Irrecevabilité 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 23 mai 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00017 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPGU
AFFAIRE : [9], Société [11] C/ [O]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 Mai 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 11 Avril 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Maître [P] [F] Avocat,
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représenté par Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Pauline KORVIN, avocat au barreau de PARIS
Société [11]
immatriculée au RCS du MANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représenté par Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Pauline KORVIN, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON,
représenté par Me Sévan KARIAN de la SELEURL ASK – CABINET D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 23 Mai 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 11 Avril 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 23 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2024, assorti de l’exécution provisoire partielle, le tribunal judiciaire d’Avignon a':
— Condamné in solidum Maître [P] [F] et la société [11] à verser à M. [G] [O] la somme de 656'774.19 euros au titre de la réparation de son préjudice correspondant à perte certaine de ses rémunérations prévues par son contrat de joueur professionnel,
— Condamné in solidum Maître [P] [F] et la société [11] à verser à M. [G] [O] la somme de 12'000 euros toutes taxes comprises correspondant au remboursement des honoraires versés à M. [P] [F],
— Condamné in solidum M. [P] [F] et la société [11] à verser à M. [G] [O] la somme de 3'000 euros en réparation de son préjudice moral,
— Condamné in solidum M. [P] [F] et la société [11] à verser à M. [G] [O] la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum M. [P] [F] et la société [11] aux dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire partielle de la présente décision à hauteur de la somme de 200'000 euros.
Me [P] [F] et la société [11] ont interjeté un appel de l’intégralité de cette décision, par déclaration du 10 décembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 30 janvier 2025, Me [P] [F] et la société [11] ont fait assigner M. [O] [G] devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2025, Me [P] [F] et [11] sollicitent du premier président, au visa des articles 514-3, 514-5 et 521 du code de procédure civile.
A titre liminaire,
— Débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
— Déclarer recevables et bien fondées les demandes de [11],
A titre principal,
— Ordonner le sursis à exécution dans l’attente de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire,
— Subordonner l’exécution provisoire à la constitution par M. [O] de garanties suffisantes pour lui permettre de restituer la somme de 200.000 ' en cas d’infirmation du jugement,
— A défaut, ordonner la consignation du montant de la condamnation sur un compte séquestre dans l’attente de l’arrêt au fond à intervenir.
En tout état de cause,
— Débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes
— Condamner M. [O] à payer à Maître [P] [F] et [11] la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [O] aux entiers dépens.
Les appelants font valoir, à titre liminaire, que la [11] a qualité à agir en sa qualité d’appelante du jugement. Elle a qualité, à ce titre, pour solliciter la suspension de l’exécution provisoire, l’erreur faite par Monsieur [O] dans le numéro RCS étant sans intérêt.
Ils soutiennent, à l’appui de leurs prétentions, que Me [F] dispose de moyens sérieux d’infirmation du jugement d’une part et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, d’autre part.
Ils font grief au tribunal d’avoir statué au seul visa de l’article 14bis du RSTJ et de n’avoir tenu aucun compte de l’interprétation de l’article 14 par les juridictions compétentes.
Me [P] [F] prétend qu’aucun manquement à son devoir de compétence ou de prudence ne peut lui être reproché,
que le non-paiement des salaires de M. [O] ne résulte pas de la lettre de rupture du 18 mai 2020 mais de l’absence de trésorerie du Club [10],
que le club [10] n’a pas pu recevoir la lettre de résiliation avant le 21 mai 2020 date à laquelle les salaires demeuraient impayés,
que M. [O] ne produit aucune décision de la CRL ayant écarté « la juste cause », uniquement en raison du non-respect du délai de 15 jours posé par l’article 14bis, alors que lui-même produit plusieurs décisions ayant retenu la juste cause s’en qu’ait été respecté le délai de 15 jours,
que la perte de chance de n’avoir pu obtenir une indemnité par les instances de la FIFA ne lui est pas imputable,
que la lettre de rupture du 18 mai 2020 n’a nullement privé M. [O] du droit de se prévaloir d’une juste cause et de saisir utilement la CRL de la FIFA,
que l’absence de saisine de la CRL pour obtenir le paiement d’indemnités ne lui est pas imputable et que l’employeur qui n’a pas respecté son obligation essentielle de payer ses salaires au joueur n’est pas fondé à réclamer une indemnité.
