Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 23/00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PHILIPPE B. FAÇADES anciennement dénommée ISOMUST FACADES, Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP, son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié de droit audit siège c/ S.A.S., S.A.S. SOCIETE DE PARTICIPATIONS PENICAUT, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. AMI-BAT RENOV |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00808 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQF7
AFFAIRE :
Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SMABTP représentée par son Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié de droit audit siège, S.A.R.L. PHILIPPE B. FAÇADES anciennement dénommée ISOMUST FACADES, représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège
C/
S.A.S. SOCIETE DE PARTICIPATIONS PENICAUT, S.A.R.L. AMI-BAT RENOV, S.A.S. CF [Localité 7] 2, S.A. MAAF ASSURANCES
GV/MS
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Philippe PASTAUD, Me Julien MARET, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Jean VALIERE-VIALEIX le 30-01-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
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Le trente Janvier deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SMABTP représentée par son Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. PHILIPPE B. FAÇADES anciennement dénommée ISOMUST FACADES, représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTES d’une décision rendue le 27 SEPTEMBRE 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. SOCIETE DE PARTICIPATIONS PENICAUT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. AMI-BAT RENOV, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julien MARET de la SELARL SELARL JULIEN MARET, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. CF [Localité 7] 2, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. MAAF ASSURANCES, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 Novembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
La société de participation PENICAUT est propriétaire d’un immeuble à usage commercial situé [Adresse 3], divisé en plusieurs compartiments.
Par acte du 25 mars 2019, elle a donné à bail commercial un de ces compartiments d’une surface de 400 m2 à la société CF. [Localité 7] 2 pour y exploiter une salle de sport sous l’enseigne 'Crossfit Uzurat’ pour une durée de neuf années et un loyer annuel de 1 800 €.
Suivant devis du 14 mars 2019, la société PÉNICAUT a confié à la société AMI BAT RENOV, assurée auprès de la MAAF, des travaux d’isolation thermique de ce bâtiment par projection de mousse polyuréthanne, pour un prix de 10 500 € HT, soit 12 600 € TTC.
La société AMI BAT RENOV a sous-traité ces travaux à la société ISOMUST FAÇADES, assurée auprès de la SMABTP, suivant devis du 22 mars 2019 pour une prestation d’isolation sous toits 'tôles fibro’ par projection d’une mousse polyuréthanne, pour le prix de 8500€ HT.
La société AMI BAT RENOV a facturé ces travaux à la société PENICAUT le 10 mai 2019 pour un montant de 10 500 € HT, soit 12 600 € TTC et la société AMI BAT RENOV à la société ISOMUST le 17 mai 2019 pour un montant de 11 000 € HT.
Les travaux ont été exécutés la première quinzaine de mai 2019.
En septembre 2019, la société C.F [Localité 7] 2 a constaté que des fuites d’eau s’infiltraient à travers la toiture et tombaient au sol.
La société AMI-BAT RENOV est intervenue en mars 2020 pour procéder à la réparation de ces fuites par application de joints d’étanchéité à base de silicone, puis la société SOPRASSISTANCE est intervenue également par application d’un procédé technique à base de résine.
Le 5 février 2021, à la demande de la société PENICAUT, M. [S] [D], architecte DPLG, a réalisé un rapport d’expertise en date du 5 février 2021. Il a constaté des défauts d’étanchéité sur la couverture ayant fait l’objet de l’isolation thermique, le reste de la couverture ne présentant pas de tels défauts. Il a considéré que la réalisation de cette isolation thermique n’avait pas été réalisée dans les règles de l’art. Il a conclu que la démolition et la réfection complète de la toiture des locaux occupés par la société CF. [Localité 7] 2 était nécessaire.
La société PÉNICAUT a également fait réaliser un procès-verbal de constat d’huissier le 3 novembre 2021 attestant de ces infiltrations.
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Par actes de commissaire de justice délivrés les 24 mars et 6 avril 2021, la société PENICAUT a saisi le tribunal de commerce de Limoges aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire permettant de déterminer l’origine des infiltrations et fuites litigieuses, ainsi que les travaux nécessaires à la réparation des locaux loués.
Par ordonnance de référé rendue le 7 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Limoges a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [W] [F].
Par ordonnance de référé du 28 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Limoges a étendu les opérations d’expertise à la société MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur d’AMI-BAT RENOV.
L’expert judiciaire M. [F] a déposé son pré-rapport d’expertise le 29 novembre 2021, puis son rapport définitif le 9 août 2022.
Aux termes de son rapport définitif, il a indiqué que la cause des fuites était une utilisation inappropriée des mousses mises en 'uvre par la société ISOMUST FACADES.
Il a constaté la présence de fuites d’eau au travers de la couverture du bâtiment loué, ainsi qu’une concordance entre la projection de l’isolation par mousse et l’apparition de ces fuites. Il a indiqué que les produits et le procédé utilisés par la société ISOMUST FACADES n’étaient ni autorisés par les avis techniques correspondant, ni compatibles avec la couverture existante. Il a conclu à une faute manifeste dans la préconisation et l’exécution des travaux commise par la SARL AMI-BAT RENOV et la SARL ISOMUST FACADES.
