Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 2 juil. 2025, n° 23/11607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 28 mars 2023, N° 2022000523 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11607 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4QM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2023 – tribunal de commerce de Meaux – RG n° 2022000523
APPELANTS
Monsieur [U] [V]
[Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 214, avocat plaidant
INTIMÉE
Organisme Le FONDS COMMUN DE TITRISATION « CASTANEA», ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION, dont le siège social est situé [Adresse 10], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 431 252 121, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 3 août 2020
Chez MCS ET ASSOCIES [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de Paris, toque : R239, substituée à l’audience par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de Paris , toque : B431
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée JR, ayant une activité de restauration sous l’enseigne 'Les relais d’Alsace’ à [Localité 13] s’est vue consentir par la Société Générale, le 2 avril 2015, un prêt destiné à financer des travaux dans les locaux d’un montant de 354 708 euros remboursable en 7 ans au taux fixe de 2,79 %.
M. [U] [V], qui en était le président, a cautionné ledit prêt par acte en date du 26 juin 2015 dans la limite de la somme de 26 000 euros et M. [G] [N] a fait de même dans la limite de la somme de 13 000 euros.
La société JR a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 28 septembre 2015 et la Société Générale a déclaré ses créances au titre du prêt pour un montant de 357 767,41 euros et au titre du solde débiteur du compte courant à hauteur de la somme de 23 002,15 euros, lesquelles ont été admises le 1er septembre 2016.
La Société Générale a perçu de la liquidation judiciaire deux sommes d’un montant total de 103 101,43 euros et la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 30 janvier 2017.
Le 3 août 2020, la Société Générale a cédé sa créance subsistante au FCT Castanea, ce qui a été signifié aux cautions le 1er septembre 2020.
Après mises en demeure infructueuses à ces cautions, la FCT Castanea les a assignés en paiement devant le tribunal de commerce de Meaux.
Par jugement en date du 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Meaux a condamné M. [U] [V] à payer au Fonds la somme de 26 000 euros et M. [G] [N] la somme de 13 000 euros avec intérêts à compter du 6 janvier 2016, outre celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 30 juin 2023, M. [U] [V] et M. [G] [N] ont interjeté appel du jugement.
Par leurs seules conclusions en date du 29 septembre 2023, MM. [V] et [N] font valoir :
— que la s.à.r.l [V] ne s’est pas vue consentir le prêt qui l’a été à la société JR mais qu’elle est intervenue à l’acte aux seules fins de garantie, qu’ils n’ont été mis en demeure que de payer le solde débiteur du compte courant, que leurs cautionnements sont datés de plusieurs mois après le prêt auquel ils ne sont pas intervenus en qualité de caution,
— que le FCT Castanea est dépourvu d’intérêt à agir au sens des articles 31 et 122 du code de procédure civile, la nature et le montant de la créance cédée ne résultant pas du bordereau de cession produit,
— que la demande est prescrite par application de l’article 2224 du code civil dès lors que le point de départ du délai doit être fixé au premier impayé en l’espèce daté du 28 juillet 2015 alors que l’assignation est datée du 22 janvier 2022,
— que le prêt n’a pas été résilié avant le prononcé de la liquidation judiciaire, de sorte que les créances non échues ne sont pas exigibles des cautions, qu’ils n’ont été mis en demeure que du chef du solde débiteur du compte courant,
— que le FCT ne justifie pas les sommes qu’il réclame puisqu’il ne détaille pas celles reçues de la liquidation judiciaire de la société JR, le montant réel de la créance étant indéterminé,
— qu’à défaut d’information des cautions sur la défaillance du débiteur principal et le premier incident de paiement, le Fonds ne peut réclamer les intérêts et pénalités de retard, de sorte qu’ils demandent à la cour de :
'A titre principal,
— Déclarer irrecevables les demandes du CASTANEA pour défaut de qualité à agir ;
— Déclarer irrecevables les demandes du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA en raison de la prescription de l’action;
— A titre subsidiaire ;
— Débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION de ses demandes au titres des intérêts ;
— En tout état de cause :
— Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA à verser à Monsieur [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA à verser à Monsieur [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile '.
