Infirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 22 avr. 2025, n° 22/03102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 16 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
CPAM DE L’ARTOIS
S.A. [8]
CCC adressées à :
— Mme [E]
— CPAM DE L’ARTOIS
— SA [8]
— Me VAIRON
— Me RIVOIRE
— Régie
Le 22 avril 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2025
*************************************************************
n° rg 22/03102 – n° portalis dbv4-v-b7g-ipqa – n° registre 1ère instance : 18/00543
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en date du 16 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [S] [E]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant
Représentée par Me Gérald VAIRON de l’AARPI LYSIANE ET GERALD VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 6 substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMES
CPAM DE L’ARTOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [M] [X], dûment mandatée
S.A. [8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2025 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Anne BEAUVAIS, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [S] [E], salariée de la société [9] depuis le 12 septembre 2005 en qualité d’ouvrière qualifiée, a été victime d’un accident le 20 juin 2016, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de l’Artois.
L’état de santé de Mme [E] a été déclaré consolidé le 19 septembre 2018 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 19 % au titre de la persistance d’une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite accompagnée de douleurs de type neuropathique.
Suivant jugement du 31 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, saisi par la société [9] d’une contestation de cette décision, a fixé à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à cette dernière.
Saisi par Mme [E] d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, par jugement du 16 novembre 2020, a':
dit que l’accident du travail dont Mme [E] a été victime le 20 juin 2020 a un caractère professionnel,
débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
condamné la société [9] aux dépens,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Mme [E] a relevé appel de cette décision le 11 décembre 2020 suite à sa notification le 26 novembre précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2021 lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l’audience du 13 juin 2022, laquelle a donné lieu à une ordonnance de radiation.
L’affaire ayant été réinscrite, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 juin 2023 lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l’audience du 26 mars 2024, puis à celle du 3 octobre 2024 et enfin à celle du 6 janvier 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 6 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, Mme [E], par l’intermédiaire de son conseil, demande à la cour de':
réformer et infirmer la décision rendue,
juger que l’employeur s’est rendu coupable, à son égard, d’une faute inexcusable,
d’ordonner la majoration de la rente à son taux maximum avec évolution en cas d’aggravation du taux d’incapacité permanente,
juger que le montant de la majoration sera récupéré par la caisse auprès de l’employeur,
ordonner la majoration du capital au taux maximum avec augmentation automatique en cas d’aggravation ultérieure de l’incapacité,
condamner la société à lui payer les sommes suivantes':
— dommages-intérêts pour souffrances morales et physiques endurées': 20'000 euros,
— dommages-intérêts pour préjudice esthétique et d’agrément': 15'000 euros,
— dommages-intérêts pour préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle': 30'000 euros,
juger, à tout le moins, que l’employeur s’est rendu coupable d’une violation de son obligation de santé au travail et de le condamner au paiement d’une somme de 30'000 euros,
dans le cas où la cour estimerait devoir être éclairée sur le plan médical, ordonner une expertise tout en lui octroyant dans ce cas une provision de 10'000 euros,
pour le cas où l’expertise serait ordonnée, désigner un expert avec pour mission de':
— prendre connaissance de l’ensemble des pièces médicales et l’examiner,
— évaluer selon un barème allant de 0 à 7 les préjudices subis en détaillant de manière motivée les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice esthétique,
— évaluer la durée du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel et dans ce dernier cas fixer le taux en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse,
— d’une manière générale, donner à la cour tout élément d’ordre médical utile à la solution du litige et notamment sur le préjudice éventuellement lié à la perte de possibilité de promotion professionnelle et le préjudice d’agrément dans son acceptation restrictive actuelle (privation d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’accident ainsi que le préjudice sexuel éventuel),
dire que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie à chacune des parties,
dire que l’expertise aura lieu aux frais de la CPAM de l’Artois,
dire que la caisse récupèrera auprès de l’employeur les sommes dont elle est ou sera tenue de faire l’avance,
condamner l’employeur au paiement de la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
faire sommation à la société de communiquer et de verser aux débats la notice d’utilisation et les consignes d’installation et d’utilisation de cet outil de détourage Rolls Royce,
faire sommation à la société, outre les pièces déjà réclamées, de communiquer et de verser aux débats le registre des accidents du travail et le registre des incidents ayant affecté cet outil de détourage Rolls Royce,
statuer sur les dépens.