Il conclut en conséquence sur ce premier point à l’inexistence de lien de causalité entre le non-respect du délai de l’article 14 Bis du RSTJ et les préjudices revendiqués par M. [O].
Il fait valoir également que le maintien de l’exécution provisoire du jugement déféré risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives dès lors que les ressources actuelles de M. [O] sont totalement inconnues et qu’il existe donc un risque sérieux que ce dernier soit dans l’incapacité de restituer la somme de 200'000 euros en cas d’infirmation du jugement.
A titre subsidiaire, ils sollicitent de subordonner l’exécution provisoire à la constitution par M. [O] de garanties suffisantes, et à défaut l’autorisation de consigner le montant de la condamnation sur un compte séquestre jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir pour lui permettre de restituer la somme de 200'000 euros en cas d’infirmation du jugement ou à la consignation des fonds sur un compte séquestre dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
Ils sollicitent enfin le rejet de la demande de dommages et intérêts de M. [O], celui-ci ne démontrant nullement une quelconque mauvaise foi de leur part ni de man’uvres dolosives.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025, M. [G] [O] sollicite du premier président, au visa des règlements FIFA, le RSTJ FIFA, des articles 32-1, 514-3, 514-5, 521, 700, 752 et 763 du Code de procédure civile, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et de l’article 1240 du Code civil, de':
— Juger que la [11] n’a pas qualité à agir dans la présente procédure ;
— Rejeter la demande de sursis à exécution provisoire du Jugement ;
— Débouter Me [F] et [11] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner solidairement Me [F] et la [11] à verser à M. [O] une somme d’un montant égal 5.000 ' au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé à M. [O] ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Me [F] et la [11] aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Nîmes.
A l’appui de ses écritures, M. [O] soutient':
— A titre liminaire, que la [11] n’a pas qualité à agir dans le cadre de la présente instance, puisqu’il apparaît que la [11] est un administrateur de [11] et que les deux entités sont distinctes,
— qu’aucune des conditions cumulatives prévues par l’article 514- 3 du Code de procédure civile n’est remplie en l’espèce et que rien ne permet de justifier la suspension de l’exécution provisoire prononcée par le tribunal judiciaire d’Avignon tenant l’absence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, notamment s’agissant des dispositions de l’article 14 dont il est exposé qu’il existe un article 14 bis qui prévoit des conditions particulières d’application dans le cadre de salaires impayés,
— que les différentes jurisprudences produites ne correspondent pas à la situation de Monsieur [O],
— que Me [F] a commis une faute dans l’exercice de ses missions et que c’est donc à bon droit que les juges de première instance ont conclu à la mise en jeu de sa responsabilité civile professionnelle,
— que la faute de Me [F] l’a irrémédiablement privé de la possibilité de faire une demande d’indemnisation auprès de la FIFA et d’obtenir le paiement de l’intégralité de ses salaires et primes jusqu’à la fin initialement prévue du Contrat de Joueur Professionnel,
— qu’il existe un lien de causalité entre la faute de Me [F] et les préjudices qu’il a subis,
— que la lettre de rupture du 18 mai 2020 l’a privé du droit de se prévaloir d’une juste cause,
— que le préjudice qu’il a subi découle directement de cette résiliation prématurée, qui en plus de le priver de toute indemnisation, l’a exposé à un risque important de sanctions sportive et financière.
Il fait valoir également l’absence de démonstration de conséquences manifestement excessives due à l’exécution du jugement querellé tenant le fait que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que l’exécution provisoire leur causerait un préjudice disproportionné, ni d’une incapacité à honorer les condamnations financières ni une perte irrémédiable ou une atteinte irréversible à leurs activités. Il ajoute qu’il n’est pas établi que le versement des sommes dues à M. [O] poserait un problème financier insurmontable à Me [F] ou à la [11], qu’il n’existe aucune preuve de ce que M. [O] se trouverait dans une situation d’insolvabilité.
Il fait grief aux demandeurs d’avoir sollicité à la fois la suspension de l’exécution provisoire et la consignation des fonds alors que ces demandes sont contradictoires, car la consignation, selon les articles 521 et suivants du Code de procédure civile, vise à garantir le paiement en cas d’infirmation du jugement, mais ne suspend pas l’exécution provisoire, d’une part, et de n’apporter aucun élément susceptible de démontrer de manière concrète un risque de non-remboursement des sommes en cas de réformation du jugement.
