Infirmation partielle 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 24 juil. 2025, n° 23/02435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 23 mai 2023, N° 22/00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
24/07/2025
ARRÊT N°25/279
N° RG 23/02435 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PR46
MT/AFR
Décision déférée du 23 Mai 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 22/00151)
M. [W]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Géraldine BOIGAS
Copies certifiées conformes délivrées le :
à : Me Valérie ASSARAF-DOLQUES
— SELAS EGIDE
— CGEA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. SMART WORLD, en liquidation judiciaire, représentée par la SELAS EGIDE, es-qualité
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [Z] [J] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Géraldine BOIGAS, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES FORCÉES
SELAS EGIDE, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SMART WORLD,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assignée le 18/12/24 par acte remis à personne habilitée
Sans avocat constitué
Association AGS CGEA,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assignée par acte remis à personne habilitée le 06/12/24
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,conseillère chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [J] épouse [P] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 novembre 2017 en qualité d’agent d’entretien par la Sarl Smart World.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 28 mai 2021, Mme [P] a démissionné de son poste.
La salariée a quitté les effectifs de la société le 9 juin 2021.
Le 4 février 2022, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de requalifier la relation de travail comme étant à temps complet et obtenir des rappels de salaire. Elle sollicitait également le paiement de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, absence de visite médicale d’embauche et mesure discriminatoire.
Par jugement en date du 23 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Dit et jugé que la société Smart world n’a pas respecté la législation en matière de contrat de travail à temps partiel en ce qui concerne les mentions obligatoires devant figurer au contrat
Dit et jugé que la société Smart world n’a pas mentionné les horaires de travail de Mme [P] au contrat de travail de sorte que cette dernière était à la disposition permanente de l’employeur
Requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [P] en contrat de travail à temps complet
Fixé le salaire brut mensuel moyen à 1 600,11 euros
Condamné la société Smart world à régler à Mme [P] les sommes suivantes :
Dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat : 800 euros
Rappel de salaires au titre de la requalification du contrat de travail en temps plein : 15 463,96 euros outre la somme de 1 546 euros au titre des congés payés y afférents
Rappel de salaire au titre de la prime conventionnelle de fin d’année : 431,23 euros
Débouté Mme [P] du surplus de ses demandes
Ordonné la remise des documents sociaux rectifiés
Dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte
Jugé que les sommes dues au titre des créances salariales et l’indemnité de licenciement, porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter du jour de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, et que les sommes dues au titre des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la mise à disposition de la décision à venir,
Condamné la société Smart world à verser la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société Smart world de sa demande reconventionnelle à la condamnation dela demanderesse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Smart world aux entiers dépens de l’instance.
La société Smart world a interjeté appel de ce jugement le 5 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 26 février 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Smart world demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 23 mai 2023 de Toulouse en ce qu’il a :
Dit et jugé que la société Smart world n’a pas respecté la législation en matière de contrat de travail à temps partiel en ce qui concerne les mentions obligatoires devant figurer au contrat,
Dit et jugé que la société Smart world n’a pas mentionné les horaires de travail de Mme [P] [J] au contrat de travail de sorte que cette dernière était à la disposition permanente de l’employeur,
Requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [P] [J] en contrat de travail à temps complet,
Fixé le salaire brut mensuel à 1.600,11 euros,
Condamné la société Smart world à régler à Mme [P] [J] les sommes suivantes :
Dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat : 800 euros,
Rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail en temps plein : 15.463,96 euros outre la somme de 1.546 euros au titre des congés payés y afférents,
Rappel de salaire au titre de la prime conventionnelle de fin d’année : 431,23 euros.
Ordonné la remise des documents sociaux rectifiés
Condamné la société Smart world à verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté Mme [P] du surplus de ses demandes.
Par voie de conséquence et statuant à nouveau
Juger que la relation de travail liant les parties est à temps partiel ;
Débouter Mme [P] [J] de sa demande de requalification de la relation de travail à temps complet ;
Débouter Mme [P] de ses demandes à ce titre comprenant rappel de salaire, de congés payés sur rappel de salaire et rappel de prime conventionnelle de fin d’année;
Prendre acte de la remise des documents de fin de contrat à Mme [P];
Juger que cette remise tardive n’a entraîné aucun préjudice à Mme [P];
Débouter Mme [P] de sa demande indemnitaire pour remise tardive de ses documents de fin de contrat ;
Débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale ;
Débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour mesure discriminatoire en raison d’une mutation géographique ;
Débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention;
Condamner Mme [P] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conteste la requalification du contrat à temps complet et ses conséquences alors que le temps de travail demeurait identique. Elle estime qu’il n’est pas démontré de préjudice résultant de la transmission tardive des documents et de l’absence de visite d’information et de prévention. Elle conteste toute mesure discriminatoire.
