Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 15 janv. 2026, n° 24/01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 février 2024, N° 19/00299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/01362 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWED
Association [17]
c/
Société [22]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 février 2024 (R.G. n°19/00299) par le Pole social du TJ de [Localité 4], suivant déclaration d’appel du 14 mars 2024.
APPELANTE :
Association [17] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée et représentée par Me Hélène FEVRIER, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
Société [22] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
assistée et représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de la cour
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
L’association [17] (l’association [23]), créée en 1899, qui gère l’école de rugby, a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette par l’Urssaf Poitou-Charentes sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 qui a donné lieu :
* le 7 décembre 2018 à une lettre d’observations portant sur 21 chefs de redressement pour un montant total de 753 548 euros.
* le 24 janvier 2019, à la contestation par l’association [23] des chefs de redressement 1 à 3, 5 à 13, 15 et 16 portant sur les points suivants :
— 1 : versement transport – condition d’effectif à compter du 01/01/2010 pour 1.876 euros
— 2 : forfait Social et participation patronale pour 327 euros
— 3 : erreur matérielle de report ou de totalisation pour 5.497 euros
— 5 : frais de voyage pour 1.487 euros
— 6 : prise en charge des loyers pour 55.902 euros
— 7 : avantage en nature véhicule pour 26.932 euros
— 11 : Indemnités kilométriques pour 452.981 euros
— 12 : cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération pour 35.144 euros
— 13 : CSG/CRDS – rupture contrat de travail : limites d’exo indemnités de licenciement et assimilés pour 1.217 euros
— 15 : franchise : associations sportives pour 75.871 euros
— 16 : assiettes forfaitaires pour 63.397 euros
* le 9 avril 2019, au maintien total par l’Urssaf Poitou-Charente des chefs de redressement numéros 1 à 3, 5, 7 à 13 et au maintien partiel du chef numéro 6.
* le 24 mai 2019 à la notification par l’ [21] d’une mise en demeure d’un montant global de 800 707 euros, se décomposant de la manière suivante :
— au titre de l’année 2015 : 278 018 euros de cotisations et 36 142 euros de majorations,
— au titre de l’année 2016 : 270 940 euros de cotisations et 28 719 euros de majorations,
— au titre de l’année 2017 : 173 366 euros de cotisations et 13 522 euros de majorations.
L’association [23] a contesté cet acte de la façon suivante :
* le 24 juillet 2019, devant la commission de recours amiable ([9]) de l’Urssaf Poitou-Charente laquelle par décision du 24 septembre 2020 a validé l’ensemble des redressements à l’exception du redressement relatif aux frais de voyage portant sur une somme de 1487 euros et a considéré que la cotisante était redevable de la somme de 799 067 euros dont 720 837 euros en cotisations et 78 230 euros en majorations de retard au titre de la mise en demeure du 24 mai 2019.
* le 30 septembre 2019, devant le pôle social du tribunal judiciaire de d’Angoulême.
Par jugement du 12 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême a:
— annulé la mise en demeure du 24 mai 2019 de l’Urssaf Poitou-Charentes pour un montant de 800 707 euros,
— statuant sur le fond,
— débouté l’Association [17] de ses demandes,
— confirmé l’annulation du chef de redressement n°5 par la Commission de recours amiable du 24 septembre 2020 : frais de voyages pour 1 487 euros,
— condamné l’Association [17] au titre du chef de redressement n°1 de la lettre d’observations du 7 décembre 2018 au titre des cotisations versement transport-conditions d’effectif à compter du 1er janvier 2010 pour un montant de 1 876 euros,
— condamné l’Association [17] au titre du chef de redressement n°2 de la lettre d’observations du 7 décembre 2018 pour un montant de 327 euros,
— condamné l’Association [17] au titre du chef n°3 de la lettre d’observations du 7 décembre 2018 : erreur matérielle de report ou de totalisation pour 5 497 euros,
— condamné l’Association [17] au titre du chef n°6 de la lettre d’observations du 7 décembre 2018 : prise en charge des frais de loyer pour 55 902 euros,
— condamné l’Association [17] au titre du chef n°7 de la lettre d’observations du 7 décembre 2018 : avantage en nature véhicule pour 26 932 euros,
— condamné l’Association [17] au titre du chef n°11 de la lettre d’observations du 7 décembre 2018 : indemnités kilométriques pour 452 981 euros,
— condamné l’Association [17] au titre du chef n°12 de la lettre d’observations du 7 décembre 2018 : Cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limite d’exonération pour 35 144 euros,
— condamné l’Association [17] au titre du chef n°13 de la lettre d’observations du 7 décembre 2018 : CSG/CRDS rupture contrat de travail : limites d’exonérations licenciements et assimilés pour 1 217 euros,
— condamné l’Association [17] au titre du chef n°15 de la lettre d’observations du 7 décembre 2018 : Franchise : associations sportives pour 75 871 euros,
— condamné l’Association [17] au titre du chef n°16 de la lettre d’observations du 7 décembre 2018 : Assiettes forfaitaires pour 63 397 euros,
— confirme les autres chefs de redressements 4, 8, 9, 10 et 14 dans leur montant respectif,
— condamné l’Association [17] à payer à l’UR[14] au titre des chefs de redressement visés la somme totale de 799 067 euros, dont 720 837 euros de cotisations et 78 230 euros en majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires afférentes jusqu’à complet paiement,
— débouté l’Association [17] de sa demande de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Association [17] aux entiers dépens de l’instance.
Le 14 mars 2024, l’association [23] a régulièrement relevé appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 3 novembre 2025.
PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 19 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, l’association [23] demande à la cour de :
— réformer le jugement attaqué,
— statuant à nouveau :
— juger le redressement dénué de tout fondement,
— annuler en conséquence la décision de rejet de la Commission de recours amiable en date du 24 septembre 2020 pour les chefs de redressement non fondés, à l’exception de l’annulation du chef de redressement n°5 : frais de voyage pour 1 487 euros,
— annuler la mise en demeure du 27 mai 2019,
— annuler le redressement, les majorations de retard initiales et complémentaires,
— condamner l'[21] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 2 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, l'[21] demande à la cour de:
— déclarer mal fondé l’appel de l’association [17] à l’encontre de la décision attaqué,
— par conséquent,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter l’association [17] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— y ajoutant,
— condamner l’association [17] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES CHEFS DE REDRESSEMENT CONTESTÉS
# Sur le chef de redressement n° 1 d’un montant de 1876 euros relatif au versement de transport
Moyens des parties
En se fondant sur l’article R.130-1 du code de la sécurité sociale, l’association fait valoir que lors du contrôle, les inspecteurs se sont fondés sur la circulaire ministérielle du 28 juillet 1994 pour indiquer l’affiliation des sportifs au régime géneral de sécurité sociale alors qu’aucune présomption de salariat ne saurait être établie en faveur des sportifs du seul fait de leur assujettissement au régime général en tant que salariés.
Elle en déduit que dès lors, les joueurs n’avaient pas à être inclus dans le calcul des effectifs et qu’en outre, les contrôleurs ont à tort fait valoir l’existence d’un lien de subordination entre les joueurs et elle.
En réponse, l’URSSAF explique que les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique peuvent être assujetties à un versement destiné au transport en commun lorsqu’elles emploient plus de 11 salariés.
Elle relève qu’en l’espèce, l’effectif de l’association était supérieur à 11 salariés sur la période de contrôle.
Elle note que l’assujettissement des sportifs au régime général de la sécurité sociale au titre des rémunérations qu’ils perçoivent résulte des dispositions de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale.
Elle conclut enfin qu’en l’espèce, les contrôleurs ont mis en évidence l’existence d’un lien de subordination entre les joueurs et l’association.
Réponse de la cour
Les règles de détermination des effectifs ont été modifiées par les décrets N°2009-775 et N° 2009-776 du 23 juin 2009 entrés en vigueur le 25 juin suivant.
Il en résulte que les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au transport en commun lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés, porté à onze salariés à compter du 01 janvier 2016.
L’effectif est apprécié au 31 décembre de l’année N1 en fonction de la moyenne au cours de cette même année des effectifs déterminés chaque mois.
Le calcul de l’effectif du mois s’effectue conformément aux dispositions du code du travail (article L.1111-2, L.1111-3 et L.1251-54) de la façon suivante :
* l’effectif s’apprécie pour l’employeur, tous établissements confondus,
* l’ensemble des salariés employés au sein de la zone dans laquelle le versement de transport est institué doit être décompté, quel que soit le régime de protection sociale desdits salariés,
* les salariés dont le lieu de travail est situé dans une zone de transport et qui sont titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois sont pris en compte.
* les personnels assimilés à des salariés au sens de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas décomptés dans l’effectif lorsqu’ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail.
* les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en considération pour la détermination de la moyenne.
Il est acquis :
— d’une part que les sommes versées par une association sportive à un sportif amateur ou professionnel, en équipe ou en individuel sont soumises à cotisations et contributions de sécurité sociale et que les cotisations et contributions sociales sont dues sur toutes les rémunérations versées au sportif ou à tout salarié d’une association sportive à savoir notamment les salaires ; les avantages en nature ; les primes de match ou de transferts ; les commissions publicitaires lorsqu’elles sont versées au sportif par son association ou l’organisateur de la compétition,
— d’autre part qu’un lien de subordination existe au regard des obligations pesant sur les joueurs et l’association ou le club qui les emploient dès lors que les joueurs s’engagent, dans leur contrat de licence, à être à la disposition de l’équipe (pour les entraînements, matchs de préparation, compétition, etc.), à respecter le règlement intérieur ; qu’ils perçoivent une rémunération mensuelle et se voient remettre un bulletin tous les mois.
Au cas particulier, l’ [18] reproche à l’association [23] de ne pas avoir versé à la [8] la contribution au titre du 'versement transport.' dont le taux a été fixé à 0,30%.
Présentement, par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, le premier juge, après avoir précisément analysé les pièces ' et notamment la lettre d’observations du 7 décembre 2018 dans laquelle les inspecteurs constatent que les joueurs exercent une activité rémunérée, qu’ils doivent respecter le calendrier des entrainements et des matchs, qu’ils doivent mettre en oeuvre les instructions de l’entraîneur, qu’ils peuvent être sanctionnés en cas de manquements – a considéré que ces éléments pris dans leur ensemble constituaient un faisceau d’indices permettant de caractériser un lien de subordination et ce faisant, en a déduit à juste titre que l’effectif de 11 salariés était atteint et que de ce fait, la contribution au titre du versement de transport à la [8] était due au titre des cotisations.
Il doit être uniquement rajouté à cette motivation que :
* le statut du joueur de fédérale 1 à effet du 1 er juillet 2008 précise que ' tout contrat par lequel le club s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un joueur est un contrat de travail à durée déterminée spécifique',
* en l’absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du temps de travail, les joueurs pluriactifs sont présumés à temps complet,
* seuls les salariés ayant un contrat de travail à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail contractuel.
Or en l’espèce, il n’est pas contesté que les joueurs présents lors des matchs jouaient contre rémunération.
En conséquence, comme le nombre de salariés était supérieur à 11, l’association doit acquitter la contribution au titre du ' versement transport'.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé ; la cotisante ne contestant pas les modalités de calcul des régularisations opérées de ce chef.
# Sur le chef de redressement n° 2 d’un montant de 327 euros relatif au forfait social et à la participation patronale aux régimes de prévoyance au 1 er janvier 2012
Moyens des parties
L’association fait valoir que les employeurs de moins de 11 salariés sont exonérés de forfait social sur les cotisations patronales de prévoyance complémentaire et maintient qu’en l’espèce, son effectif au 31 décembre 2014 n’avait pas franchi ce seuil car les joueurs ne rentrent pas dans le calcul de I’effectif.
En réponse, l’ [18] explique que depuis le 1er janvier 2016, les contributions des employeurs de plus de 11 salariés versées au bénéfice desdits salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance sont soumises au forfait social et qu’en l’espèce, l’effectif de l’association est largement supérieur à 11 salariés sur la période de contrôle.
Elle précise que la vérification des déclarations sociales démontre que l’association n’a pas cotisé au forfait social à 8% dû sur les contributions patronales de prestations complémentaires de prévoyance.