Il a également conclu que les ouvrages assurant le couvert et l’isolation devaient être repris en totalité.
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Par actes de commissaire de justice délivrés les 19, 20, 22 et 23 septembre 2022 et 4 octobre 2022, la société PENICAUT a fait assigner les sociétés AMI-BAT RENOV, MAAF Assurances, ISOMUST FACADES, SMABTP et C.F. LIMOGES 2 devant le tribunal de commerce de Limoges aux fins de voir condamner in solidum les sociétés AMI-BAT RENOV, ISOMUST et leurs assureurs respectifs à lui payer la somme de 113 000 € HT et de réserver ses droits concernant d’éventuelles pertes locatives à l’occasion de l’exécution des travaux.
Par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal de commerce de Limoges a :
retenu la faute de la société ISOMUST FACADES et dit sa responsabilité engagée à hauteur de 70% du montant des travaux de reprise,
retenu la faute de la société AMI-BAT RENOV et dit sa responsabilité engagée à hauteur de 30% du montant des travaux de reprise,
condamné les sociétés ISO MUST FACADES et AMI-BAT RENOV à régler à la société de participations PENICAUT la somme totale de 112 651.97 € TTC, dans leurs proportions respectives,
débouté les sociétés ISO MUST FACADES et AMI-BAT RENOV du reste de leurs demandes,
débouté la société C.F [Localité 7] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et d’image commerciale,
condamné les sociétés ISO MUST FACADES et AMI-BAT RENOV, respectivement à hauteur de 70 et 30%, à régler à la société C.F [Localité 7] la somme de 9 107.88 euros, au titre de la perte d’exploitation,
condamné les sociétés ISO MUST FACADES et AMI-BAT RENOV, respectivement à hauteur de 70 et 30%, à régler à la société C.F [Localité 7] la somme de 1 731 euros au titre de la perte de loyers,
ordonné aux compagnies d’assurance MAAF et SMABTP de relever indemne leur assuré des condamnations mises à leur charge,
condamné les sociétés ISO MUST FACADES et AMI-BAT RENOV, respectivement à hauteur de 70 et 30%, à régler à la société C.F [Localité 7] une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
condamné les sociétés IPSO MUST FACADES et AMI-BAT RENOV, respectivement à hauteur de 70 et 30%, à régler à la société de participations PENICAUT une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant les procédures de référés et au fond. le coût de l’expertise judiciaire à hauteur de 7 771 euros et le coût de la présente décision liquidé à la somme de 140.53 euros dont 23.43 euros de TVA.
Par déclaration au greffe du 7 novembre 2023, la société ISOMUST FACADES, devenue PHILIPPE B. FACADES, et la SMABTP ont interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 25 octobre 2024, les sociétés SMABTP et PHILIPPE B. FACADES demandent à la cour de :
Faisant droit à leur appel déclaré recevable.
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— retenu la faute de la Société ISOMUST FACADES et dit sa responsabilité engagée à hauteur de 70 % du montant des travaux de reprise,
— retenu la faute de la Société AMI-BAT RENOV et dit sa responsabilité engagée à hauteur de 30 % du montant de travaux de reprise,
— condamné les Sociétés ISOMUST FACADES et AMI-BAT RENOV à régler à la société de participations PENICAUT la somme totale de 112.651,97 € TTC, dans leurs proportions respectives,
— débouté les Sociétés ISOMUST FACADES du reste de ses demandes,
— condamné la Société ISOMUST FACADES à hauteur de 70 % à régler à la Société CF [Localité 7] la somme de 9.107,88 euros, au titre de la perte d’exploitation,
— condamné la Société ISOMUST FACADES à hauteur de 70 % à
régler à la Société CF LIMOGS la somme de 1.731 euros, au titre de la perte de loyers,
— ordonné à la SMABTP de relever indemne leur assuré des condamnations mises à leur charge,
— condamné la Société ISOMUST FACADES à hauteur de 70 % à régler à la Société CF [Localité 7] une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la Société ISOMUST FACADES à hauteur de 70 % à régler à la Société de participations PENICAUT une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant les procédures de référés et au fond, le coût de l’expertise judiciaire à hauteur de 7.771 euros et le coût de la présente décision liquidé à la somme de 140,53 € dont 23,43 euros de TVA.
Et, statuant à nouveau,
Débouter la SOCIÉTÉ DE PARTICIPATIONS PENICAUT des demandes dirigées à l’encontre de la Société ISOMUST FACADES (devenue PHILIPPE B FACADES), et de son appel incident.
Débouter la Société CF [Localité 7] 2 des demandes présentées à l’encontre de la Société ISOMUST, devenue PHILIPPE B FACADES.
Débouter la Société AMI BAT RENOV de demandes présentées à l’encontre de la Société PHILIPPE B FACADES.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la Société ISOMUST FACADES, devenue PHILIPPE B FACADES ne saurait voir sa responsabilité retenue au-delà de la limite de 30%.
