Irrecevabilité 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 25/02730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 21 juillet 2025, N° 2025003087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social, SAS RAMONVILLE PRODUCTIQUE INDUSTRIE c/ S.A.S. HEXAGON METROLOGY, en, MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
16/04/2026
N° RG 25/02730 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RENP
Décision déférée – 21 Juillet 2025 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2025003087
SAS RAMONVILLE PRODUCTIQUE INDUSTRIE
C/
S.A.S. HEXAGON METROLOGY
SELAS EGIDE
Notifiée par RPVA le :
1 ccc à Me [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°83/2026
***
Le seize Avril deux mille vingt six, nous,I.MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
SAS RAMONVILLE PRODUCTIQUE INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. HEXAGON METROLOGY, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie SÉNÉSI-ROUSSEAU de la SELEURL Selarl Sénési-Rousseau, avocat postulant au barreau de PARIS et par Me Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
SELAS EGIDE prise en la personne de Me [S] [B] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société RAMONVILLE PRODUCTIQUE INDUSTRIE, demeurant [Adresse 3]
Non représentée
En présence du :
MINISTERE PUBLIC , demeurant [Adresse 4]
******
Exposé du litige :
Par déclaration du 8 août 2025, la SAS Ramonville Productique Industrie a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 21 juillet 2025 ayant confirmé l’ordonnance du juge comissaire à la procedure collective de la SAS Ramonville productique en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de location entre elle même et la société Release Capital, cédé à la société Heagon Metrology et ordonné la restitution à cette dernière de l’équipement loué.
La SAS Ramonville productique industry a signifié ses conclusions par le RPVA le 7 novembre 2025.
La société Hexagon Metrology a signifié ses conclusions d’intimée le 10 février 2026.
Par conclusions d’incident, la SAS Ramonville Productique Industry a sollicité que les conclusions de la société Hexagon Metrology soient déclarées irrecevables.
L’incident a reçu fixation à l’audience du 12 mars 2025.
Vu les conclusions du 10 février 2026 par lesquelles la société Ramonville Productique Industrie demande de
— Déclarer irrecevables les conclusions de la société HEXAGON METROLOGY.
— Laisser à sa charge les dépens par elle exposés.
— Ordonner la fixation de l’affaire à une audience de plaidoiries avec clôture fixée selon les usages de la cour,
La société Hexagon Merology n’a pas conclu sur l’incident.
La selas Egide, à laquelle la déclaration d’appel a été dénoncée par acte du 14 novembre 2025 signifié à personne morale, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Selon l’article 909 du code de procédure civile,l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, ce délai a commencé à courir le 7 novembre 2025 pour prendre fin le samedi 7 février 2026. Il a été prorogé jusqu’au lundi 9 février 2026.
Les conclusions de la société hexagon Metrology signifiées le 10 février 2026 sont donc tardives et par conséquent irrecevables.
Les dépens de l’incident seront réservés pour être joints à ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions notifiées le 10 février 2026 par la société Hexagon Metrology,
Fixons l’affaire à l’audience de plaidoirie du 23 novembre 2026 à 9 heures 30,
Disons que la clôture de l’instruction du dossier interviendra le 19 octobre 2026;
Disons que les dépens de l’incident seront joints au fond.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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