Réponse de la cour
Au cas particulier, il n’est pas contesté que le forfait social s’applique aux contributions patronales de prévoyance versées à compter du 1 er janvier.
Par des motifs complets et pertinents – qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel – que la cour adopte, le premier juge, a considéré que comme l’effectif de l’association était supérieur à 11salariés, le forfait social sur les contributions patronales de prévoyance et la participation patronale aux régimes de prévoyance était due.
Le jugement est donc être confirmé de ce chef ; la cotisante ne contestant les modalités de calcul des régularisations opérées de ce chef.
# Sur le chef de redressement n°4 d’un montant de 5497 euros relatif à l’erreur matérielle de report ou de totalisation
Moyens des parties
L’association soutient que lors du contrôle, les contrôleurs se sont fondés sur les documents comptables et sur la déclaration annuelle des données sociales (DADS) alors qu’afin de correspondre aux saisons sportives, la clôture de I’exercice social de I’association est au 30 juin 2017 et que de ce fait, il est évident que la feuille de travail transmise par le cabinet d’expertise comptable aux contrôleurs ne correspond pas aux déclarations figurant sur la [11] au 31 décembre 2017.
Elle fait valoir que l’attestation de son cabinet d’expertise comptable qu’elle a sollicitée indique précisément sa masse salariale au 31 décembre 2017, c’est à dire 202 556 euros, laquelle prouve qu’il n’existe qu’une divergence de 38 euros et non de 9 671 euros comme le prétend l’URSSAF.
En réponse, l’ [18] explique qu’il appartenait à l’association de fournir aux inspecteurs les états de rapprochements comptabilité DADS et qu’en dépit de plusieurs relances, ces états ne lui ont été transmis que plus de sept mois plus tard, au mois d’octobre 2018.
Elle relève par ailleurs que l’attestation du cabinet comptable que l’association lui a communiquée ultérieurement pour justifier de sa masse salariale au 31 décembre 2017 a été transmise au-delà de la période contradictoire qui a pris fin le 9 avril 2019 et est donc de ce fait irrecevable.
Réponse de la cour
** Sur la recevabilité de l’attestation comptable produite
Il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l’inspecteur du recouvrement, à qui l’employeur n’a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l’envoi de la lettre d’observations, la production de documents supplémentaires.
En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que le cotisant n’a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l’application qu’elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi nº 19-20.035, 19-19.395).
Au cas particulier, il en résulte – contrairement à ce que soutient l’employeur – qu’en dépit des demandes et relances de l’ [18] ( 27 mars 2018, 20 septembre 2018, 22 octobre 2018), celui-ci a fini par produire auprès de l’ [18] une attestation de son cabinet comptable établie en juillet 2019 alors que la période contradictoire s’était achevée le 9 avril 2019.
De ce fait, au vu des principes sus-rappelés, de la défaillance de l’association dans la production des documents très précis qui lui étaient réclamés par l’organisme social durant la période contradictoire, du délai de plusieurs semaines qui lui avait été accordé pour les communiquer et de leur remplacement d’office au final, auquel elle a procédé, sans autorisation préalable et hors délai par l’attestation litigieuse, il convient d’écarter cette dernière.
** Sur le fond
Il est acquis que s’il existe une divergence entre les documents comptables consultés et les déclarations adressées, cette divergence est réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions.
Au cas particulier, en cours de la période contradictoire, la cotisante a transmis un premier rapprochement faisant état d’une masse salariale de 202 556 euros relevant une différence de 38 euros avec le tableau récapitulatif 2017.
Cependant, comme cela a été relevé par les inspecteurs, le rapprochement fourni a été réalisé à partir du grand livre provisoire au 31 décembre 2017 et non du grand livre définitif qui nécessairement – sauf preuve contraire qui n’est pas rapportée – ne peut pas être probant compte – tenu du caractère provisoire du grand livre.
De surcroît, la cotisante n’explique pas la différence entre la comptabilité et la déclaration sociale nomminative 2017 ( remplacée ultérieurement par la [11]) .
En conséquence, à défaut de tout élément contraire, il convient de confirmer le jugement attaqué ; la cotisante ne contestant pas les modalités de calcul des régularisations opérées de ce chef.
# Sur le chef de redressement n°6 d’un montant de 55 902 euros en cotisations relatif à la prise en charge de dépenses personnelles – remboursement de loyers
Moyens des parties
L’association explique qu’elle est locataire de quelques biens qui permettent de loger rapidement les joueurs venant d’autres régions ou pays et a toujours pris en charge certains loyers pour des joueurs et / ou des entraîneurs, qu’ainsi, dès 2010, au visa de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, elle a considéré que ces loyers constituaient un avantage en nature soumis à cotisations et que d’ailleurs, lors de deux contrôles réalisés successivement en 2010 et en 2015, l’ [18] lui avait indiqué qu’il était indifférent que l’avantage en nature soit accordé par l’intermédiaire d’un tiers dès lors que cet octroi était opéré en considération de l’appartenance du salarié à l’entreprise concernée.
Elle soutient que lors du contrôle de 2019, les inspecteurs lui ont reproché de ne pas avoir distingué l’avantage lorsqu’elle mettait à disposition d’un joueur ou d’un entraineur un logement, de celui consistant dans la prise en charge d’un loyer lorsque le bail était au nom du joueur ou d’un entraineur alors que ces distinctions emportaient des conséquences quant à la soumission à cotisations et contributions sociales.
Elle prétend que compte tenu du contexte, l’URSSAF a manqué à un accord tacite quant à sa pratique sur l’avantage en nature en logement et qu’ainsi, au visa de l’article R.243-59.7 du code de la sécurité sociale, le redressement ne peut porter sur des éléments qui ayant déjà fait l’objet d’un précédent contrôle dans le même établissement n’ont pas donné lieu à observations.
Elle ajoute qu’elle ne conteste pas le principe de la loi mais fait valoir l’existence d’un accord tacite.
En réponse, en s’appuyant sur l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et la circulaire ministérielle n°2005-389 du 19 août 2005, l’ [18] prétend que si l’association est locataire de biens pour lesquels les baux ont été fournis, il n’en demeure pas moins que d’autres écritures comptables correspondent à des remboursements ou des paiements de loyer pour lesquels les baux étaient au nom des joueurs ou entraîneurs et que lorsque l’employeur n’est pas titulaire du bail, la prise en charge du loyer ou le remboursement direct au salarié d’une partie de la quittance constitue un avantage en espèces qui doit être soumis à cotisations.