Par ses seules conclusions en date du 27 décembre 2023, le FCT Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES poursuit la confirmation du jugement, le débouté des prétentions adverses et la condamnation des cautions à lui payer une somme de 2 500 euros, chacune, au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
MOTIFS
Contrairement à ce que soutiennent les cautions, les mentions dans les deux lignes de l’annexe de l’acte de cession de créance non seulement du nom de la société débitrice principale, JR, mais également des références du numéro de compte tel qu’il figure sur le contrat d’ouverture et du numéro de prêt tel qu’il figure sur les pièces de la Société Générale antérieures à ladite cession, permettent d’établir que la FCT Castanea est bien cessionnaire des deux créances en vertu des dispositions des articles L 214-169 et suivants du code monétaire et financier.
Le fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt a agir du Fonds doit donc être rejetée.
Il est de jurisprudence constante que le délai de la prescription quinquennale des articles L 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil de l’action du créancier à l’égard de la caution est interrompu par la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Le délai ayant été interrompu à compter du 28 septembre 2015 pour courir à nouveau à compter du 30 janvier 2017 et l’assignation ayant été délivrée le 25 janvier 2022, mois de cinq années après, la fin de non recevoir tirée de la prescription doit être rejetée également.
Dès lors que le terme du prêt est désormais entièrement échu depuis le mois de novembre 2021, c’est vainement que les cautions font valoir que les sommes dues pour son exécution ne seraient pas exigibles.
L’admission de la créance au passif du débiteur principal est revêtue, quant à sa nature et à son quantum, de l’autorité de la chose jugée à l’égard des cautions, sauf à ces dernières à opposer au créancier des moyens de réduction de la dette qui leur sont propres.
En l’espèce le Fonds justifie de la nature et du quantum de ses créances par la production du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, du contrat d’ouverture de compte courant et des relevés de compte mais surtout par l’admission prononcée des créances.
La banque ayant exposé qu’elle avait reçu une somme provenant de la réalisation des actifs de la liquidation judiciaire comptabilisée dans le décompte, il appartient aux cautions de produire des pièces de nature à établir qu’un autre paiement serait intervenu, ce qu’elles ne font pas.
Contrairement encore à ce qu’elles allèguent, la mise en demeure qui leur a été adressée ne se cantonne pas à solliciter l’exécution de leur obligation de caution au titre du débit du compte courant mais cite les causes impayées au titre du prêt, dont l’encours était alors de la somme de 354 708 euros, étant observé que les deux cautionnements ont été expressément consentis pour couvrir 'l’ensemble des engagements du client’ désigné comme la société JR soit les dettes de cette dernière quelle que soit leur origine.
Il résulte des pièces produites que, même après le paiement d’une somme issue de la liquidation judiciaire, l’encours de la dette au titre du seul capital de la société JR excède les limites, même cumulées, des engagements des cautions (342 220,27 euros de capital restant dû au titre du seul prêt puis paiement ultérieur d’une somme de 103 101,43 euros), de sorte que les considérations des cautions sur le défaut de leur information – seulement sanctionné par la privation des intérêts conventionnels du créancier – sont indifférentes à la solution du litige.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris, sauf à préciser que l’intérêt sur les sommes dues par les cautions est l’intérêt légal et à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2022.
M. [U] [V] et M. [G] [N] doivent être condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à payer, chacun, au Fonds la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETTE les fins de non recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir et de la prescription de l’action ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf du chef des intérêts dus par M. [U] [V] et M. [G] [N] ;
Statuant à nouveau de ces chefs, JUGE que ceux-ci, au taux légal, courent à compter du 11 janvier 2022 sur la somme de 26 000 euros due par M. [U] [V] et de 13 000 euros due par M. [G] [N] ;
CONDAMNE M. [U] [V] et M. [G] [N], chacun, à payer au FCT Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [V] et M. [G] [N] aux dépens d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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