Elle explique qu’elle s’est blessée à l’épaule en soulevant l’outillage de détourage qui était posé sur une table à roulette non adaptée, qu’elle travaillait seule ce jour-là, qu’elle avait déjà prévenu des risques sur ce poste de travail, qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 14 avril 2017, qu’elle a une douleur constante à l’épaule, qu’elle n’a pas retrouvé de travail, qu’elle est enfermée chez elle et n’a plus de vie sociale et qu’elle a été reconnue travailleur handicapé en décembre 2017.
Elle fait état d’un rapport d’enquête interne du 24 juin 2016 qui indique que l’action réalisée lors de l’accident nécessitait deux personnes alors qu’elle était seule, ce qui est confirmé par une autre salariée, Mme [R].
Elle soutient que son accident est bien d’origine professionnelle.
Par conclusions visées par le greffe le 6 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, la SA [9], par l’intermédiaire de son conseil, demande à la cour de':
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] de son action en recherche de faute inexcusable,
infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de l’accident,
statuant à nouveau, à titre principal, juger que le caractère professionnel de l’accident n’étant pas démontré, l’action en recherche de faute inexcusable est sans objet,
débouter Mme [E] de son action en recherche de faute inexcusable,
débouter Mme [E] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, juger qu’aucune faute inexcusable n’est démontrée,
débouter Mme [E] de son action en recherche de faute inexcusable,
débouter Mme [E] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse d’une reconnaissance de faute inexcusable, juger que le capital représentatif de la majoration de rente qui pourrait être mis à sa charge ne pourrait être calculé que sur la base du taux d’IPP réduit à 15 %,
sur la demande d’expertise médicale judiciaire, limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et à l’éventuel déficit fonctionnel temporaire et permanent,
déterminer la mission de l’expert de la façon suivante':
— convoquer les parties,
— se faire remettre l’entier dossier médical de Mme [E],
— examiner Mme [E],
— décrire les lésions résultant directement et exclusivement de l’accident ou de la maladie professionnelle déclarée,
— identifier, le cas échéant, l’existence d’un état antérieur,
— déterminer, le cas échéant, le déficit fonctionnel temporaire total lié à la pathologie déclarée,
— déterminer le déficit fonctionnel temporaire partiel et le quantifier par classe,
— préciser les souffrances physiques et morales endurées du fait des lésions et des traitements et les évaluer selon leur importance sur une échelle de 0 à 7,
dire si la victime a subi un préjudice esthétique et, le cas échéant, le décrire et l’évaluer selon son importance sur une échelle de 0 à 7,
— recueillir les doléances de la victime sur l’existence d’un éventuel préjudice d’agrément et dire si médicalement les activités sportives et de loisirs, dont la victime se dit privée, totalement ou partiellement, sont compatibles avec son état de santé,
— déposer un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter leurs dires,
— déposer un rapport et l’adresser aux parties,
sur la demande de provision, débouter Mme [E] de sa demande,
réduire, à titre subsidiaire, le montant de la provision si celle-ci était accordée,
réduire à de plus justes proportions la demande formulée par Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre du caractère professionnel de l’accident, elle explique que rien ne prouve qu’un fait accidentel soudain se soit produit au temps et au lieu de travail, qu’il n’y a aucun témoin, que le fait d’avoir procédé à la déclaration d’accident du travail n’est qu’une obligation et ne présume en rien de l’existence réelle d’un accident et qu’aucun élément objectif ne vient corroborer les dires de l’assurée.