Elle explique qu’à l’occasion de deux précédents contrôles ayant donné lieu à des lettres d’observations des 5 janvier 2010 et 24 mars 2015, il a seulement été rappelé à l’association la règle selon laquelle il est indifférent qu’un avantage en nature soit octroyé par l’intermédiaire d’un tiers et que de ce fait, elle ne peut invoquer l’article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale en prétendant que l’URSSAF aurait validé cette pratique sociale antérieure.
Elle ajoute que si dans la lettre d’observations datée du 24 mars 2015, un avantage en nature logement a été évalué par l’association, les joueurs étant logés, l’association ne démontre nullement que l’inspecteur s’est prononcé en toute connaissance de cause et que de ce fait, elle ne justifie pas que la situation de 2019 était identique à du précédent contrôle.
Elle relève enfin que le redressement litigieux ne porte pas sur l’avantage en nature résultant de la mise à disposition gratuite d’un logement à un joueur ou entraîneur mais sur l’avantage en espèces résultant de la prise en charge par l’association du loyer incombant personnellement au salarié au vertu du bail dont il est titulaire.
Réponse de la cour
En application de l’article R243-59-7 du code de la sécurité sociale : ' Le redressement établi en application des dispositions de l’article L.243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. "
Il en résulte donc que l’absence d’observations de l’URSSAF lors d’un contrôle peut valoir accord tacite en faveur des pratiques examinées et faire obstacle à un redressement lors d’un contrôle postérieur.
Cependant, pour ce faire, le cotisant doit établir par tous moyens que l’organisme social a pris une décision implicite et pour ce faire doit démontrer que :
¿ celui-ci a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et validé implicitement le point qui sera plus tard redressé.
¿ les circonstances de fait et de droit au regard desquelles les éléments ont été examinés n’ont pas changé et notamment que la législation est demeurée inchangée entre les deux contrôles successifs.
Au cas particulier, l’employeur ne peut se fonder sur la lettre d’observations du 5 janvier 2010 dans la mesure où le contrôle litigieux ne vise que la notification d’une lettre d’observations du 24 mars 2015.
En tout état de cause, il résulte de cette dernière que les inspecteurs n’ont pas expressément visé dans le paragraphe ' liste des documents consultés’ les contrats de bail signés par chacun des joueurs durant la période contrôlée.
Par ailleurs, il n’est pas établi que la situation était la même lors des deux contrôles puisque dans celui de 2015, le grand livre 2013 ne fait état que des noms des bailleurs alors que les grands livres de 2015 à 2017 mentionnent le nom des joueurs.
Ainsi, l’employeur ne parvient pas à établir l’existence d’un accord tacite en faveur des pratiques examinées et à faire obstacle à un redressement lors d’un contrôle postérieur.
De ce fait, à défaut de tout élément contraire et pertinent, les modalités de calculs et les calculs en résultant, effectués par les inspecteurs, n’étant pas de surcroît contestés, il convient de confirmer le jugement attaqué.
# Sur le chef de redressement n°7 d’un montant de 26 932 euros en cotisations relatif à l’avantage en nature véhicule
Moyens des parties
L’association explique que grâce à ses partenariats, elle a des véhicules floqués de son logo qu’elle met à disposition des joueurs, des éducateurs, des bénévoles ou des salariés pour tous les déplacements professionnels, que si au fil des années, certains joueurs après les entraînements ou les matchs, sont repartis chez eux avec des véhicules lui appartenant, elle n’a jamais considéré que ces véhicules devaient faire l’objet d’une évaluation en avantage en nature puisqu’à chaque absence (congés payés, maladie …) le véhicule était déposé au club.
Elle fait valoir que les durées aléatoires des mises à disposition des véhicules s’expliquent par le fait que, ne constituant pas un avantage en nature, elle pouvait en disposer comme elle l’entendait.
Elle soutient qu’elle ne prend pas en charge le carburant 'personnel’ et que si sa comptabilité prévoit un compte carburant, c’est parce qu’elle dispose de 4 cartes carburant qui servent essentiellement pour faire le plein des bus, des utilitaires et des véhicules pour les déplacements professionnels.
A titre subsidiaire, elle sollicite que le redressement soit ramené à la somme de 20 069 euros au lieu de 26 932 euros sur la base des forfaits d’évaluation de l’avantage en nature véhicule avec prise en charge des frais de carburant par le salarié.
En réponse, l’ [18] soutient, au visa de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, que lors de l’entretien préalable aux investigations, il lui a été précisé qu’aucun véhicule n’était mis à la disposition des joueurs par l’association alors que les investigations comptables ont permis de constater que des écritures et pièces comptables pour des loyers de véhicules sont présentes et que des conventions de partenariat ont été signées avec des concessions automobiles.
Elle fait valoir que des photos ont mis en évidence le fait que des véhicules appartenant à l’association étaient utilisés à titre privé par certains joueurs ou entraîneurs et que de ce fait, un avantage en nature véhicule aurait dû être réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Elle relève que l’association s’est bornée à affirmer sans le prouver que les véhicules mis à disposition des joueurs, entraineurs, bénévoles ou salariés l’étaient uniquement pour leurs déplacements professionnels alors qu’ elle a reconnu que certains joueurs repartaient chez eux avec le véhicule et qu’un seul conducteur est affecté à chaque véhicule mis à disposition au regard des tableaux fournis par l’association.
Elle ajoute que l’association ne tient aucun carnet de bord des véhicules et n’établit pas que la note de service qu’elle aurait prétendument établie le 10 juillet 2014 pour indiquer que les véhicules mis à disposition sont à un usage professionnel a été portée dès cette date à la connaissance des intéressés.
Enfin, elle fait valoir que l’association n’a pas été en mesure d’attester de l’origine des factures de carburant et que de surcroît, ladite association n’établit pas l’usage strictement professionnel dont elle fait des quatre cartes carburant dont elle dispose.
