Confirmation 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 9 sept. 2025, n° 23/03349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 7 août 2023, N° 20/00751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/03349 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L637
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GERAY AVOCATS
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 09 SEPTEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G 20/00751) rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 07 août 2023, suivant déclaration d’appel du 21 Septembre 2023
APPELANTS :
Mme [L] [X]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 18] (42)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
M. [O] [H]
né le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 18] (42)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Mme [E] [H], prise en sa qualité d’ayant droit de monsieur [U] [H]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
En leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [U] [H], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 18], décédé le [Date décès 8] 2020.
représentés par Me Benjamin GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me Jean-Baptiste ROBERT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉES :
LA REGIE AUTONOME DES REMONTEES MECANIQUES DE [Localité 16], régie d’une collectivité locale à caractère industriel et commercial, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 2]
La Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la régie des REMONTEES MECANIQUES DE [Localité 16] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentées par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Stéphanie BAUDOT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION NATIONALE (M. G.E. N), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 12]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Ludivine CHETAIL, conseillère
M Lionel BRUNO, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de Présidente, et Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée du rapport d’audience, assistées de Mme Claire Chevallet, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 février 2012, [U] [H], alors mineur comme étant né le [Date naissance 11] 1998, a été victime d’un accident de ski à la station de [Localité 16] (Hautes-Alpes).
Par assignation en date du 10 septembre 2020, [U] [H], assisté de Mme [L] [X], ès qualité de curatrice, a saisi le tribunal judiciaire de Gap aux fins d’indemnisation de son préjudice, estimant la régie autonome des remontées mécaniques de Montgenèvre (RARMM) responsable de ce dernier.
[U] [H] est décédé le [Date décès 8] 2020.
Mme [L] [X], M. [N] [H], Mme [E] [H] ont repris l’instance en qualités d’ayants-droits de [U] [H].
Par jugement en date du 7 août 2023, le tribunal judiciaire de Gap a :
— reçu l’intervention volontaire de Mme [L] [X], M. [O] [H] et Mme [E] [H], agissant ès qualités d’ayants-droits de [U] [H] ;
— débouté Mme [L] [X], M. [O] [H] et Mme [E] [H], agissant ès qualités d’ayants-droits de [U] [H], de l’ensemble de leurs demandes ;
— rejeté la demande formée par Mme [L] [X], M. [O] [H] et Mme [E] [H], agissant ès qualités d’ayants-droits de [U] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [L] [X], M. [O] [H] et Mme [E] [H], agissant ès qualités d’ayants-droits de [U] [H], aux dépens ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— dit le présent jugement commun et opposable à la MGEN.
Par déclaration d’appel en date du 21 septembre 2023, Mme [X], M. [H] et Mme [H] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, les appelants demandent à la cour de dire bien fondé leur appel et en conséquence infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
— juger la régie des remontées mécaniques de [Localité 16] entièrement responsable de l’accident de ski dont a été victime [U] [H] le 23 février 2012 ;
— juger que la régie des remontées mécaniques de [Localité 16] et sa compagnie d’assurances Allianz sont tenues de réparer l’entier préjudice subi par [U] [H] et des ayants-droits suite à cet accident ;
— avant dire droit ordonner une expertise médicale sur pièces selon la mission qu’ils précisent ;
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de l’expertise ;
— juger qu’il n’a pas lieu à évocation de la cour sur la liquidation des préjudices des consorts [H] ;
— débouter la régie des remontées mécaniques de [Localité 16] et la compagnie d’assurances Allianz et l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner in solidum la régie des remontées mécaniques de [Localité 16] et la compagnie d’assurances Allianz au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la régie des remontées mécaniques de [Localité 16] et la compagnie d’assurances Allianz au paiement des entiers dépens ;
— déclare l’arrêt à venir commun et opposable à la Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale et à la compagnie d’assurance Allianz.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la régie des remontées mécaniques de [Localité 16] et la SA Allianz IARD demandent à la cour de :
— débouter les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap le 3 août 2023 ;
— y ajoutant, condamner solidairement les consorts [H] à payer à Allianz et à la régie autonome des remontées mécaniques de [Localité 16] 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La mutuelle générale de l’Education nationale, intimée citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
Il est inutile de déclarer le présent arrêt opposable à la MGEN et à la SA Allianz IARD, qui sont parties à l’instance.