En conséquence, dans les rapports entre la Société AMI BAT RENOV et la Société ISOMUST FACADES, devenue PHILIPPE B FACADES, cette dernière ne saurait être tenue à garantir la Société AMI BAT RENOV que dans la limite de 30% des condamnations prononcées à son encontre.
Fixer le montant des travaux réparatoires à la somme de 74.166,13 € HT.
Débouter la Société CF [Localité 7] 2 de sa demande présentée au titre du préjudice de jouissance et d’image commerciale.
limiter le chiffrage de la perte d’exploitation à la somme de 5.574,40 €.
Dire et juger que la SMABTP est en droit d’opposer sa franchise :
— Pour l’intervention de la Société ISOMUST FACADES (devenue PHILIPPE B FACADES), de 10% du montant du sinistre avec un minimum de 5 franchises statutaires, soit 1.000 € et un maximum de 50 franchises statutaires, soit 10.000 €.
— Pour la demande de préjudice, de 6 statutaires, soit 600 € pour l’exercice 2021.
Condamner la partie succombante à payer à la SMABTP et à la Société ISOMUST FACADES (devenue PHILIPPE B FACADES), la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société ISOMUST FACADES, devenue PHILIPPE B. FACADES, soutenue par la SMABTP, conteste sa responsabilité dans la survenance des infiltrations.
En effet, la société ISOMUST FACADES étant intervenue en qualité de sous-traitante, seule sa responsabilité civile de droit commun peut être recherchée, ce qui suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. Or, le lien de causalité entre son intervention et les fuites d’eau litigieuses n’est pas établi, puisque ces infiltrations étaient déjà présentes avant la réalisation des travaux d’isolation.
À titre subsidiaire, la société ISOMUST FACADES ne peut pas être condamnée solidairement avec la société AMI-BAT RENOV, car leur responsabilité ne repose pas sur le même fondement (contractuel et délictuel).
La responsabilité de la société ISOMUST FACADES ne saurait être supérieure à 30% du dommage puisqu’elle n’a fait qu’exécuter le contrat confié par la société AMI BAT RENOV, selon la méthodologie définie par cette dernière.
Les sociétés SMABTP et ISOMUST contestent le chiffrage du coût des réparations réalisé par l’expert judiciaire, mettant en avant le devis de la société KOMAR d’un montant de 74 166,13 € HT. Elles soutiennent en outre que les préjudices allégués par la société C.F [Localité 7] ne sauraient excéder la somme de de 5 574,40 €.
Enfin, la SMABTP oppose sa franchise, s’agissant d’une garantie facultative, à raison de :
— 10% du montant du sinistre (avec un minimum de 1.000 € et un maximum de 10.000 €) pour l’intervention du sous-traitant ;
— 600 € pour la demande de préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 octobre 2024, la société de participations PENICAUT demande à la cour de :
Débouter les appelants à titre principal et les appelants à titre incident de leurs demandes au préjudice de la Sté PENICAUT ;
Par voie de conséquence,
Confirmer le jugement qui a retenu la responsabilité décennalee (subsidiairement contractuelle) de la Sté AMI BAT RENOV et délictuelle ou quasi délictuelle de la Sté ISOMUST, devenue PHILIPPE B. FACADES, (articles 1792 et 1240 du Code Civil) ;
Faisant droit à l’appel incident de la concluante, réformant et statuant à nouveau,
Condamner solidairement les sociétés AMI BAT RENOV + PHILIPPE B. FACADES à verser à la Sté PENICAUT la somme de 113 000 € HT + 7 772 € = 120 772 € HT ;
Condamner la MAAF, assureur de la Sté AMI BAT RENOV et la Sté SMABTP, assureur de la Sté PHILIPPE B. FACADES, à indemniser directement la Sté PENICAUT de son préjudice et, par conséquent, à lui verser chacune la somme de 120 772 € HT, sauf à tenir compte de la proportion des responsabilités respectives de leurs assurées ;
Condamner solidairement les sociétés AMI BAT RENOV, PHILIPPE B. FACADES, MAAF, SMABTP, à verser à la Sté PENICAUT une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins tant pour la procédure de référés (à l’occasion des trois expertises), que devant le tribunal (lors de la procédure de fond) et ensuite la Cour (lors de la procédure d’appel) ;
condamner les mêmes, sous le bénéfice de la même solidarité à prendre en charge les entiers dépens taxables afférents à la procédure de référés (avec remboursement du coût de l’expertise judiciaire qui a été taxé à 7 772 €), de la procédure de fond devant le Tribunal de Commerce et de la procédure d’appel, vu les articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile.
La société PENICAUT soutient que le jugement doit être confirmé quant aux responsabilités retenues à l’égard des sociétés AMI-BAT RENOV et ISOMUST FACADES (devenue PHILIPPE B.FACADES), ainsi que la garantie de leurs assureurs, sauf à voir condamner solidairement ces deux sociétés et à faire droit à son action directe contre leurs assureurs respectifs sur le fondement de l’article L 124-1 du code des assurances.