Réponse de la cour
La mise à disposition permanente d’un véhicule par l’employeur à ses salariés, même par l’intermédiaire d’un tiers, constitue en principe un avantage en nature soumis à cotisations sociales, dès lors que le véhicule peut être utilisé à des fins privées.
Il appartient à l’URSSAF d’établir la réalité de la mise à disposition, puis à l’employeur de prouver que l’usage du véhicule est strictement professionnel avec interdiction de l’utiliser pendant le repos hebdomadaire et les périodes de congés payés, cette preuve devant être complète et ne pouvant résulter des seules factures du loueur.
Les juges du fond doivent motiver précisément l’existence et le montant de l’avantage en nature pour valider un redressement [18].
Au cas particulier, c’est par des motifs complets et pertinents ' qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel ' que la cour adopte, qu’après avoir précisément analysé les pièces, le premier juge a relevé que :
* d’une part l’employeur n’apportait aucun justificatif permettant d’établir que les véhicules étaient restitués par les salariés en semaine après leur journée de travail, en fin de semaine et pendant les congés dans la mesure où il n’avait mis en place aucun suivi des véhicules avec l’usage d’un carnet de bord des véhicules et où de façon plus générale, il ne versait aucun élément pour ce faire,
* d’autre part les factures relatives aux cartes de carburant ne permettaient pas d’établir leur usage strictement professionnel d’autant que le compte ' carburant’ du grand livre mentionnait le paiement de 'carburant hors carte de carburant'
et en a déduit à juste titre que le redressement était parfaitement justifié.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la note de service du 10 juillet 2014 qu’il a produite près de quatre ans après la fin de la phase contradictoire du redressement
et qui explique que les véhicules mis à disposition sont réservés aux joueurs et aux membres du club pour les déplacements professionnels doit être écartée des débats pour les motifs sus – énoncés relatifs à la production tardive de pièces justificatives après la clôture de la phase contradictoire, étant, à toutes fins utiles, précisé que l’employeur n’établit pas que cette note de service a été effectivement diffusée aux salariés concernés.
En conséquence, à défaut de toute critique pertinente et de toute contestation par la cotisante des modalités de calcul des régularisations opérées de ce chef, il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
# Sur le chef de redressement n°11 d’un montant de 452 981 euros en cotisations relatif aux frais professionnels non justifiés
Moyens des parties
L’association explique que compte tenu des horaires d’entrainement souvent tardifs, des matchs organisés dans des lieux éloignés ou sur des jours où les transports en commun ne circulent pas, les joueurs et les intervenants sont contraints d’utiliser leur véhicule personnel et que de ce fait, au visa de l’article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités kilométriques versées par l’employeur dans le cadre de ces trajets échappent aux cotisations et contributions.
Elle indique encore, au visa de l’article L.231-1 et suivant du code du sport, qu’elle a l’obligation d’assurer et de surveiller I’état physique des joueurs, que cela implique la consultation de spécialistes comme des kinésithérapeutes, ostéopathes, ou médecins spécialistes de la discipline et que les frais de déplacement induits par ces rendez-vous médicaux imposés ne peuvent être considérés comme une dépense personnelle prise en charge par I’employeur et donc soumis à cotisations et contributions.
Elle souligne que s’agissant des déplacements professionnels pris en charge, il a été établi pour chaque année une feuille de demande d’indemnités kilométriques qui indique le lieu du déplacement, sa date, son motif, le type de véhicule et le barème fiscal et qu’elle a également fourni l’intégralité des cartes grises des véhicules concernés, au nom du joueur ou de son ou sa conjointe.
Elle explique que les inspecteurs ont rejeté ses explications relatives aux déplacements effectués à la base militaire pour les entraînements alors qu’en raison de l’absence de réelle salle de musculation dans ses locaux, elle avait convenu d’un partenariat avec la base aérienne de [Localité 7] pour permettre aux joueurs de bénéficier de leur installation.
Elle en déduit que les déplacements justifiés par ce motif ont donc bien un caractère professionnel.
Elle fait valoir que les contrôleurs ont à tort rejeté des trajets extérieurs pour des matchs au motif qu’il n’y avait pas de frais de péage ou de preuve du trajet et que de ce fait, ils lui imposaient ainsi de fournir des éléments non prévus par les textes.
Elle conclut que si elle a pu manquer de rigueur dans le suivi des feuilles d’indemnités kilométriques en raison d’erreurs d’adresse, d’oublis de signature, d’un manque d’harmonie entre les feuilles dactylographiées et écrites à la main, ou de la perte de certaines feuilles, elle n’a jamais fourni des états frauduleux.
En réponse, l’URSSAF fait valoir, au visa de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, que si l’association a fourni les états récapitulatifs mensuels qui précisent le montant du remboursement effectué pour les joueurs ou entraineurs et les états d’activités précisant le nom de la personne concernée, le nombre de kilomètres journalier et le motif, elle n’a pas été en mesure de fournir l’intégralité des cartes grises des véhicules utilisés.
Elle souligne en substance que les inspecteurs ont relevé de nombreuses anomalies dans les remboursements de frais professionnels relatifs à l’utilisation à titre professionnel des véhicules personnels par les salariés.
Elle rappelle que les déplacements réalisés à titre personnel, tels que pour les vacances ou les soins médicaux, ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un remboursement non soumis à cotisations, qu’il est constant de considérer que les frais médicaux et para médicaux de tout salarié, dont ceux des sportifs professionnels, constituent par leur nature même des dépenses personnelles et que de ce fait, les sommes qui ont été versées doivent donc être réintégrées dans l’assiette sociale.
Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que les salariés auxquels il met un véhicule à disposition sont contraints d’utiliser leur véhicule personnel.
Elle prétend enfin que l’association dispose déjà de bus pour effectuer les déplacements pour les manifestations sportives et que dès lors, les indemnités kilométriques versées pour des déplacements les jours de match ne peuvent pas être exclues de l’assiette des cotisations.
Réponse de la cour
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage accordé à l’occasion ou en contrepartie du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, et dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 prévoit que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue soit sur la base du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, soit sur la base d’allocations forfaitaires dont l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le même arrêté.
Les dépenses engagées par le salarié qui utilise son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels peuvent être indemnisées forfaitairement au moyen d’indemnités calculées au kilomètre et appelées « indemnités kilométriques ».