Dans ses dernières écritures en date du 8 décembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [P] demande à la cour de :
Recevoir Mme [J] épouse [P] en son appel incident et y faire droit
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Dit et jugé que la société Smart world n’a pas respecté la législation en matière de contrat de travail à temps partiel en ce qui concerne les mentions obligatoires devant figurer au contrat
Dit et jugé que la société Smart world n’a pas mentionné les horaires de travail de
Mme [P] au contrat de travail de sorte que cette dernière était à la disposition permanente de l’employeur
Requalifié le contrat de travail de Mme [J] épouse [P] en contrat de travail à temps plein
Condamné la société Smart world à payer à Mme [J] éposue [P] les sommes suivantes :
Rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail en temps plein :
15 463,96 euros outre la somme de 1 546 euros au titre des congés payés y afférents
Rappel de salaire au titre de la prime conventionnelle de fin d’année : 431,23 euros
Ordonné la rectification par la société Smart world des documents de fin de contrat
Fixé la rémunération mensuelle brute Mme [J] épouse [P] à 1 600,11 euros
Jugé que les sommes dues au titre des créances salariales et l’indemnité de licenciement, porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, et que les sommes dues au titre des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la mise à disposition de la décision à venir,
Condamné la société Smart world aux entiers dépens de la première instance,
Condamné la société Smart world à verser à Mme [J] épouse [P] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes
Débouté la société Smart world de sa demande de condamnation de Mme [J] épouse [P] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamner la société Smart world à payer à Mme [J] épouse [P] les sommes suivantes :
Dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat : 5 000 euros
Dommages et intérêts pour mesure discriminatoire : 1 500 euros
Dommages et intérêts pour absence de visite médicale de prévention et d’information : 600 euros
— 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile au titre la présente procédure d’appel
Débouter la société Smart world de sa demande de condamnation de Mme [J] épouse [P] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la remise tardive des documents lui a bien causé un préjudice et qu’elle en a également subi un du fait de l’absence de visite de prévention et d’information. Elle estime qu’il avait lieu à requalification du contrat en temps complet, son temps de travail n’étant pas réparti. Elle invoque une mesure discriminatoire à raison de son état de santé.
Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Smart world par résolution du plan et désigné la Selas Egide prise en la personne de maître [U] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation.
Par actes des 6 et 18 décembre 2024 délivrés à personne morale, le conseil de Mme [P] a fait procéder à la mise en cause de la Selas Egide ès qualités et de l’AGS.
Les parties mises en cause n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le liquidateur n’a pas constitué avocat et si la liquidation emporte dessaisissement du débiteur de ses droits et actions patrimoniaux, il subsiste que le débiteur conserve le droit propre d’exercer un recours contre les décisions fixant une créance à son passif ou le condamnant au paiement sous la seule réserve de la mise en cause des organes de la procédure qui en l’espèce ont été assignés.
Il convient donc de statuer sur l’appel principal.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
Le conseil a alloué à ce titre la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts. L’appelant ne conteste pas avoir remis tardivement les documents sociaux et ce malgré les demandes réitérées de la salariée. Il soutient que ce retard est dû aux problèmes de santé du gérant et que le préjudice n’est pas établi alors que s’agissant d’une démission, la salariée ne pouvait bénéficier d’indemnités chômage.
Cependant, il subsiste que nonobstant les problèmes de santé réels du gérant de la société, la délivrance des documents de fin de contrat demeure une obligation positive à laquelle il n’a pas satisfait et ce malgré les demandes répétées de la salariée. Ces documents lui étaient nécessaires même dans le cas d’une démission étant rappelé que certains cas peuvent ouvrir droit à indemnisation. La salariée justifie que Pôle emploi lui a demandé l’attestation destinée à ses services pour apprécier la possible indemnité complémentaire. Elle démontre ainsi la réalité de son préjudice exactement apprécié par les premiers juges, sans qu’il y ait lieu à majoration, sauf pour la cour à procéder par voie de fixation au passif pour tirer les conséquences de la liquidation judiciaire.
Sur la requalification du contrat de travail à temps complet
Le contrat de travail était stipulé à temps partiel à raison de 24 heures par semaine.
