Infirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 févr. 2026, n° 26/00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00647 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVQA
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 février 2026, à 11h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [F]
né le 01 janvier 1984 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Saint Cyr Goba, avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Roger Bisalu et de Mme [B] [D] (interprète en bambara) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Olivier Blondel, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 04 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [F], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 02 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 février 2026, à 17h31, par M. [L] [F] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [L] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [F], né le 1er janvier 1984 à [Localité 1], de nationalité malienne, a été placé en rétention par arrêté du 31 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois, datées du même jour.
Le 3 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 4 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [F] pour une durée de vingt-six jours, au motif que les conditions légales de la rétention demeurent réunies et que l’assignation à résidence ne saurait constituer une mesure suffisante, faute de garanties de représentation effectives et compte tenu du risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Le conseil de M. [F] a interjeté appel de cette décision le 4 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif suivants :
— il ne ressort pas de la motivation de l’ordonnance du premier juge que ce dernier a procédé à l’examen d’office de tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée de la rétention, qu’il s’agisse de la légalité de la décision administrative de placement ou de son contrôle dans le cadre de la procédure aux fins de prolongation de la rétention
— sur illégalité de la décision de placement (maintien des moyens soulevés en première instance)
— le premier juge soutient à tort qu’il existe des perspectives d’éloignement vers le Mali alors que l’intéressé bénéficie de la protection subsidiaire en Italie depuis 2012 ; sa rétention devant ainsi être levée au regard du risque de violation des articles 3 de la CEDH et 4 et 19 paragraphe 2 de la CDFUE
— absence de saisine effective des autorités consulaires italiennes en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement alors même que l’intéressé a déclaré sa situation et a remis une copie de son titre de séjour
MOTIVATION
L’article 3 CEDH prohibe les traitements inhumains et dégradants
Il est constant que l’intéressé est convoqué le 17 février 2026 par les autorités italiennes (office de l’immagration de [Localité 3]) auxquelles il réclame le renouvellement de son titre de séjour, étant observé par ailleurs que l’étranger a obtenu en 2012 la protection subsidiaire des mêmes autorités italiennes à raison de ses craintes au Mali.
C’est donc à tort que le premier juge a, en l’espèce, a accueilli la requête du préfet.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la rétention administrative de M. [L] [F]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 06 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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