S’agissant de la faute inexcusable, elle note que cette dernière ne saurait être présumée dans la mesure où Mme [E] est embauchée en contrat à durée indéterminée, que l’assurée ne verse aux débats aucune pièce objective permettant de démontrer qu’elle aurait eu conscience du danger, que le problème évoqué par l’assurée n’avait jamais été porté à sa connaissance, que l’attestation produite par Mme [E] ne démontre rien, que deux mois avant l’accident elle avait été déclarée apte sans aucune réserve, qu’elle produit la notice d’utilisation du produit qui ne mentionne pas la nécessité d’une intervention à deux et qu’aucun antécédent n’a jamais eu lieu sur cette machine.
Dans l’hypothèse de la reconnaissance de la faute inexcusable, la SA [9] développe sur la majoration de la rente en expliquant que le taux qui lui est opposable est de 15 %, et indique, concernant l’évaluation des préjudices, qu’il conviendra de limiter la mission de l’expert.
Concernant la provision, elle fait valoir que compte tenu de la nature de l’accident, le montant de cette dernière apparaît largement disproportionné.
La caisse primaire d’assurance maladie indique par sa représentante s’en rapporter à justice sur la demande de Mme [E] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] et sollicite le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de cette dernière.
MOTIFS DE L’ARRET
SUR LA CONTESTATION DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT PAR LA SOCIETE [9].
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que la’faute’inexcusable’de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée par la victime revêt le caractère d’un accident ou d’une maladie professionnelle et il en résulte également que l’employeur est toujours en droit de contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie pour défendre à l’action en reconnaissance de sa faute.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Il résulte de ce texte que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être présumée comme un accident imputable au travail sauf s’il est rapporté la preuve qu’elle a une origine totalement étrangère à celui-ci (en ce sens voir entre autres l’arrêt de la chambre sociale du 16 avril 1986 pourvoi n° 84-16838 au Bull 1986 V n° 142 p 111 et ceux de la 2e chambre civile du 30 mai 2013 pourvoi n° 12-18205 et du 22 janvier 2015 pourvoi n° 14-10180) et que dès lors que le salarié rapporte la preuve que la lésion est survenue au temps et au lieu du travail, il n’a pas à établir la réalité du lien entre ce dernier et la lésion et donc l’existence d’un fait générateur particulier (en ce sens parmi de multiples autres arrêts celui de la chambre sociale du 8 juin 1995 pourvoi n° 93-17804 publié au Bulletin 1995 V n° 191 p 141 et celui de la 2e chambre civile du 31 mai 2005 pourvoi n° 03-30729).
Cette preuve, qui ne peut résulter des seules déclarations du salarié, peut être apportée par un faisceau d’indices complétant ces dernières et permettant de retenir, par voie de présomptions graves et concordantes, la survenance d’une lésion aux temps et lieu de travail (en ce sens notamment 2e civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-12.801 approuvant les juges du fond de ne pas avoir retenu le caractère professionnel de l’accident au motif que «'la certitude des faits invoqués n’était pas établie par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes'»).
En l’espèce, Mme [E] soutient qu’elle s’est blessée à l’épaule le 20 juin 2016 dans les alentours de 9h45, sur son lieu de travail et pendant ses horaires de travail, en soulevant un outillage qu’elle devait poser sur une table aspirante.
Si la salariée ne produit ni la déclaration d’accident du travail ni le certificat médical initial, elle indique, sans être contestée, que la déclaration d’accident du travail fait mention de la survenance de douleurs à l’épaule droite lors du déplacement d’un gabarit de détourage en salle de ponçage.
Il n’est pas contesté par ailleurs que la salariée a fait constater ses lésions par un certificat médical établi le jour de l’accident, lequel est produit par l’employeur mais sans son volet médical.
Mme [E] verse aux débats’un rapport d’enquête interne d’accident du travail du 24 juin 2016 qui indique qu’un accident la concernant a eu lieu le 20 juin 2016, à 10h, sur le poste «'détourage Rolls Royce'», que la première personne avisée est M. [N], et qui décrit les circonstances de cet accident comme suit':
«'Mme [E] a eu une douleur importante au niveau du cou lors de la manipulation de l’outillage de détourage Rolls Royce pour le déposer sur la table de ponçage en salle à poussières'».