L’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 prévoit que : « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale ».
Si les limites d’exonération ne sont pas respectées, la fraction excédentaire doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, sauf à établir que lesdites indemnités sont en totalité utilisées conformément à leur objet.
La preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l’employeur.
A ce titre, les entreprises allouant de telles indemnités doivent « tenir des états de déplacements détaillés afin de pouvoir justifier de leur utilisation » (Cass, soc., 1er février 1996 – SCREG Sud-Ouest c/[19]).
Ainsi, l’employeur doit être en mesure de justifier : de chaque déplacement (lieu de départ et lieu visité), du nom de l’interlocuteur (société ou particulier), du nombre de kilomètres parcourus, de la puissance fiscale du véhicule utilisé.
Au cas particulier, l’association a fourni aux inspecteurs les justificatifs suivants :
— des états récapitulatifs mensuels qui précisent le montant du remboursement effectué pour les joueurs ou entraineurs ;
— des états d’activités précisant le nom de la personne concernée, le nombre de kilomètres journalier et le motif.
Cependant, en dépit des demandes des inspecteurs, l’association n’a pas pu leur fournir l’intégralité des cartes grises des véhicules utilisés.
De surcroît, en examinant la production partielle desdites cartes, les inspecteurs ont notamment pu constater que :
* des cartes grises leur ont été présentées pour des frais remboursés sur les périodes du contrôle alors que les véhicules afférents avaient été acquis postérieurement à ces dates,
* des cartes grises ne sont pas au nom des salariés,
* des remboursements de frais kilométriques sont effectués lorsque les salariés se rendent à des consultations médicales ou partent et reviennent de vacances en dépit de l’usage strictement professionnel que les salariés doivent faire des véhicules litigieux,
* des remboursements de frais kilométriques concernent des salariés auxquels l’association met un véhicule à disposition,
* pour les longues distances aucun frais de péage n’est présenté pour justifier de la réalité du trajet,
* le transport est assuré par l’employeur,
* l’adresse prise en compte pour déterminer le nombre de kilomètres est manifestement erronée, les états comportent plus de jours de déplacement que le mois n’en comporte,
* les états sont fournis pour le même salarié sur le même mois,
* les états sont manifestement rédigés par deux personnes différentes, et la réalité des déplacements ne peut être justifiée,
* il n’est pas justifié de la présence réelle des joueurs aux entrainements dans la mesure où aucun planning ou aucune fiche de pointage n’est produit,
alors que l’employeur doit être en mesure de justifier de chaque déplacement (lieu de départ et lieu visité), du nom de l’interlocuteur (société ou particulier), du nombre de kilomètres parcourus et de la puissance fiscale du véhicule utilisé.
De surcroît, le trésorier de l’association a déclaré aux inspecteurs qu’il ne procédait à aucun contrôle et que les paiements étaient effectués à la demande des joueurs.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement attaqué en l’absence de toute explication contraire pertinente ; la cotisante ne contestant pas les modalités de calcul des régularisations opérées de ce chef.
# Sur le chef de redressement n°12 d’un montant de 35 144 euros en cotisations relatif à la rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération
Moyens des parties
L’association soutient que l’indemnité transactionnelle est exonérée des cotisations de sécurité sociale dès lors que I’employeur rapporte la preuve que cette indemnité concourt, pour tout ou partie, à I’indemnisation d’un préjudice et que tel a été le cas de l’accord transactionnel signé le 15 juillet 2017 entre elle et M. [U] [V], en réparation du préjudice moral et financier subi par la renonciation de I’Association de sa promesse d’embauche.
Elle explique que cette somme ne correspond pas au versement d’indemnités relatives à la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée dès lors que celui-ci a été nové en contrat à durée indéterminée sur un poste de manager sportif.
En réponse, l’ [18] fait valoir – en s’appuyant sur les articles L 242-1, II, 7° du Code de la Sécurité Sociale et 80 duodecies du code général des Impôts – que :
— le 1er juillet 2015, l’association a conclu un contrat de travail avec M. [V] en qualité d’entraîneur pour une durée déterminée de 5 saisons sportives de 2015 à 2020, que l’association a mis fin à ses fonctions de manière anticipée au 30 juin 2017, qu’une transaction a été conclue le 6 juillet 2017 prévoyant le versement d’une indemnité qui n’a pas été soumise à cotisations sociales alors que la totalité de celle-ci aurait dû être soumise à cotisations ainsi qu’à la CSG /CRDS.
— l’association n’établit pas que le contrat de M. [V] a été rompu d’un commun accord en raison d’une promesse d’embauche pour un poste de manager sportif à effet du 1er juillet 2017 acceptée et signée par le salarié le 12 juin 2017 et que la somme versée serait constitutive de dommages et intérêts exonérés, versés pour échapper à un contentieux prud’hommal portant sur la rupture abusive de son contrat de travail.
Elle ajoute que l’employeur ne verse aucune pièce pertinente permettant d’étayer ses allégations.
Elle conclut qu’en réalité la somme versée correspond aux salaires et frais que M. [V] aurait touché jusqu’au terme de son CDD si l’association n’y avait pas mis un terme anticipé.
Réponse de la cour
En application des articles L 242-1, II, 7° du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des Impôts, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont soumises à un régime social spécifique qui veut que par principe les indemnités sont soumises aux cotisations sociales mais qu’exceptionnellement sur le fondement de l’article 80 duodecies du code général des impôts, elles peuvent ne pas être imposables.
L’indemnité transactionnelle obéit au même régime social que celui de l’indemnité qu’elle vient compléter.
Il résulte par ailleurs du bulletin officiel de la Sécurité Sociale que l’indemnité transactionnelle versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail « ne peut être exonérée de cotisations de Sécurité sociale que pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée ». (BOSS, indemnités de rupture, Chapitre 10, paragraphe 1690 et suivants).
Il est acquis que les sommes versées dans le cadre d’une transaction à la suite de la rupture du contrat de travail qui revêtent une vocation indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales.( Cass. 2° civ., 15 mars 2018, n°17-11.336 ; Cass. 2° civ., 15 mars 2018, n°17-10.325 Cass. 2° civ., 21 juin 2018, n°17-19.671 ; Cass. 2° civ., 8 avril 2021, n°20-12.499; Cass. 2e civ., 17 févr. 2022, n° 20-19.516).