A titre reconventionnel, ils soutiennent que la procédure engagée par les demandeurs apparaît manifestement abusive, son seul but étant manifestement d’échapper aux condamnations de première instance et de retarder l’exécution du jugement et que la procédure engagée par Me [F] et la [11] n°2 est abusive et dilatoire, lui causant un préjudice moral important justifiant réparation sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile.
Par référence à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE':
Sur le défaut de qualité à agir de [11] n°2
Monsieur [O] soutient avoir assigné la [11], société immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440'048 882, alors que la présente procédure a été initiée par la [11] n°2, société immatriculé au RCS du Mans sous le numéro 775'652 126 qui constitue une entité différente.
La [11] conclut au rejet indiquant que c’est bien elle qui a fait l’objet de la condamnation et qui a fait délivrer l’assignation en suspension de l’exécution provisoire.
Il ressort de la lecture du dispositif de la décision déférée dont il est demandé la suspension de l’exécution provisoire qu’a été condamnée au paiement in solidum avec Monsieur [P] [F] la société [11] sans autre précision.
C’est donc cette société et non pas une filiale ou une entité interdépendante ayant une autre dénomination sociale qui a été condamnée, elle est donc recevable et a qualité à agir en suspension de l’exécution provisoire d’une décision la condamnant, devant le premier président.
Il y a lieu de dire que la société [11] a qualité à agir dans le cadre de la présente procédure.
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Le jugement du 18 novembre 2024, dont appel, est assorti de l’exécution provisoire. L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose':
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
L’absence de justification par Monsieur [O] de l’existence d’un contrat de travail actuel et l’indication que sa « valeur marchande » sur le marché des transferts serait en déclin ne suffit pas à qualifier d’impossible les capacités de remboursement dans le cadre d’une éventuelle réformation de la décision.
Par ailleurs, les capacités financières d’au moins un des débiteurs en la personne de la compagnie d’assurances sont certaines et ne saurait être mises à mal par le paiement de la somme mise à sa charge.
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 novembre 2024 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser aux moyens de réformation invoqués par la société [11], dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
— Sur la constitution d’une garantie':
L’article 514-5 du code de procédure civile dispose que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En l’état, il n’y a pas lieu compte tenu de la situation respective des parties d’ordonner la constitution d’une garantie par Monsieur [O], la preuve de l’impossibilité de restitution des sommes par ce dernier n’ayant pas été rapportée.
La demande est rejetée.
— Sur l’aménagement des dispositions du jugement assorties de l’exécution provisoire :
Par ailleurs, l’article 521 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Le premier président dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour aménager, en application des articles 521 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire sans que celui qui le demande ait à justifier de conséquences manifestement excessives.
Il apparaît, que le contentieux repose sur une analyse d’un fonctionnement très particulier permettant la garantie de paiement des salaires des joueurs de football selon une procédure faisant intervenir les organes internationaux et gérant le monde du football. Les contestations relevées de part et d’autre sont pertinentes et étayées.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la consignation des sommes assorties de l’exécution provisoire et mises à la charge de Monsieur [P] [F] et de la société [11], soit 200'000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées des demandes faites de ce chef.
La société [11] qui a intérêt à la décision supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [O] de sa demande visant à voir déclarer irrecevable la société [11] en ses demandes,
DEBOUTONS la société [11] de sa demande visant à voir suspendre l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Avignon le 18 novembre 2024,
DEBOUTONS la société [11] de sa demande visant à voir ordonner la constitution par Monsieur [O] d’une garantie,
AUTORISONS la consignation des sommes dues par la société [11] et Monsieur [P] [F] à la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de la somme de 200'000 euros,
Disons que les fonds devront être versés à la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente décision et qu’à défaut, cet aménagement sera censé ne jamais avoir été autorisé,
Disons que la société [11] et Monsieur [P] [F] devront justifier de l’accomplissement de leurs diligences à Monsieur [G] [O] dans le délai imparti,
Condamnons la société [11] aux dépens de la présente instance de référé,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes visant à voir appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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