Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 25 sept. 2025, n° 25/03548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03548 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCGX
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2025
Sophie POULLAIN, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 27 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [O] [V]
né le 11 Juillet 1989 à [Localité 1] ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 19 septembre 2025, notifié le 20 septembre 2025, de placement en rétention administrative de M. [O] [V] ;
Vu la requête de Monsieur [O] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [O] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 Septembre 2025 à 11h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen , déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [O] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 24 septembre 2025 à 00h00 jusqu’au 19 octobre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [V], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 24 septembre 2025 à 14h40 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à M. [X] [P], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [V] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [X] [P], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [O] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [O] [V] a fait l’objet d’un arrêté de M. Le Préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français le 27 juin 2024.
Il a fait l’objet d’un arrêté de M. Le Préfet de la Seine-Maritime le 19 septembre 2025 notifié le 20 septembre 2025.
M. Le Préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge en charge du contrôle des mesures de rétention administrative au tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 24 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative régulier et a autorisé le maintien en rétention de M. [O] [V] pour une durée de 26 jours à compter du 24 septembre 2025 à 00H00 jusqu’au 19 octobre 2025 à 24H00.
M. [V] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de cet appel, il sollicite l’infirmation de la décision entreprise et sa mise en liberté. Il soulève l’irrégularité de la procédure précédent le placement en rétention administrative au motif qu’aucun élément ne permet d’identifier la personne ayant signé le billet de sortie, l’insuffisance de motivation de l’arrêté préfectoral qui n’a pas tenu compte de l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle alors qu’il travaille sur le sol français, qu’il n’est pas isolé et dispose d’une adresse stable chez un cousin dont il justifie, et enfin l’irrégularité de la notification du placement en rétention administrative faute d’interprète lors de son arrivée au centre de rétention administrative et de la remise à son profit d’un document rédigé en langue arabe récapitulant ses droits.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [O] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur la levée d’écrou
Aux termes de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
En l’espèce, M. [V] fait valoir l’absence de précision de l’identité de la personne ayant signé le billet de sortie, arguant de l’absence de nom de l’agent de l’administration pénitentiaire et de son matricule.
Néanmoins, et alors qu’à l’audience l’appelant ne conteste pas la régularité de la fiche de levée d’écrou tel qu’il l’avait fait devant le premier juge, relevant que le nom de son signataire est mentionné, il apparaît que cette fiche de levée d’écrou a été établie le 20 septembre 2025 à 11h37. Le billet de sortie litigieux a été également établi le 20 septembre 2025 à 11h37, soit concomitamment à celui de la fiche de levée d’écrou. Si le nom du signataire n’est pas précisé sur ce billet de sortie, ce document à l’entête de la Direction de l’administration pénitentiaire similaire à la fiche de levée d’écrou comporte la même signature que celle figurant sur cette dernière non contestée, de sorte qu’il apparaît que le signataire du billet de sortie est le même que celui de la fiche de levée d’écrou établie en même temps. En tout état de cause, aucun grief n’existe pour l’appelant : la date et l’heure de la levée d’écrou apparaissent sur ces deux documents, à savoir le 20 septembre 2025 à 11h37, la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits ayant été réalisée à compter de 11h37 pour s’achever à 11h42, avant une information du ministère public dès 11h45, de sorte que M. [V] n’a pas été privé de liberté sans droit ni titre.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut de motivation
En vertu de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
Si cet article impose une décision écrite et motivée, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Or, en l’espèce, la décision contestée par l’appelant et prévoyant son placement en rétention administrative fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment tel que l’a très justement relevé le premier juge les éléments liés à sa situation personnelle qui ont fondé la décision attaquée. Le préfet n’étant pas dans l’obligation de faire état de tous les éléments relatifs à la situation de la personne retenue mais uniquement ceux qui fondent sa décision, le moyen soulevé est inopérant et sera par conséquent rejeté.
Sur la notification de la rétention
Selon l’article L7444-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
L’article L141-3 du dit code, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
Selon l’article L743-12 de ce même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il est établi par le procès-verbal de notifiation de la mesure de rétention administrative et des droits afférents que cette notification a été réalisée avec l’assistance téléphonique d’un interprète dès la levée d’écrou, ce que M. [V] ne conteste nullement et ne remet pas en question. S’il est effectivement constant qu’aucun interprète n’était présent lors de la remise à M. [V], à son arrivée au centre de rétention, d’un formulaire rédigé en langue arabe récapitulant ses droits, il ne peut se prévaloir d’aucun grief dans la mesure où ses droits lui avaient déjà été notifiés avec un interprète préalablement et que le formulaire remis était établi en langue arabe, langue qu’il comprend, ce qui ne justifiait pas du recours à l’assistance d’un interprète à ce stade. En conséquent, le moyen soulevé sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [O] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 25 Septembre 2025 à 11h10.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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