En matière de transaction, il est également acquis que les sommes accordées, à titre transactionnel, en cas de rupture anticipée d’un CDD doivent être soumises aux cotisations et contributions sociales, aucune exonération n’étant spécifiquement prévue en cas de rupture anticipée d’un CDD car elles ne sont pas au nombre de celles limitativement énoncées à l’article 80 duodecies du [6] auquel renvoie l’article L.242-1 CSS.
Lors du versement d’une somme forfaitaire transactionnelle à un salarié dont le contrat de travail est rompu, l’employeur doit être en mesure de justifier la nature des éléments qui la compose.
Il appartient au juge, en cas de litige, de rechercher si l’indemnité versée à l’occasion de cette transaction n’englobe pas des éléments de rémunération et de caractériser les motifs justifiant le caractère exclusivement indemnitaire des sommes.
Au cas particulier, il convient de rappeler que :
* le 01 juillet 2015, l’association a conclu un contrat de travail avec M. [V] en qualité d’entraîneur pour une durée déterminée de 5 saisons sportives de 2015 à 2020 moyennant une rémunération brute mensuelle de 2.295 euros.
* à la suite de la création de l’UCS ([16] [Localité 15]), le contrat de travail de Monsieur [V] a été rompu et l’association a mis fin à ses fonctions de manière anticipée au 30 juin 2017.
* une transaction a été conclue le 06 juillet 2017 prévoyant le versement d’une indemnité transactionnelle de 90 000 euros net de CSG-CRDS selon échéancier.
* les inspecteurs ont constaté en comptabilité le versement de la somme 25.000 euros outre 15 pactes mensuels de 4.334 euros, soit 90.010 euros net au total qui n’a pas été soumise à cotisations sociales.
Par des motifs complets et pertinents ' qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel ' que la cour adopte, le premier juge, après avoir précisément analysé les pièces produites, à savoir l’avenant au contrat de travail à durée déterminée et le protocole transactionnel – a considéré que ces éléments pris dans leur ensemble n’établissaient pas que la somme attribuée au salarié constituait des dommages intérêts et non une rémunération courant jusqu’au terme de son contrat de travail à durée déterminée rompu par anticipation.
Il sera rajouté que l’association se garde de produire en dépit des demandes des inspecteurs la promesse d’embauche acceptée le 12 juin 2017, le courrier de rétraction du salarié du 25 juin 2017, la mise en demeure que M.[V] lui aurait envoyée avant saisine du conseil de prud’hommes outre les documents de fin de contrat et notamment l’attestation de [12] mentionnant le motif de la rupture.
Enfin, il doit être relevé que le protocole transactionnel du 6 juillet 2017 est rédigé au futur alors même qu’il est postérieur à la promesse d’embauche litigieuse du 10 juin 2017.
En conséquence compte tenu de l’ensemble de ces éléments qui ne sont contredits par aucune pièce pertinente, il convient de confirmer le jugement attaqué qui a validé ce chef de redressement ; la cotisante ne contestant pas les modalités de calcul des régularisations opérées de ce chef.
# Sur le chef de redressement n°13 d’un montant de 1217 euros en cotisations relatif à la CSG/CRDS : Rupture du contrat de travail : limite d’exonération des indemnités de licenciement et assimilés
Moyens des parties
L’association fait valoir que dès lors qu’elle a démontré que les sommes versées par à M. [U] [V] réparent le préjudice moral et financier subi suite à la rupture de son contrat de travail, elle accepte la soumission de la somme de 15 217 euros au titre de la CSG/CRDS.
En réponse, l’URSSAF soutient qu’ en application du II 5°de l’article L.136-2 du code de la sécurité sociale, la somme versée à M. [V] à l’occasion de la rupture anticipée de son contrat de travail aurait dûe être incluses dans l’assiette des contributions CSG/CRDS.
Réponse de la cour
En application du II 5°de l’article L.136-2 du code de la sécurité sociale, sont incluses dans l’assiette des contributions CSG CRDS, indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel, ou à défaut par la loi ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
En tout état de cause, cette fraction ne peut pas être inférieure au montant assujetti à cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l’article L.242-1.
La loi N°2012-958 du 16 août 2012 de finance rectificative pour 2012 assujettit à cotisations et à CSG CRDS dès le premier euro les indemnités de rupture versées après le 1er septembre 2012 d’un montant supérieur à 10 plafonds annuels.
Les indemnités sont soumis à la CSG/CRDS pour la fraction qui excède la plus petite des deux limites d’exclusions suivantes :
— part exclue de l’assiette sociale ;
— part correspondant au montant conventionnel ou légal de l’indemnité de rupture ou à défaut l’indemnité légale de licenciement.
La fraction des indemnités allouées en cas de rupture du contrat de travail excédant les limites mentionnées ci-dessus doit être réintégrée dans l’assiette de ces contributions.
La loi n°20111906 du 21/12/2011 a supprimé l’abattement pour frais professionnels sur les indemnités de rupture versées à compter du 1er janvier 2012 y compris pour leur fraction éventuellement soumise à cotisations.
Au cas particulier, il convient de rappeler que :
* la transaction conclue entre l’employeur et le salarié le 06 juillet 2017 prévoyait le versement de la somme de 90 000 € net de CSG CRDS, selon l’échéancier suivant :
— 25.000 euros au jour de la signature par chèque libellé à l’ordre de la [5],
— 4.334 euros le 15 de chaque mois à compter du 15 septembre 2017 par quinze chèques libellés à l’ordre de Monsieur [V], à charge pour ce dernier de respecter les délais impartis.
— règlement du solde des salaires pour la saison 2016/2017 se terminant le 30 juin 2017 y compris le remboursement de ses indemnités pour un montant de 1.000 euros.
* les inspecteurs ont relevé la mention des écritures comptables dans le grand livre correspondant aux chèques et l’assujettissement des éléments de salaires à cotisations sociales.
