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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 7 déc. 2023, n° 22/01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Millau, 25 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/01076 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PKOB
APPELANT :
M. [G] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Charlène GRANIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
M. [F] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 10 octobre 2023, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 février 2022, Monsieur [G] [C] a interjeté appel du jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Millau à l’encontre de Monsieur [F] [A].
Par conclusions remises au greffe le 10 février 2023, Monsieur [C] sollicite la désignation d’un expert judiciaire, faisant valoir que Monsieur [A], qui devait réaliser une dalle en béton armé avec une finition lissée à l’hélicoptère devant être très lisse et sans rugosité, n’a pas réalisé les travaux conformément à ce qui était contractuellement prévu, la dalle n’étant pas lissée et des aspérités étant visibles en plusieurs endroits, contraignant Monsieur [A] à réintervenir, sans succès.
Par message RPVA reçu au greffe le 9 octobre 2023, le conseil de Monsieur [A] a indiqué que ce dernier acceptait la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise.
MOTIVATION :
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat établi le 27 octobre 2022 par Maître [D], commissaire de justice, et des photographies qu’il contient qu’en divers endroits, la dalle litigieuse n’est pas lisse et que des aspérités sont visibles, ces désordres étant plus ou moins importants selon les endroits.
Par ailleurs, Maître [D] relève que la dalle est souillée d’une microfissure devant la porte de garage automatisée.
Enfin, les photographies versées aux débats par Monsieur [C] démontrent à l’évidence la réalité des désordres dénoncés par ce dernier.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, la mission de l’expert étant précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons une expertise judiciaire ;
Désignons pour y procéder Monsieur [B] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Montpellier et demeurant [Adresse 3] (tel: [XXXXXXXX01]), avec pour mission de :
* prendre connaissance de tout document contractuel ou technique utile à la solution du litige ;
* se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties ;
* examiner les désordres, malfaçons, non conformités contractuelles allégués dans les conclusions; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes ;
* dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse, le cas échéant en préciser la date et indiquer les réserves y figurant ;
* préciser parmi les désordres, malfaçons et non conformités contractuelles alléguées lesquels étaient apparents à cette date ;
* en l’absence de réception expresse, fournir tout élément technique et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage et préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
* préciser la date d’apparition des désordres dans toute leur composante, leur ampleur et leurs conséquences ;
* préciser si les désordres compromettent actuellement ou indiscutablement avant l’expiration du délai décennal la solidité de celui-ci , l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs et l’un de ses éléments d’équipement, ou le rendent impropre à sa destination ;
* donner tout élément motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons (conception, défaut de direction ou de surveillance, exécution, conditions d’utilisation, entretien, cause extérieure) ;
* fournir tout élément permettant à la cour de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
* chiffrer à partir des devis fournis par les parties le coût et la durée des travaux de reprise ;
* fournir tout élément permettant d’apprécier les préjudices matériels et immatériels et notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
* dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres ou prévenir des dommages aux personnes et aux biens ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au conseiller chargé du contrôle de l’expertise, commencer ses opérations dès l’avis de dépôt de la consignation et procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du conseiller chargé du contrôle de l’expertise;
Disons que l’expert devra tenir le conseiller chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : 'Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées'.
Disons que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le conseiller chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport définitif ( accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis ) et sa demande de rémunération au greffe de la cour d’appel, dans le délai de rigueur de huit mois compter de l’avis de dépôt de consignation(sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe ( service des expertises ) leurs observations sur la demande de rémunération;
Disons que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [G] [C] qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes de cette cour avant le 22 janvier 2024, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du conseiller en cas de motif légitime) et que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Commettons Monsieur Gilles Sainati, magistrat chargé du suivi des expertises, ou à défaut, Monsieur Thierry Carlier, conseiller, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Réservons les dépens;
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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