Ce rapport est particulièrement circonstancié et fait apparaître qu’un des collègues de travail de la salariée, M. [N], a été avisé de l’accident.
Le rapport fait apparaître les causes de l’accident à savoir une mauvaise position lors du travail et une manipulation d’un outil de détourage effectué par la salariée seule alors que le matériel n’est pas prévu’pour être utilisé par un seul salarié.
Il préconise à l’avenir que soit prévu le port de l’outillage à deux personnes.
Ce rapport n’émet pas le moindre doute sur l’existence d’un accident survenu à la salariée et, bien au contraire, en indique les causes et les solutions permettant d’éviter sa réitération.
Le fait que la salariée ait consulté son médecin traitant le jour même de l’accident, qu’elle ait avisé un de ses collègues de travail de la survenance d’une lésion à l’épaule et que l’employeur ait diligenté un rapport d’enquête n’émettant pas le moindre doute sur la matérialité de l’accident et indiquant ses causes et les solutions permettant d’en éviter le renouvellement constituent des présomptions graves précises et concordantes venant corroborer les déclarations de la salariée portant sur les circonstances de la survenance de l’accident, ce dont il résulte qu’elle démontre, dans ses rapports avec l’employeur, l’existence d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail.
L’employeur échouant à rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, il s’ensuit que le caractère professionnel de l’accident déclarée par la salariée est établi ce qui justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré en ce sens.
SUR LA DEMANDE DE MADAME [E] EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA SOCIETE [9].
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (en ce sens 2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.740) et qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable':
«'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'».
Aux termes de l’article L. 4121-2 du code du travail dans sa rédaction applicable':
«'L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à’l'article L. 4121-1'sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux’articles L. 1152-1'et’L. 1153-1';
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'».
Il résulte de ces textes que l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail (en ce sens notamment 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.725).
En l’espèce, il résulte du « rapport d’enquête d’accident du travail'» établi par un groupe d’enquête constitué par le responsable hiérarchique de la salariée, le représentant sécurité, le chef de projet et le salarié membre du CHSCT, que l’accident résulte de ce que la salariée a utilisé seule un outillage de détourage, dont la photographie figure au rapport, alors que ce matériel doit être porté par deux personnes.
L’employeur conteste implicitement les conclusions particulièrement claires du rapport en produisant en pièce n° 12 un document qu’il présente comme la notice d’utilisation du produit concerné et dont il indique qu’il ne fait nullement mention de la nécessité d’intervenir à deux à un quelconque moment de l’opération.
Cependant, le document produit par l’employeur n’invalide aucunement les conclusions du rapport d’enquête précité mais bien au contraire ne fait qu’en confirmer le bien-fondé.
Ce document fait en effet apparaître deux types d’outils de détourage dont l’un, la machine de détourage Dynabrage, est manifestement de dimension et de poids modestes et apparaît portable par une personne seule, tandis que les autres matériels de marque Nomex mentionnés au document sont des gabarits de détourage de dimensions beaucoup plus importantes qui sont disposés sur une grille de ponçage et sur lesquels se fixent les pièces devant être usinées au moyen du premier outil précité.
Il est à noter que la photographie du matériel litigieux figurant dans le «' rapport d’enquête accident du travail'» précité, fait apparaître ce matériel de marque Nomex positionné sur une grille de ponçage
C’est en outre l’expression de gabarit qui est évoquée dans la déclaration d’accident du travail rédigée sur les indications de la salariée.
Cette dernière indique dans ses conclusions non contestées sur ce point soutenues à l’audience que «'l’outillage de détourage était posé sur une table à roulettes qui n’était pas adaptée à la situation et qui lui servait à ramener l’outillage en question jusqu’à une autre salle'» et poursuit en indiquant qu’elle devait poser cet outillage sur une table aspirante et que c’est en le soulevant qu’elle s’est blessée au niveau de l’épaule.
