Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 21/02799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02799 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O7JR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 MARS 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]
N° RG 11-20-001220
APPELANTE :
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER OCCITANIE inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 343 163 481, prise en la personne de sa délégation régionale [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [N] [O]
né le 21 Juillet 1989 à [Localité 7] (43)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
et
Monsieur [C] [J]
né le 26 Octobre 1990 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentés par Me Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 avril 2018, monsieur [N] [O] a conclu un contrat avec la SAS Eiffage Immobilier Occitanie portant sur la construction d’un logement au sein du programme immobilier dénommé « Mithra » sis [Adresse 2] à [Localité 8] moyennant le prix de 197 546 euros hors taxes. Le même jour et dans les mêmes conditions, monsieur [C] [J] a acquis un logement dans cette résidence au prix de 147 881 euros hors taxes.
Les contrats stipulaient que les logements devaient être livrés pour le second semestre 2019, soit au plus tard le 31 décembre 2019. Ils ont en fait été livrés le 15 juillet 2020.
Par requête du 10 juillet 2020, monsieur [N] [O] a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de condamnation de la SAS Eiffage à la somme de 5 000 euros en raison du retard dans la livraison de son logement. Par requête du 13 juillet 2020, monsieur [C] [J] a saisi la même juridiction aux fins de condamnation de la SAS Eiffage à la somme de 2 927,58 euros.
Par jugement du 23 mars 2021, la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné la jonction des procédures et a notamment :
— condamné la SAS Eiffage Immobilier Occitanie à payer à monsieur [N] [O] la somme de 4 444,47 euros à titre de dommages et intérêts à raison du retard apporté dans la livraison de son logement ;
— condamné la SAS Eiffage Immobilier Occitanie à payer à monsieur [C] [J] la somme de 2 927,58 euros à titre de dommages et intérêts à raison du retard apporté dans la livraison de son logement ;
— condamné la SAS Eiffage Immobilier Occitanie aux dépens.
Par déclaration remise au greffe le 28 avril 2021, la SAS Eiffage Immobilier Occitanie a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 27 janvier 2023, la SAS Eiffage Immobilier Occitanie demande à la cour d’appel de réformer le jugement dont appel, de débouter les intimés de leurs demandes et de les condamner à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 13 janvier 2022, messieurs [O] et [J] demandent à la cour d’appel d’infirmer le jugement dont appel quant aux montants alloués à titre de dommages et intérêts et de :
— condamner la SAS Eiffage Immobilier Occitanie à payer :
A monsieur [O] :
* La somme de 6 500 euros de préjudice de jouissance ;
* La somme de 3 000 euros de préjudice moral ;
* La somme de 2 062,33 euros en réparation des frais engagés;
A monsieur [J] :
* La somme de 4 680 euros de préjudice de jouissance ;
* La somme de 3 000 euros de préjudice moral ;
— condamner la SAS Eiffage Immobilier Occitanie à leur payer la somme de 3 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS Eiffage Immobilier Occitanie aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 20 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur le retard
LA SAS Eiffage Immobilier Occitanie évoque un premier retard de livraison pour trois mois dû aux intempéries et aux défaillances des entreprises, puis une période de confinement jusqu’au 11 mai 2020, la reprise s’étant par la suite réalisée de manière progressive, de nouveaux jours d’intempérie étant encore à décompter.
Les contrats prévoient (pièces 6 et 7 de la SAS Eiffage Immobilier Occitanie) un délai de livraison expirant le 31 décembre 2019 sauf survenance d’un cas de force majeure ou plus généralement d’une cause légitime de suspension du délai de livraison.
Les logements ayant été livrés le 15 juillet 2020, le retard de livraison s’élève à 6 mois et 15 jours.
Si lesdits contrats indiquent que les parties entendent se référer au cahier des conditions générales indiquant la liste des évènements considérés comme des causes légitimes de suspension de délai, force est de constater que ledit cahier des conditions générales ne figure ni dans le bordereau des pièces communiquées par la SAS Eiffage Immobilier Occitanie ni dans le dossier de plaidoiries déposé à l’audience.
Par ailleurs, les retards évoqués dans les courriers de la SAS Eiffage Immobilier Occitanie (pièces 1 à 3 de la SAS Eiffage Immobilier Occitanie) ne peuvent être retenus comme éléments de preuve en ce qu’ils émanent directement de la partie qui s’en prévaut.
