Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 15 janvier 2026, n° 24/01362
TGI 12 février 2024
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CA Bordeaux
Confirmation 15 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de fondement des chefs de redressement

    La cour a estimé que les chefs de redressement étaient justifiés et que la mise en demeure était donc valide.

  • Rejeté
    Inexactitude des redressements

    La cour a confirmé que les redressements étaient fondés sur des éléments probants et conformes à la législation.

  • Rejeté
    Droit à des frais en raison de la procédure

    La cour a débouté l'association de sa demande de remboursement de frais, considérant qu'elle n'avait pas justifié de son droit à ces frais.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Bordeaux a examiné l'appel de l'Association [17] contre un jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême annulant une mise en demeure de l'URSSAF pour un redressement de 800 707 euros. L'association contestait plusieurs chefs de redressement, arguant notamment de l'absence de lien de subordination avec les joueurs et de l'irrecevabilité de certains redressements. La cour a confirmé le jugement de première instance, considérant que l'association n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour contester les redressements, notamment en ce qui concerne le versement de transport, le forfait social, et les avantages en nature. La cour a également rejeté la demande de l'association d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnant l'association aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 15 janv. 2026, n° 24/01362
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 24/01362
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 12 février 2024, N° 19/00299
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 janvier 2026
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Sur les parties

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