Elle fait valoir que l’expertise judiciaire établit le lien de causalité existant entre les interventions des sociétés AMI-BAT RENOV et ISOMUST FACADES d’une part et la survenance des infiltrations d’autre part. En effet, les fuites sont apparues postérieurement aux travaux litigieux, en raison du défaut de respect des règles d’utilisation des mousses projetées. Elle souligne que la toiture du même bâtiment recouvrant un local mitoyen n’est affectée d’aucune infiltration.
Le montant du préjudice doit être chiffré selon le rapport d’expertise à hauteur de 113 000 € HT+ 7 772 € HT, soit un total de 120 772 € HT, qui doit être retenu.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 avril 2024, la société AMI-BAT RENOV demande à la cour de :
Faisant droit à son appel incident, déclaré recevable,
Infirmer le jugement,
Statuant de nouveau,
Débouter la SOCIETE DE PARTICIPATION PENICAUT de ses demandes formées à l’encontre de la société AMI-BAT RENOV,
Débouter la société CF [Localité 7] 2 de ses demandes formées à l’encontre de la société AMI-BAT RENOV,
Débouter la société ISOMUST FACADES, devenue PHILIPPE B. FACADES de ses demandes formées à l’encontre de la société AMI-BAT RENOV,
Subsidiairement,
Dire et juger la société ISOMUST FACADES, devenue PHILIPPE B. FACADES entièrement responsable des dommages causés à la société SOCIETE DE PARTICIPATION PENICAUT,
Condamner la société ISOMUST FACADES, devenue PHILIPPE B. FACADES ainsi que son assureur, à relever indemne et garantir la Société AMI BAT RENOV de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Dire et juger que le montant des travaux réparatoires sera limité à la somme de 74.166,13 € HT.
Débouter la société CF [Localité 7] 2 de sa demande présentée au titre du préjudice de jouissance et d’image commerciale et de perte d’exploitation,
A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu’il a limité la part de responsabilité de la société AMI-BAT RENOV à hauteur de 30 %,
En tout état de cause,
Dire et juger que la société MAAF ASSURANCES S.A. devra garantir la SARL AMI-BAT RENOV de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Condamner la partie succombante à verser à la société AMI-BAT RENOV la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procedure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
La société AMI-BAT RENOV conteste être responsable des infiltrations sur le fondement de la garantie décennale, car elles n’ont pas été causées par l’intervention de la société ISOMUST FACADES. En effet, les fuites alléguées étaient préexistantes aux travaux réalisés par cette société.
En tout état de cause, il appartenait à la société ISOMUST FACADES, au titre de son devoir de conseil, de l’alerter quant à une éventuelle non-conformité technique du procédé mis en oeuvre. Ainsi, la société ISOMUST FACADES et son assureur doivent la relever indemne de toute condamnation prononcée contre elle.
La société AMI-BAT RENOV conteste le chiffrage des réparations réalisé par l’expert judiciaire, lui préférant celui établi par la société KOMAR à hauteur de 74 166,13€ HT. Elle conteste également le préjudice allégué par la société C.F [Localité 7] 2 à raison de l’absence d’éléments probants, sauf en ce qui concerne la perte de loyers sur la base d’un montant de 1 731 €.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 octobre 2024, la société MAAF Assurances, assureur de la société AMI BAT RENOV, demande à la cour de :
Faisant droit à son appel incident déclaré recevable,
A titre principal,
Réformer le jugement en ce qu’il a :
— retenu la faute de la société AMI-BAT RENOV et dit sa responsabilité engagée à hauteur de 30 % du montant des travaux de reprise,
— condamné les sociétés ISOMUST FACADES et AMI-BAT RENOV à régler à la société de participations PENICAUT la somme de 112.651,97 € TTC dans leurs proportions respectives,
— débouté les sociétés ISOMUST FACADES et AMI-BAT RENOV du reste de leurs demandes,
— condamné les sociétés ISOMUST FACADES et AMI-BAT RENOV, respectivement à hauteur de 70 et 30 % à régler à la société CF [Localité 7] la somme de 9.107,88 € au titre de la perte d’exploitation,
— condamné les sociétés ISOMUST FACADES et AMI-BAT RENOV, respectivement à hauteur de 70 et 30 % à régler à la société CF [Localité 7] la somme de 1.731 € au titre de la perte de loyers,
— ordonné aux compagnies d’assurances MAAF de relever indemne son assuré de condamnations mises à sa charge,
— condamné les sociétés ISOMUST FACADES et AMI-BAT RENOV, respectivement à hauteur de 70 et 30 % à régler à la société CF [Localité 7] une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné les sociétés ISOMUST FACADES et AMI-BAT RENOV, respectivement à hauteur de 70 et 30 % à régler à la société de participations PENICAUT une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant les procédures de référés et au fond, le coût de l’expertise judiciaire à hauteur de 7.711,00 € et le coût de la présente décision liquidé à la somme de 140,53 € dont 23,43 € de TVA.
Statuant à nouveau,
Débouter la Société de Participations PENICAUT de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la MAAF.
Débouter la société CF [Localité 7] 2 de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la MAAF.