1. Sur la responsabilité de la régie des remontées mécaniques de [Localité 16]
Moyens des parties
Les ayants-droits de [U] [H] soutiennent que la RARMM engage sa responsabilité contractuelle en ce que l’accident de ce dernier serait dû à une absence de signalisation et de filets de protection alors que la zone de l’accident présentait un danger particulier caractérisé par la présence d’un 'tremplin naturel'. Ils estiment que ce danger n’était pas situé à l’écart des trajectoires raisonnablement prévisibles mais bien du côté gauche de la piste. Selon eux, si un dispositif de sécurité adéquat, de type de filet de protection ou panneau de signalement de ce tremplin, avait été présent, l’accident n’aurait pas eu lieu, alors qu’en empruntant ce tremplin naturel non signalé, [U] [H] a atterri dans une zone de danger et a heurté un arbre ou encore des débris de conifères, provoquant son accident. Le lien de causalité entre les manquements à l’obligation de sécurité et l’accident de [U] [H] est donc clairement établi selon eux. Les appelants contestent que ce danger se trouve en dehors de la piste sécurisée et balisée et le fait que [U] [H] aurait fait preuve d’imprudence en franchissant l’intersection à une vitesse excessive.
La RARMM et la SA Allianz IARD répliquent que [U] [H] a été correctement averti de l’intersection par la signalisation mise en place et qu’il a heurté un mélèze se situant très clairement bien en dehors de la piste délimitée par des jalons bleus, alors qu’aucune réglementation ne prescrit la mise en place de dispositifs de protection sur les obstacles naturels situés en dehors des pistes. Elles soulignent que la zone dans laquelle l’accident est survenu n’a aucun caractère dangereux au vu des éléments relevés par les gendarmes sur place au moment de l’accident et estiment qu’il n’était donc pas nécessaire de mettre en place un filet, une banderole ou un matelas complémentaire à l’avertissement 'danger’ situé quelques mètres plus haut. Elles estiment qu’il résulte du croquis établi par les enquêteurs que la victime paraît avoir suivi une trajectoire inhabituelle, ce qui l’a conduite à emprunter un 'tremplin naturel’ situé en dehors de la piste. Elles relèvent qu’il appartenait d’une part au skieur de respecter les règles de bonne conduite de la Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS), parmi lesquelles la nécessité de maîtriser sa vitesse et sa trajectoire et de respecter la signalétique mise en place, et que s’agissant d’un enfant mineur, il appartenait à son représentant légal d’assurer une surveillance et le respect des règles par celui-ci. Elles estiment que la RARMM n’a commis aucune faute.
Réponse de la cour
L’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au jour de l’accident, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant et non contesté que la RARMM, en sa qualité d’exploitant du domaine skiable, devait à [U] [H], co-contractant comme étant titulaire d’un forfait de ski, une obligation de sécurité sur les pistes ouvertes aux usagers.
Lors de la descente à ski, cette obligation de sécurité est une obligation de moyens à raison du rôle actif du skieur.
Il est de jurisprudence constante qu’en présence d’une zone de danger particulier sur une piste de ski alpin, la bonne exécution de l’obligation de sécurité de moyen à la charge de l’exploitant du domaine skiable implique l’installation de dispositifs de protection adéquats (filets de protection, matelas').
Il ressort du procès-verbal établi le 16 juin 2012 par les gendarmes que [U] [H] a été découvert inanimé le 23 février 2012 en bordure gauche de la piste bleue de 'Monquitaine'. Ils ont déduit des circonstances de la découverte qu’il était probable que les blessures de l’enfant lui aient été causées par un choc violent contre l’arbre au pied duquel il a été retrouvé.
Les gendarmes ont constaté que la piste 'Montquitaine’ était jalonnée de part et d’autre par des piquets de couleur bleue et qu’elle était rectiligne avec une bonne visibilité. Ils précisent que l’intersection des pistes 'Baisses’ et 'Montquitaine’ est signalée en amont de la piste 'Montquitaine’ par un panneau triangulaire de couleur jaune, indiquant le croisement par une croix noire et l’inscription 'danger’ à une distance de 50 mètres en amont sur le bord gauche de la piste, ainsi que par un filet de signalisation de couleur orange vif, tendu au milieu de la piste, indiquant de 'ralentir’ ainsi que de faire attention par le sigle '!' sur un triangle jaune.