Il résulte clairement par voie de présomptions graves précises et concordantes du rapprochement entre le document produit en pièce n° 12 par l’employeur, les déclarations non contestées de la salariée et le rapport d’enquête précité que la salarié devait utiliser un gabarit de détourage dont le poids justifiait qu’il soit déplacé par deux salariés, qu’elle était cependant tenue de déplacer seule d’une salle à l’autre le gabarit en question au moyen d’une table à roulettes, qu’elle devait ensuite poser ce matériel sur une grille dotée d’un système d’aspiration des poussières et ébarbures et que c’est en le soulevant qu’elle s’est blessée au niveau de l’épaule.
Ce constat de l’origine de l’accident étant fait, il apparaît en premier lieu que l’employeur, tenu d’évaluer les risques liés à l’activité de sa salariée, aurait dû avoir conscience, si cette évaluation avait été effectuée par lui, du fait que le mode opératoire retenu consistant à faire déplacer par une salariée seule un matériel nécessitant d’être déplacé par deux salariés exposait cette dernière à un risque pour sa santé physique et, en second lieu, qu’il n’a aucunement veillé à combattre les risques à la source et à mettre en place une organisation et des moyens adaptés de manière à assurer la sécurité de sa salariée et protéger sa santé physique et que bien au contraire il a mis en place une organisation défectueuse amenant cette dernière à devoir manipuler seule un matériel destiné à être porté par deux personnes et que cette situation est directement à l’origine de l’accident survenu à la salariée.
Il convient donc, réformant les dispositions contraires du jugement déféré, de dire que la société [9] a commis une faute inexcusable qui constitue une des causes nécessaires de l’accident survenu à Mme [E].
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA SOCIETE [9].
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l’employeur la victime qui s’est vu accorder une indemnité en capital reçoit une majoration ne pouvant excéder le montant de ladite indemnité et celle ayant obtenu le bénéfice d’une rente reçoit une rente majorée ne pouvant excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il résulte de la combinaison du texte précité et des articles L. 434-2 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale que seule la faute inexcusable du salarié est de nature à limiter la majoration de la rente à laquelle il est en droit de prétendre en raison de la faute inexcusable de son employeur et que présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l’espèce, il n’est pas soutenu et encore moins démontré que Mme [E] aurait commis une faute inexcusable ce qui justifie qu’il soit ordonné la fixation au maximum de la majoration de la rente versée à cette dernière en précisant que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé.
La cour ne disposant pas de suffisamment d’éléments pour statuer sur la fixation des préjudices de Mme [E], il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
La salariée ne produisant aucune pièce médicale permettant d’accréditer les différents préjudices dont elle fait état, il convient de la débouter de sa demande de provision qui n’est pas suffisamment étayée.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE.
Il résulte des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse récupère auprès de l’employeur les sommes versées à la victime au titre des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que la majoration de capital ou le capital représentatif de la majoration de rente, dans la limite du taux fixé dans les rapports entre l’employeur et la caisse.
La faute inexcusable de la société [8] ayant été reconnue, il convient de la condamner à rembourser à la CPAM du Hainaut les sommes dont cette dernière sera amenée à faire l’avance en application des articles précités, sauf à préciser que le capital représentatif de la majoration de la rente de la victime sera calculé dans la limite du taux de 15% fixé dans les rapports entre la société [8] et la caisse.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
La cour n’étant pas dessaisie de la cause, il n’y a pas lieu de statuer en l’état sur les dépens de première instance et d’appel, lesquels seront réservés jusqu’à la solution de toutes les questions restant en litige.
La société [9] étant d’ores et déjà partie perdante puisque sa faute inexcusable est reconnue et qu’elle est condamnée à rembourser à la caisse les sommes que cette dernière devra avancer à la victime, il convient de la condamner au titre des frais irrépétibles engagés par Mme [E] à ce jour, au paiement à cette dernière d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions reconnaissant le caractère professionnel de l’accident litigieux du 20 juin 2016.
Le réforme en toutes ses autres dispositions à l’exception de celles relatives aux dépens qu’il convient de réserver jusqu’à la solution des questions restant en litige.