Débouter la société ISOMUST FACADE, devenue la société PHILIPPE B. FACADES de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la MAAF.
A titre subsidiaire
Juger que la société ISOMUST FACADE, devenue la société PHILIPPE B. FACADES, engage sa pleine et entière responsabilité dans les dommages causés à la Société de Participations PENICAUT.
En conséquence,
Débouter la Société de Participations PENICAUT de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la MAAF.
Débouter la société CF [Localité 7] 2 de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la MAAF.
A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu’il a limité la garantie de la société MAAF à hauteur de 30 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de son assurée la société AMI BAT RENOV.
En tout état de cause,
Débouter la société CF [Localité 7] 2 de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre MAAF.
Condamner la partie succombante à verser à la société MAAF la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société MAAF Assurances considère également que les infiltrations existaient dès avant la réalisation des travaux d’isolation thermique, notamment au vu de l’attestation de M. [V] non prise en compte par l’expert judiciaire.
Elle affirme que la société C.F [Localité 7] 2, en sa qualité de locataire, ne peut pas rechercher la responsabilité de la société AMI-BAT RENOV. En outre, la société C.F [Localité 7] 2 n’apporte aucun élément de preuve des préjudices de jouissance et d’images allégués.
A titre subsidiaire, la société MAAF Assurances demande à ce que les sociétés ISOMUST et SMABTP la relèvent indemne de toute condamnation prononcée contre elle, ou au moins supporte une part de responsabilité à hauteur de 70% du préjudice causé en raison de l’obligation de résultat incombant à la société ISOMUST FACADES en sa qualité de sous-traitante. Il appartenait en effet à cette société sous-traitante de refuser d’exécuter les travaux s’ils lui paraissaient non-conformes aux règles de l’art.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 mars 2024, la société C.F [Localité 7] 2 demande à la cour de :
Faisant droit à l’appel incident de la SAS CF [Localité 7] 2, DÉCLARÉ recevable.
Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale des sociétés MI-BAT RENOV et ISOMUST FACADES et la garantie de leurs assureurs, MAAF et SMABTP doit jouer.
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la Société CF [Localité 7] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et d’image commerciale,
— Condamné les Sociétés ISOMUST FACADES et AMI-BAT RENOV, respectivement à hauteur de 70 et 30 %, à régler à la Société CF [Localité 7] la somme de 9.107,88 euros, au titre de la perte d’exploitation,
— Condamné les Sociétés ISOMUST FACADES et AMI-BAT RENOV, respectivement à hauteur de 70 et 30 %, à régler à la Société CF LIMOGS la somme de 1.731 euros, au titre de la perte de loyers,
Et, statuant à nouveau
Condamner la société AMI-BAT RENOV et ISOMUST FACADES solidairement avec leurs assureurs, à indemniser l’intégralité des préjudices de la SAS CF [Localité 7] 2 soit :
— 8.000€ au titre du préjudice de jouissance et d’image commercial
— 16.500€ et subsidiairement la somme de 9.107,88€ au titre de la perte d’exploitation du fait de la réalisation des travaux à venir.
— 1.731€ au titre du préjudice de perte de loyers.
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Condamner solidairement la société AMI-BAT RENOV et ISOMUST FACADES et leurs assureurs à verser à la SAS CF [Localité 7] 2 la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître Jean VALIERE VIALEIX, avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A cette fin, la société C.F [Localité 7] 2 soutient que la responsabilité décennale des sociétés ISOMUST et AMI-BAT RENOV est engagée à raison de leur faute manifeste dans la préconisation et l’exécution des travaux d’isolation de la toiture, qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Elle soutient donc que les assureurs des sociétés ISOMUST FACADES et AMI-BAT RENOV doivent être condamnés à indemniser ses préjudices subis :
de jouissance et d’image commerciale,
de perte d’exploitation du fait de la réalisation des travaux à venir
de perte de loyers.
La société C.F [Localité 7] 2 dit subir des infiltrations d’eau depuis la réalisation des travaux, ce qui l’oblige à installer des sceaux dans ses locaux, et qui provoque une dégradation du matériel de sport. Ses clients s’en sont plaints et son image commerciale s’en est trouvée dégradée.
Elle ajoute que les travaux de reprise vont générer une perte d’exploitation à hauteur de 16 500 €, subsidiairement à hauteur de 9 107,88 € correspondant à une perte de chiffre d’affaires durant cinq semaines de fermeture. Par ailleurs, elle souligne qu’elle sera contrainte de mettre au chômage technique un salarié durant la durée des travaux, et de continuer à payer son loyer indûment pendant ces cinq semaines, pour un montant de 1731€.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I SUR LES RESPONSABILTES
1) Sur la responsabilité de la société AMI-BAT RENOV à l’égard de la société PÉNICAUT
L’article 1792 du code civil dispose que 'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.
Les travaux litigieux ont été réalisés sur un bâtiment existant et consistaient en l’insertion de mousse isolante en sous-face d’une toiture existante.
La société AMI-Bat RENOV et son assureur la MAAF ne contestent pas que leur responsabilité et garantie puissent être recherchées sur le fondement juridique susvisé.