Ils ont relevé que la piste des 'Baisses’ présentait au croisement des deux pistes un accotement, pouvant constituer, pour un skieur arrivant à grande vitesse depuis la piste 'Montquitaine’ un tremplin, ce qui supposerait que le skieur suive une trajectoire allant de la droite vers la gauche puis remonte légèrement la piste des 'Baisses’ en la traversant.
Ils précisent aux termes du même procès-verbal avoir relevé la trace d’un ski sur le bord gauche de la piste des 'Baisses’ en amont du lieu de découverte de la victime dans l’axe du mélèze heurté par la victime, qui se situe en dehors des pistes, à 8 mètres du bord gauche de la piste de 'Montquitaine'.
Ils n’ont pas relevé d’anomalie quant à l’équipement de l’enfant.
Les enquêteurs ont envisagé toutes les causes de l’accident, et notamment celles d’un défaut de signalétique et d’un défaut de protection. Ils ont conclu que la signalétique existant au moment des faits était correctement placée pour prévenir les usagers du danger que peut présenter le croisement des deux pistes et que le mélèze, situé en dehors de la piste, ne présente pas de danger pour les usagers et n’est pas destiné à être protégé par des filets ou matelas. Ils ont estimé que l’accident pouvait trouver son origine dans le comportement de l’enfant, une mauvaise maîtrise de ses skis et de sa trajectoire. Ils ont écarté la responsabilité de la station de [Localité 16].
Il n’est ainsi pas établi avec certitude la cause de l’accident dont a été victime l’enfant [U], l’absence de témoins ou de vidéosurveillance ne permettant que de procéder par hypothèses.
De surcroît, même si un événement extérieur a pu provoquer ce comportement, les constatations des enquêteurs démontrent que l’enfant [U] a nécessairement traversé la piste 'Montquitaine', pourtant rectiligne, sur laquelle il évoluait, pour remonter en direction de la piste 'Baisse’ et emprunter le 'tremplin naturel’ dont la présence a été relevée par les enquêteurs. Ce comportement témoigne d’un défaut de maîtrise de sa trajectoire qui caractérise une faute du skieur.
Il ne peut être relevé à l’encontre de la régie autonome des remontées mécaniques de [Localité 16] un manquement à son obligation de sécurité dès lors que d’une part elle a correctement signalé le croisement et invité les usagers à ralentir, et que d’autre part elle n’avait pas à prévoir des filets sur le 'tremplin naturel’ situé hors de la trajectoire normale des usagers, ou des matelas pour empêcher les skieurs ayant quitté la piste de percuter les arbres dont la présence était normale et non dangereuse.
Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les consorts [R] de l’intégralité de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum Mme [L] [X], M. [N] [H] et Mme [E] [H] à payer à la régie autonome des remontées mécaniques de [Localité 16] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [L] [X], M. [N] [H] et Mme [E] [H] aux dépens de l’instance d’appel ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Laurence Ligas-Raymond, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la chambre civile section B faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Rémunération variable ·
- Appel ·
- Harcèlement moral ·
- Réintégration ·
- Accord ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Harcèlement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Patrimoine ·
- Avocat ·
- Finances ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grèce ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Notification ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Délégation ·
- Sécurité sociale ·
- Signature ·
- Courrier
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Garantie décennale ·
- Zinc ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Extensions ·
- Responsabilité décennale ·
- Expert ·
- Ouvrage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Version ·
- Associé ·
- Convention collective nationale ·
- Établissement ·
- Avenant ·
- Statut ·
- Prime d'ancienneté ·
- Travail ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Cryogénie ·
- Société en formation ·
- Lettre d’intention ·
- Commission ·
- Cadre ·
- Création ·
- Créance ·
- Engagement ·
- Vente ·
- Formation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Accord ·
- Congé
- Âne ·
- Crédit foncier ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Immatriculation ·
- Caducité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration ·
- Qualités ·
- Audit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Prix ·
- Titre ·
- Commande ·
- Matière première ·
- Courriel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Région parisienne ·
- Dispositif ·
- Critique ·
- Bail ·
- Effet dévolutif ·
- Prétention ·
- Procédure civile ·
- Saisie ·
- Demande ·
- Résiliation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Hollande ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Document d'identité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.