Et statuant à nouveau sur les demandes des parties et ajoutant au jugement déféré,
Dit que la société [9] a commis une faute inexcusable qui constitue une des causes nécessaires de l’accident survenu à Mme [S] [E] le 20 juin 2016.
Ordonne la majoration à son maximum de la rente versée par la caisse à Mme [S] [E] en précisant qu’elle suivra l’évolution du taux d’in son taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé.
Condamne la société [8] à rembourser à la CPAM du Hainaut les indemnisations que la caisse sera amenée à verser à Mme [E] en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente de Mme [E] qui sera calculé dans la limite du taux d’incapacité de 15 % reconnu à cette dernière dans les rapports entre la caisse et l’employeur.
Et, avant dire droit sur les demandes de Mme [E] au titre du texte précité,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Mme [E] et DÉSIGNE pour y procéder le docteur [L] [V], docteur en médecine, titulaire du CES en médecine légale, du CES de médecine du travail et du diplôme de réparation du dommage corporel, domiciliée [Adresse 1], inscrite sur la liste des experts judiciaires près la cour d’appel d’Amiens, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission, dans le respect du contradictoire, de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations.
2°) Se faire communiquer et prendre connaissance de toute pièce médicale, toutes observations et documents utiles à la mission, notamment tous documents médicaux relatifs aux lésions subies en lien avec l’accident du travail survenu à la victime, Mme [S] [E], le 20 juin 2016, aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur la victime et le cas échéant, avec l’accord de cette dernière, le dossier médical détenu par tout tiers.
3°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, soit la période précédant la consolidation au cours de laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident en cause, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; préciser si ce déficit a été total ou partiel, en précisant le taux selon les périodes postérieures à l’accident.
4°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent lequel prendra en considération les trois composantes suivantes':'
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé.
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité.
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité.
5°) Chiffrer le taux de ce déficit fonctionnel permanent en indiquant le barème médico-légal utilisé, lequel pourra être le barème du concours médical.
6°) Indiquer le cas le cas échéant, si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, en préciser la nature et la durée, de donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
7°) Lorsque la victime allègue une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, donner son avis sur le lien entre les lésions consécutives à l’accident et la perte ou la diminution alléguées.
8°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant l’accident traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés.
9°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; s’il existe, l’évaluer selon l’échelle de sept degrés.
10°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir (préjudice d’agrément), donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
11°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale ' normale ' en raison de la gravité du handicap permanent (préjudice d’établissement) dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
12°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
13°) Dire s’il existe un préjudice permanent exceptionnel.
14°) Relater toute constatation ne rentrant pas dans le cadre des rubriques figurant ci-dessus que l’expert jugera nécessaire pour l’exacte appréciation du préjudice subi par la victime et en tirer toute conclusion médico-légale.
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction.
Dit que les frais d’expertise, qui constituent un poste de préjudice régi par l’article L. 452-3 in fine, seront avancés par la CPAM de l’Artois et pourront être recouvrés par elle à l’encontre de la société [9] et ordonne le versement par la caisse pour la date du 15 juin 2025'à titre de consignation à valoir sur les frais d’expertise d’une somme de 1500 euros entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Amiens.
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel d’Amiens afin de surveiller les opérations d’expertise.
Dit qu’en cas d’empêchement, de carence ou de refus de l’expert, celui ci sera remplacé par ordonnance rendue d’office ou sur requête par ce magistrat.
DIT que l’expert dressera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations en leur fixant pour ce faire un délai d’au moins un mois.
DIT qu’après avoir répondu aux éventuelles observations formulées, l’expert devra déposer au greffe de la cour un rapport définitif en double exemplaire dans le délai maximal de 8 mois de sa saisine.
DÉCLARE le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois.
Dit que la cause sera évoquée à une audience de mise en état après dépôt du rapport d’expertise.
Déboute Mme [E] de sa demande de provision et condamne la société [9] à lui régler une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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