Pour s’exonérer en soutenant que les infiltrations existaient avant son intervention, la société AMI-BAT RENOV produit l’attestation de M. [I] [V], négociateur immobilier lors de la location des locaux à la société C.F [Localité 7] 2, indiquant 'je certifie qu’il y avait déjà présence de fuites d’eau lorsque les locaux étaient vides et que ces fuites étaient encore présentes le jour de la signature du bail et avant l’intervention d’isolation par l’entreprise 'AMIBAT''.
Mais, l’expert judiciaire, en réponse aux dires de cette société indique que 'Le lien de causalité entre les travaux en litige et les fuites est parfaitement établi puisque la couverture montre, suite à la projection de mousse une modification de la structure des plaques de la couverture (changement de couleur) et que sous un même toit la partie isolée présente des fuites, la partie non isolée (corps du bâtiment jouxtant) n’a pas de fuite'.
En effet, l’expert judiciaire a constaté que les autres locaux du même corps de bâtiment exploités par d’autres sociétés, et notamment le local mitoyen, qui ont la même couverture en prolongement et la même structure métallique, ne sont pas affectés par des infiltrations.
De même, dans son rapport du 5 février 2021, M. [S] [D], expert et architecte, intervenu pour le compte de la société Pénicaut, avait également conclu : 'il existe une corrélation certaine entre la réalisation de l’isolation de la couverture et l’apparition des fuites d’eau constatées'.
En outre, le gérant de la société C.F [Localité 7] 2, M. [U] [H], a attesté qu’il n’avait constaté aucune fuite en provenance de la toiture avant l’intervention de la société AMI-BAT RENOV et de la société ISO MUST FAÇADES : 'Les fuites sont apparues en septembre 2019, il n’y avait pas eu de pluie entre mai et septembre 2019". En tout état de cause, il n’est pas contesté qu’un phénomène de condensation existait déjà avant les travaux confiés à la société AMI-BAT RENOV et la société ISOMUST FACADES.
Ainsi, la seule attestation de M. [I] [V] ne saurait remettre en cause le lien de causalité entre les travaux confiés à la société AMI-BAT RENOV et les infiltrations d’eau de pluie.
La société AMI-BAT RENOV ne peut pas davantage s’exonérer en invoquant le fait que la société ISO MUST FAÇADES ne l’ait pas alertée au sujet de la non-conformité technique de la mise en 'uvre du procédé employé. En effet, la société AMI-BAT RENOV est un professionnel du bâtiment qui, en sa qualité d’entreprise générale, devait au contraire contrôler l’exécution des travaux par ISO MUST FAÇADES.
En conséquence, les désordres ont été causés par l’intervention de la société AMI-BAT RENOV. Elle est donc responsable du dommage subi par la société PENICAUT, son cocontractant sur le fondement de la garantie décennale.
2) Sur la responsabilité de la société ISO MUST FAÇADES à l’égard de la société PÉNICAUT
La société PÉNICAUT n’est pas liée par un contrat avec la société ISO MUST FAÇADES, sous-traitant de la société AMI-BAT RENOV.
La responsabilité de la société ISO MUST FAÇADES à l’égard de la société PÉNICAUT doit donc être recherchée sur le fondement délictuel de l’article 1240 du code civil, ce qui suppose la démonstration par cette dernière d’une faute commise par la société ISO MUST FAÇADES et d’un lien de causalité avec le dommage.
L’expert judiciaire a conclu que la cause de l’apparition des fuites était l’utilisation par la société ISO MUST FAÇADES de deux mousses expansives dont l’assemblage est incompatible et interdit. De plus, le document technique d’application prévoit que le procédé ne doit jamais être projeté directement en sous face de couverture, afin de conserver une lame d’air. En outre, le produit WALLTITE FR001 a vocation à être utilisé dans les bâtiments à usage d’habitation et non dans les établissements recevant du public.
La société ISO MUST FAÇADES a donc manqué à ses obligations.
L’expert judiciaire conclut que l’expansion des mousses inappropriées utilisées a créé des fissurations dans les plaques en fibrociment, ce qui est à l’origine des infiltrations lors d’intempéries.
Le lien de causalité entre la faute et le dommage est donc clairement établi.
L’attestation de M. [V] n’est pas suffisante, comme indiqué ci-dessus, pour remettre en cause la conclusion de l’expert judiciaire, étant rappelé qu’un phénomène de condensation existait avant l’entrée dans les lieux de la société C.F [Localité 7] 2 sans créer de dommage particulier.
De même, si la société ISO MUST FAÇADES reproche à la société PÉNICAUT de ne pas avoir produit les états des lieux d’entrée et de sortie du précédent locataire, il lui appartenait d’en faire la demande au cours de l’expertise judiciaire.
Enfin, la société ISO MUST FAÇADES, qui est tenue à une obligation de résultat dans l’exécution de sa prestation, ne peut pas soutenir pour s’exonérer qu’elle n’a fait que mettre en 'uvre la méthodologie préparatoire préconisée par la société AMI-BAT RENOV. En effet, c’est la société ISO MUST FAÇADES qui a choisi d’utiliser les deux produits inadaptés, incompatibles entre eux, et qui a projeté directement la mousse sur le support, ce qui est interdit par les documents techniques d’utilisation.
