Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section b, 9 septembre 2025, n° 23/03349
TGI Gap 7 août 2023
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CA Grenoble
Confirmation 9 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de signalisation et de dispositifs de sécurité

    La cour a estimé que la signalisation existante était suffisante et que la régie n'avait pas à prévoir des dispositifs de protection pour des obstacles naturels situés hors des pistes.

  • Accepté
    Comportement imprudent du skieur

    La cour a relevé que le comportement du skieur a contribué à l'accident, ce qui exonère la régie de sa responsabilité.

  • Rejeté
    Responsabilité de la régie pour le préjudice

    La cour a confirmé que la régie n'était pas responsable de l'accident, rendant ainsi la demande de réparation infondée.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer le préjudice

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une expertise, étant donné que la responsabilité de la régie n'était pas engagée.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a débouté les appelants de leur demande, n'ayant pas reconnu la responsabilité des intimés.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 9 sept. 2025, n° 23/03349
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/03349
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Gap, 7 août 2023, N° 20/00751
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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