Toutefois, les intempéries, objectivées en l’espèce par un courrier du maître d''uvre (pièce 5 de la SAS Eiffage Immobilier Occitanie) pour une durée de 32 jours travaillés, soit 45 jours calendaires (compte tenu des jours non travaillés) et la période de confinement pour cause de Covid (du 16 mars au 11 mai, soit 55 jours) constituent manifestement des cas de force majeure au sens du contrat liant les parties, ce qui n’est pas le cas de la période post Covid, pour laquelle la SAS Eiffage Immobilier Occitanie ne justifie pas de la nécessité d’avoir dû reprendre les chantiers de manière progressive.
Dans ces conditions, la période de retard imputable à la SAS Eiffage Immobilier Occitanie s’élève à 6 mois et 15 jours – 3 mois et 10 jours (45 jours + 55 jours) = 3 mois et 5 jours.
Sur les préjudices
Ainsi que le souligne la SAS Eiffage Immobilier Occitanie, l’article L 231-6 du code de la construction et d’habitation n’est pas applicable au cas d’espèce, le contrat n’étant pas un contrat de construction de maison individuelle.
Les préjudices des acquéreurs sont toutefois indemnisables sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Sur le préjudice de monsieur [N] [O]
Monsieur [N] [O] fait valoir qu’il a été contraint de poursuivre son bail locatif jusqu’au 9 mars 2020 et a dû assumer des frais intercalaires réglés à son établissement bancaire. Il ajoute avoir subi un préjudice d’angoisse du fait du retard pris par le chantier.
Pendant le retard imputable à la SAS Eiffage Immobilier Occitanie, monsieur [N] [O] n’a pu jouir de son nouveau logement, ni le mettre en location. Dans ces conditions, son préjudice s’élève à la valeur locative de son bien, le fait qu’il ait du continuer à se loger ailleurs pendant un temps ne modifiant en rien le montant du préjudice puisque pendant cette période, il a bénéficié d’un logement d’une valeur locative de 600 euros (pièce 8 de monsieur [N] [O]), soit moins confortable que celui auquel il aurait dû accéder, d’où un préjudice évalué à 400 euros, et un montant mensuel de 1 000 euros au titre de l’évaluation totale de ce préjudice, soit pour 3 mois et 5 jours : 3 x 1 000 euros + (1 000 euros / 30 jours) x 5 jours = 3 166,67 euros.
Il justifie du paiement d’intérêts intercalaires à hauteur de 505,33 euros pour les 6 mois et 15 jours, soit un préjudice qui s’élève, pour 3 mois et 5 jours à la somme de 246,19 euros.
S’agissant du préjudice moral, il ne verse aux débats aucun élément susceptible de justifier de la réalité dudit préjudice, de sorte qu’il sera débouté de sa demande.
Le jugement sera infirmé et la SAS Eiffage Immobilire Occitanie sera condamnée à payer à monsieur [N] [O] la somme de 3 166,67 euros + 246,19 euros = 3 412,86 euros.
Sur le préjudice de monsieur [C] [J]
Monsieur [C] [J] fait valoir qu’il n’a pu bénéficier de son nouveau logement pendant le retard et qu’il a dû être hébergé au sein de sa famille pendant cette période. Il ajoute avoir subi un préjudice moral certain, du fait de son hébergement au sein de sa famille et d’un projet de vie à l’étranger qu’il a dû différer.
Pendant le retard imputable à la SAS Eiffage Immobilier Occitanie, monsieur [C] [J] n’a pu jouir de son nouveau logement, ni le mettre en location. Son préjudice peut dès lors être évalué à la valeur locative de son bien, soit 720 euros par mois (pièces 7 et 10 de monsieur [C] [J]). Sur la période de 3 mois et 5 jours, son préjudice s’élève dans ces conditions à la somme de 3 mois et 5 jours : 3 x 720 euros + (720 euros / 30 jours) x 5 jours = 2 280 euros.
S’agissant du préjudice moral, il ne verse aux débats aucun élément susceptible de justifier de la réalité dudit préjudice, de sorte qu’il sera débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS Eiffage Immobilier Construction succombant pour l’essentiel, le jugement sera confirmé et elle sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à monsieur [N] [O] la somme de 1 500 euros et à monsieur [C] [J] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 23 mars 2021 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier s’agissant des montants des condamnations prononcées ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute monsieur [N] [O] et monsieur [C] [J] de leurs demandes au titre du préjudice moral ;
Condamne la SAS Eiffage Immobilier Occitanie à payer à monsieur [N] [O] la somme de 3 412,86 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS Eiffage Immobilier Occitanie à payer à monsieur [C] [J] la somme de 2 280 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS Eiffage Immobilier Occitanie à payer à monsieur [N] [O] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Eiffage Immobilier Occitanie à payer à monsieur [C] [J] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Eiffage Immobilier Occitanie aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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