Sa part de responsabilité est donc majeure. Et c’est à juste titre que le tribunal de commerce a opéré une répartition des responsabilités à hauteur de 70 % imputable à la société ISO MUST FAÇADES et 30 % imputable à la société AMI-BAT RENOV dans la mesure où cette dernière a manqué à son obligation de contrôle et surveillance de la société ISO MUST FAÇADES.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
II SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
1)Sur le préjudice de la société PÉNICAUT
L’expert judiciaire indique que les ouvrages assurant le couvert et l’isolation doivent être repris en totalité, étant précisé que la couverture est constituée de plaques en fibrociment amiantée, ce qui oblige à respecter les procédures liées au désamiantage.
Il évalue le montant des réparations à la somme de 113'000 € HT, y compris le poste désenfumage, ainsi que la dépose des équipements et leur remise en place.
La société ISOMUST FAÇADES, devenue la société PHILIPPE B. FAÇADES, et la SMABTP ont fait réaliser une étude par le cabinet Maitrys en date du 21 juin 2022 comprenant un devis de réparation de la Nouvelle Société KOMAR en date du 6 mai 2022 d’un montant de 76'102,91 € HT, soit 91'323,49 € TTC, ce devis étant conforme aux préconisations de l’expert judiciaire.
Ce devis est moins onéreux et plus précis que l’évaluation faite par l’expert judiciaire, mais elle ne comprend pas le poste désenfumage, ni la dépose des équipements et leur remise en place. Ce dernier poste, contesté par la société PHILIPPE B. FAÇADES et la SMABTP, est pourtant nécessaire, compte tenu des opérations de désamiantage.
L’expert évalue ces deux postes de réparation (désenfumage plus dépose des équipements et remise en place) à 12'000 €TTC.
Il convient d’ajouter le coût non contesté des factures de la société ATTILA du 14 mars 2023 d’un montant de 9'328,48 € TTC pour recherches de fuites et réparation.
Le montant total dû à la société PÉNICAUT en réparation de son préjudice matériel s’élève à la somme de 112'651,97 € TTC.
Le jugement sera confirmé sur l’évaluation de ce préjudice.
Il convient de considérer que la société AMI BAT RENOV et la société ISOMUST FACADES ont contribué au même préjudice subi par la société PÉNICAUT, soit la réfection totale de la toiture du bâtiment loué.
Il convient en conséquence de condamner in solidum :
— la société AMI BAT RENOV solidairement avec son assureur la société MAAF,
— la société ISOMUST FACADES solidairement avec son assureur la SMABTP
à payer à la société PÉNICAUT la somme de 112'651,97 € TTC.
Il sera dit et jugé que, dans leurs rapports entre elles, la société ISOMUST FAÇADES devenue la société PHILIPPE B. FAÇADES, assurée par la SMABTP, contribuera au paiement de 70 % de cette somme et la société AMI-BAT RENOV, assurée par la société MAAF, à hauteur de 30 %.
2) Sur le préjudice de la société C.F LOCATION 2
a) Sur le préjudice de jouissance
Il ressort du rapport d’expertise de M. [W] [F], du rapport d’expertise amiable de M. [S] [D], architecte DPLG, du procès-verbal de constat du 3 novembre 2021,d’attestations de clients produits par la société CF. LOCATION qu’elle a subi des infiltrations d’eau depuis la réalisation des travaux par la société ISOMUST FAÇADES devenue société PHILIPPE B. FAÇADES et la société AMI-BAT RENOV, soit depuis au moins septembre 2019.
Elle a donc subi un préjudice de jouissance et d’image qu’il convient d’évaluer à la somme de 3 000 €.
b) Sur le préjudice d’exploitation
L’expert judiciaire indique que les travaux réparatoires auront une durée de cinq semaines. En effet, la durée de deux semaines de réparation prévue par la Nouvelle Société KOMAR n’est pas réaliste selon lui, en raison des travaux de désamiantage, de dépose et repose des équipements, ainsi que des interventions nécessaires pour remettre hors d’eau le bâtiment. La durée de cinq semaines sera donc retenue.
L’exploitation de la société CF. LOCATION 2 est annuelle, moyennant 5 créneaux par jour limité à 14 personnes, l’abonnement mensuel par personne s’élevant à 16,61 €.
La société CF. LOCATION 2 justifie par la production de ses comptes de résultat d’un chiffres d’affaires de 52'273,78 € au 30 juin 2020, 30'214,48 € au 30 juin 2021 et 94'722,85 € au 30 juin 2022.
Au meilleur de son chiffre d’affaires, la perte de chiffre d’affaires s’élève donc à 94'722,85 € / 52 semaines x 5 = 9 107,88 €, montant retenu par le tribunal de commerce.
