Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 13 févr. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRSL
O R D O N N A N C E N° 2025 – 130
du 13 Février 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [G] [N]
né le 01 Février 1991 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Issa Boncana MAIGA, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [W] [F] ép. [L], interprète en langue arabe, qui prête serment 'je le jure'
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté.
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Strasbourg du 12 juin 2024 ayant condamné Monsieur X se disant [G] [N] à la peine de cinq ans d’interdiction du territoire français avec exécution provisoire.
Vu la décision de placement en rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 7 février 2025 de Monsieur X se disant [G] [N], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 11 Février 2025 à 14h33 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours suivant la notification de la décision de placement en rétention.
Vu la déclaration d’appel faite le 12 Février 2025 par Monsieur X se disant [G] [N], du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h28.
Vu les courriels adressés le 12 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 13 Février 2025 à 10 H 00.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [5], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h25.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [W] [F] ép. [L], interprète, Monsieur X se disant [G] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je me nomme [G] [N] né le 01 Février 1991 à [Localité 3]. Oui j’ai quitté l’algérie à cause de persécutions et de menaces, j’ai fait une demande d’asile. Ça fait depuis 2023 que je suis en France. Non je n’ai pas de famille en France. J’avais une adresse en France mais maintenant je suis domicilié en Espagne. Non je n’ai pas de problème de santé. Oui c’est ça je suis parti et revenu de l’Espagne, n m’a pas laissé le temps j’avais pas mal d’affaires en France c’est pour ça que je suis revenu. Je voulais juste faire l’aller retour pour récupérer des affaires. Oui j’ai pas eu de chance. '
L’avocat Me Issa Boncana MAIGA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger et déclare ;
— in limine litis : violation de l’article 6 de la CEDH et notamment sur l’exercice de mes droits à la défense, Monsieur [N] [G] n’a pas eu la parole à l’audience de première instance, cela ressort de l’ordonnance rendue qui ne comporte aucune déclaration de sa part ni de mention indiquant qu’il aurait refusé de s’exprimer. En ce sens la procédure est irrégulière et doit être annulée ;
— sur l’erreur de motivation de l’ordonnance contestée : le magistrat en première instance s’est fondé sur les dispositions de l’ART L741-1 du CESEDA or je suis demandeur d’asile en Espagne et ma demande est toujours en cours, la préfecture n’apporte aucune preuve attestant que cette demande ait été définitivement rejeté, de fait la procédure Dublin ne peut, comme l’allègue le magistrat en première instance, être considérée comme clôturée par mon éloignement. De ce fait la décision de première instance a été prise sur une base légale erronée et est insuffisamment motivée qu’elle doit être déclarée irrégulière ;
— sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile : si la requête préfectorale envoyée le 10/02/2025 à 15h37 au Tribunal de Perpignan n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et Monsieur [N] [G] doit être immédiatement remis en liberté ;
— sur l’obligation de présenter une copie du registre actualisée ;
— sur le pouvoir renforcé de l’autorité judiciaire dans le contrôle de la rétention et l’examen d’office de la légalité de la rétention et recevabilité des nouveaux moyens : tout nouveau moyen d’illégalité ou de nullité soulevé pour la première fois en appel sera recevable et le juge soulèvera tout autre moyen susceptible d’emporter la mainlevée de la rétention :
— sur l’erreur de droit dû à son placement en rétention avant l’expiration du délai de 48 heures à compter du terme de son précédent placement : selon l’ART L741-7 CESEDA le placement en rétention d’une personne ne peut intervenir uniquement en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit à l’issue d’un délai de 48 heures à compter du terme du précédent placement : en l’espèce le préfet des Pyrénées-Orientales en lui notifiant une nouvelle décision de placement en rétention le 7/02/2025, quand bien même il existerait un élément nouveau, il n’en demeure pas moins que le délai de 48heures n’a pas été respecté (sorti du CRA de [Localité 6] moins de 24heures avant).
— Sollicite de faire droit à sa demande d’annulation de l’ordonnance de prolongation de sa rétention administrative : 'il pensait juste récupérer ses affaires, il a pas intérêt à revenir en France puisque sa demande d’asile est en cours en Espagne.'
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire le 12 février 2025 à 20h42 tendant à voir confirmer l’ordonnance déférée.
Assisté de [W] [F] ép. [L], interprète, Monsieur X se disant [G] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je veux juste récupérer mes affaires, tout ce que je veux c’est d’aller me présenter en Espagne s’il vous plait '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 12 Février 2025, à 12h28, Monsieur X se disant [G] [N] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 11 Février 2025 notifiée à 14h33, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur les moyens stéréoypés
S’agissant de la prétendue irrecevabilité de la requête préfectorale, l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige, à peine d’irrecevabilité, que la requête soit motivée, datée et signée par l’autorité administrative compétente.
En l’espèce, aucune pièce manquante n’est visée par la déclaration d’appel et aucune pièce ne fait défaut au dossier.
Le registre mentionné à l’article L744-2 du même code est régulièrement tenu et actualisé. Il mentionne précisément l’état civil de l’intéressé, les date et heure de son placement en rétention ainsi que le lieu exact de celle-ci.
Le grief tiré de l’absence de registre actualisé manque donc en fait.
Contrairement à ce qu’indique la déclaration d’appel stéréoypée, la simple lecture de l’ordonnance contestée permet de constater que l’intéressé a eu la parole, qu’il était assisté d’un conseil qui a pu développer tous les moyens qu’il souhaitait. Cette allégation est dépourvue de fondement.
Il en est de même du moyen tiré de l’erreur de droit, le premier juge ayant motivé son ordonnance au regard des articles 741-1 et L 731-1 du ceseda applicables à cette première prolongation.
Sur la légalité du placement en rétention et l’application de l’article L 741-7 du ceseda
L’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention au titre d’une mesure de placement en rétention administrative qu’à l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la fin de la précédente mesure.
Il ressort des éléments du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure Dublin et a été effectivement transféré vers l’Espagne par voie aérienne le 6 février 2025, État responsable de l’examen de sa demande d’asile.
La procédure d’éloignement Dublin a donc été pleinement exécutée et clôturée à cette date. Le préfet des Pyrénées-Orientales expose que l’intéressé est immédiatement revenu sur le territoire de manière illégale.
En effet, il résulte du dossier que l’intéressé est revenu sur le territoire français dans les 24 heures suivant son transfert, et ce en violation de l’interdiction du territoire français de cinq ans prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 12 juin 2024.
Dans ces conditions, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir du non-respect du délai de 48 heures entre deux mesures de rétention, dès lors que son retour illégal sur le territoire national constitue, par lui-même, une circonstance nouvelle justifiant la mesure contestée.
Ce moyen est donc inopérant.
SUR LE FOND
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Février 2025 à 11h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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