Il est constant et d’ailleurs admis que toutes les mentions prévues à l’article L.3123-6 du code du travail ne figuraient pas au contrat. L’employeur se contente d’indiquer que certaines des mentions figurent au contrat mais cela implique que toutes ne l’étaient pas. La cour constate en particulier que la répartition de la durée du travail ne figurait pas au contrat, alors que la plage horaire stipulée était particulièrement large puisqu’elle visait les jours du lundi au dimanche de 8h à 16h.
Il s’en déduit que le contrat est présumé à temps complet. Cette présomption est simple et l’employeur conserve la faculté de justifier à la fois de la durée exacte du travail convenue et de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir à la disposition de l’employeur dans les termes d’un temps complet.
La cour ne peut que constater que cette preuve n’est pas rapportée. La durée du travail a certes été constante pour 104 heures mensuelles. Mais, alors que la plage journalière et horaire d’intervention était particulièrement large, il n’est pas justifié du rythme de travail de la salariée et de l’information qui lui en était donnée. Si l’appelant vise une pièce 7 comme un planning prévisionnel, son bordereau de communication ne comprend aucun planning prévisionnel. Au surplus, la salariée qui ne supporte pas la charge de la preuve justifie au contraire d’envoi de messages WhatsApp lui indiquant le jour pour le lendemain qu’elle travaillait ou non et selon quel horaire, peu important que certains soient en doublon ou en triple alors que l’employeur n’apporte aucun élément pertinent sur le planning de la salariée.
Le contrat ne pouvait qu’être requalifié comme à temps complet. Les premiers juges en ont tiré la conséquence d’un rappel de salaire dans les termes d’un temps complet dont le quantum n’est pas spécialement discuté. Mme [P] pouvait également prétendre à une prime de fin d’année dont le calcul devait être établi sur la base d’un temps complet. Sauf pour la cour à procéder par voie de fixation au passif, il y a lieu à confirmation du jugement.
Sur l’absence de visite médicale
La cour est saisie dans les termes de l’appel incident. Il est constant que la salariée n’a pas bénéficié d’une visite d’information et de prévention. Il s’agit d’un manquement de l’employeur lequel toutefois n’ouvre droit à indemnisation que s’il est justifié d’un préjudice en lien de causalité.
Or, la cour comme le conseil ne peut que constater que la salariée ne justifie pas d’un tel préjudice. En effet, elle invoque des séances de kinésithérapie mais produit à ce titre un document établi sur papier libre et non sur papier à en-tête, sans numéro d’identification du professionnel ou même justificatif d’identité. Il est par ailleurs justifié d’un arrêt de travail de quelques jours début 2020 sans qu’on en connaisse le motif. De tels éléments ne peuvent démontrer un préjudice en lien de causalité avec l’absence de visite d’information et de prévention.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la mesure discriminatoire
Il résulte des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail un principe général de non-discrimination à raison de critères énoncés limitativement comprenant l’état de santé.
Le régime probatoire est celui de l’article L.1134-1 du code du travail.
En l’espèce, Mme [P] fait valoir que l’employeur l’a affectée sur un site plus éloigné précisément à son retour de congé de maladie, ce qui constituerait une sanction discriminatoire.
Elle justifie qu’elle travaillait initialement [Adresse 8] à [Localité 10] et qu’elle a été affectée [Adresse 7] toujours à [Localité 9] mais de façon plus excentrée. Cette affectation est intervenue le 2 juin 2020 au regard des conversations WhatsApp qu’elle produit, sans que matériellement elle puisse être qualifiée de sanction.
Elle justifie par ailleurs qu’elle a bénéficié d’un arrêt de travail pour une semaine le 28 janvier 2020 pour un motif ignoré.
Ces éléments pris dans leur ensemble ne sont pas de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination à raison de l’état de santé alors qu’il n’existe aucune concomitance entre la nouvelle affectation et l’arrêt de travail et que le contrat prévoyait la possibilité d’une affectation en dehors du site visé ([Adresse 8]) dans la limite d’un rayon de 25 kilomètres de [Localité 9].
La demande indemnitaire ne pouvait qu’être rejetée et le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés et statué sur les frais et dépens de première instance.
L’appel étant mal fondé, les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire. Il n’y a pas lieu devant la cour à plus ample application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 23 mai 2023 en toutes ses dispositions sauf pour la cour à dire qu’il est substitué une fixation au passif de la liquidation judiciaire à la condamnation au paiement de la société Smart World.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,
Dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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