Néanmoins, ce chiffre d’affaires est affecté de charges (achat de marchandises, fourniture et entretien, transport des achats, charges salariales) telles que justement analysées dans le rapport ERGET en date du 18 avril 2024 produit par la société ISOMUST FACADES et la SMABTP, soit un solde au titre du préjudice d’exploitation devant être évalué à 5 574,40 €.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
c) Sur la perte de loyer
La société CF. LOCATION 2 doit payer un loyer pendant les cinq semaines de réparation, alors qu’elle ne peut pas exploiter.
Le loyer annuel s’élevant à la somme de 18'000 €, le préjudice correspondant au paiement indu de loyer s’élève à la somme de 1 731 €, ramené à cinq semaines.
Il convient de considérer que la société AMI BAT RENOV et la société ISOMUST FACADES ont contribué au même préjudice subi par la société C.F [Localité 7] 2.
Il convient en conséquence de condamner in solidum :
— la société AMI BAT RENOV solidairement avec son assureur la société MAAF,
— la société ISOMUST FACADES solidairement avec son assureur la SMABTP,
à payer à la société C.F [Localité 7] 2 les sommes de :
— 3 000 € au titre du préjudice de jouissance et d’image,
— 5 574,40 euros en réparation du préjudice d’exploitation,
— 1 731 euros au titre de la perte de loyer.
Il sera dit et jugé que, dans leurs rapports entre elles, la société ISOMUST FAÇADES devenue la société PHILIPPE B. FAÇADES, assurée par la SMABTP, contribuera au paiement de 70 % de ces sommes et la société AMI-BAT RENOV, assurée par la société MAAF, à hauteur de 30 %.
— Sur la franchise d’assurance invoquée par la SMABTP
Le montant de la franchise statutaire s’élève à 152 €.
La franchise que la SMABTP invoque au titre du contrat d’assurance en date du 17 juin 2010 qui la lie à la société ISOMUST prévoit une franchise de 10 % des dommages avec un minimum de 5 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires.
Il convient de fixer le montant de la franchise opposable à la société ISOMUST FACADES à la somme de 1 000 €.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société AMI BAT RENOV et la société ISOMUST FACADES devenue la société PHILIPPE B. FAÇADES succombant à l’instance, elles doivent être condamnées in solidum aux dépens.
Il est équitable en outre de les condamner in solidum à payer à :
— la société PÉNICAUT la somme de 2 000 €,
— la société C.F [Localité 7] 2 la somme de 2 000 €,
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges en ce qu’il a:
condamné les sociétés ISO MUST FACADES et AMI-BAT RENOV à régler à la société de participations PENICAUT la somme totale de 112 651.97 € TTC, dans leurs proportions respectives,
débouté la société C.F [Localité 7] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et d’image commerciale,
condamné les sociétés ISO MUST FACADES et AMI-BAT RENOV, respectivement à hauteur de 70 et 30%, à régler à la société C.F [Localité 7] la somme de 9 107.88 euros, au titre de la perte d’exploitation,
condamné les sociétés ISO MUST FACADES et AMI-BAT RENOV, respectivement à hauteur de 70 et 30%, à régler à la société C.F [Localité 7] la somme de 1 731 euros au titre de la perte de loyers ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum :
— la société AMI BAT RENOV solidairement avec son assureur la société MAAF,
— la société ISOMUST FACADES devenue la société PHILIPPE B. FAÇADES solidairement avec la SMABTP,
à payer à la société PÉNICAUT la somme de 112'651,97 € TTC en réparation de son préjudice ;
FIXE le montant de la franchise de la SMABTP opposable à la société ISOMUST FACADES, devenue la société PHILIPPE B. FAÇADES, à la somme de 1 000 euros ;
DIT ET JUGE que, dans leurs rapports entre elles, la société ISOMUST FAÇADES, devenue la société PHILIPPE B. FAÇADES, assurée par la SMABTP, contribuera au paiement de 70 % de cette somme et la société AMI-BAT RENOV, assurée par la société MAAF, à hauteur de 30 % ;
CONDAMNE in solidum :
— la société AMI BAT RENOV solidairement avec son assureur la société MAAF,
— la société ISOMUST FACADES devenue la société PHILIPPE B. FAÇADES solidairement avec la SMABTP,
à payer à la société C.F [Localité 7] 2 les sommes de :
— 3 000 € en réparation de son préjudice de jouissance et d’image,
— 5 574,40 euros en réparation de son préjudice d’exploitation,
— 1 731 euros au titre de la perte de loyer ;
DIT ET JUGE que, dans leurs rapports entre elles, la société ISOMUST FAÇADES, devenue la société PHILIPPE B. FAÇADES, assurée par la SMABTP, contribuera au paiement de 70 % de ces sommes et la société AMI-BAT RENOV, assurée par la société MAAF, à hauteur de 30 % ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum la société AMI BAT RENOV et la société ISOMUST FACADES devenue la société PHILIPPE B. FAÇADES à payer à :
— la société PÉNICAUT la somme de 2 000 €,
— la société C.F [Localité 7] 2 la somme de 2 000 €
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société AMI BAT RENOV et la société ISOMUST FACADES devenue la société PHILIPPE B. FAÇADES aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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