* l’employeur a uniquement soumis à CSG CRDS la somme de 13 864,20 € correspondant aux échéances d’octobre à décembre 2017 sur le montant total de l’indemnité transactionnelle de 90 010 euros (versements par chèques de 25.000 euros et de 15 chèques de 4.334 euros).
Il en résulte donc au vu des principes sus rappelés que la totalité de l’indemnité nette versée, reconstituée en brut soit 97.837 euros aurait dû être soumise à cotisations et à CSG CRDS.
Il convient en conséquence – ce chef de redressement n’étant que la conséquence du précédent relatif au sort social de l’indemnité transactionnelle – de confirmer le jugement attaqué à ce titre en relevant de surcroît que les inspecteurs ont limité le montant du redressement dans la mesure où ils n’ont soumis que la somme de 82 260 euros aux cotisations sociales et à la CSG/CRDS ; la cotisante ne contestant pas les modalités de calcul des régularisations opérées de ce chef.
# Sur le chef de redressement n°15 d’un montant de 75 871 euros en cotisations relatif à la franchise : associations sportives
Moyens des parties
L’association fait valoir que conformément à la circulaire interministérielle du 28 juillet 1994, les sommes versées à l’occasion d’une manifestation sportive aux sportifs ou personnes qui assurent des fonctions nécessaires à l’encadrernent et à l’organisation de cette manifestation sont présumés représentatives de frais jusqu’à un montant fixé à 70 % du plafond journalier de la sécurité sociale.
Elle en déduit que ces sommes ne sont pas assujetties au versement des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la [10].
Elle explique que cette franchise s’applique aux seuls organismes à but non lucratif ayant moins de 10 salariés permanents, sportifs non compris et qu’ en l’espèce, elle est une association à but non lucratif dont l’activité est la pratique du rugby qui compte moins de 10 salariés permanents.
Elle soutient que l’URSSAF a manqué à un accord tacite quant à sa pratique sur cette franchise et que de ce fait, au visa de l’article R.243-59.7 du code de la sécurité sociale, le redressement ne peut porter sur des éléments qui ayant déjà fait l’objet d’un précédent contrôle dans le même établissement n’ont pas donné lieu a observations. Elle rappelle que les contrôleurs intervenus en 2010 et en 2015 ont eu à leur disposition les mêmes éléments que ceux que les contrôleurs – qui sont intervenus en 2018 – ont eu en main, tels que les 'tableaux suivis versement franchise'.
Elle explique que les contrôleurs sous-entendent à tort que de nombreuses anomalies ou fraudes sont présentes sur ces tableaux alors que ces derniers permettent simplement d’assurer un suivi général des versements réalisés par personne et que chaque somme fait ensuite I’objet d’une comptabilisation séparée dans les livres comptables.
Elle rappelle enfin que ses pièces pour expliquer les frais et les franchises ont été rejetées car elles n’avaient pas été transmises pendant la période contradictoire alors même que la plupart était déjà mise à disposition lors du contrôle.
En réponse, l’URSSAF soutient – sur le fondement de l’arrêté du 27 juillet 1994 – qu’il a été demandé à l’association de produire l’ensemble des justificatifs et dossiers afférents à l’application de ces dispositifs dérogatoires, que cependant, lors des opérations de contrôle, elle a uniquement produit des états récapitulatifs listant les bénéficiaires, les sommes perçues, les primes de compétition et l’assiette des cotisations forfaitaires soumises au code type 102 sur le tableau récapitulatif [18] 2015, 2016 et 2017.
Elle explique en substance que l’exploitation des fichiers démontre que l’association ne détient aucun détail des sommes versées au titre des compétitions, qu’elle n’a pas tenu de tableau mentionnant le montant des primes attribuées pour chaque match et qu’en tout état de cause, elle n’a fourni aucune pièce pertinente.
Elle relève que ces versements sont effectués par le trésorier qui lui a indiqué ne procéder à aucun contrôle, les paiements étant réalisés selon la demande du joueur, et relevant de la négociation avec le recruteur.
Enfin, elle fait valoir que l’association prétend à tort pouvoir soulever la portée et l’effet de précédents contrôles, en produisant les lettres d’observations de 2010 et 2015 alors que dans la lettre du 24 mars 2015, une observation pour l’avenir lui avait été notifiée pour qu’elle soit en mesure de produire la liste détaillée et datée des différentes manifestations, l’inspecteur considérant qu’elle n’était pas en conformité avec la législation.
Réponse de la cour
L’arrêté du 27 juillet 1994 prévoit que les rémunérations versées à certains intervenants à l’occasion des manifestations sportives donnant lieu à compétition bénéficient d’une franchise de cotisations.
Ces sommes ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale et à la CSG/CRDS si elles sont versées dans la limite de 5 manifestations par mois pour le même sportif et par organisateur de manifestation et d’un montant de rémunération, par manifestation, inférieur à 70% du plafond journalier de la sécurité sociale.
La franchise n’est pas prise en compte pour le calcul des contributions d’assurance chômage et des cotisations [3] dès lors que :
* la personne est salariée et qu’elle perçoit une rémunération dans le cadre de son contrat de travail, les contributions d’assurance chômage sont dues, dans les conditions de droit commun, sur l’ensemble des rémunérations réellement perçues par l’intéressé,
* lorsque les sommes sont versées en dehors de tout contrat de travail, les contributions d’assurance chômage et d’AGS ne sont pas dues.
La fraction de la somme excédant le montant maximum exonéré est soumise à cotisations sociales.
Au cas particulier, la vérification des déclarations sociales des années 2015, 2016 et 2017 démontre que l’association a appliqué le dispositif des assiettes forfaitaires pour les sportifs et celui de la franchise pour les sportifs et le personnel encadrant.
A la demande que lui a faite les inspecteurs de produire l’ensemble de ses justificatifs et de ses dossiers, l’association a répondu en produisant des états récapitulatifs se décomposant en 21 colonnes, listant les bénéficiaires, les sommes perçues, les primes de compétition et l’assiette des cotisations forfaitaires soumises au code type 102 sur le tableau récapitulatif [18] 2015, 2016 et 2017.
Comme le premier juge l’a relevé, l’exploitation des fichiers a révélé que :
* l’association ne détient aucun détail des sommes versées au titre des compétitions (absence de liste détaillée et datée des différentes manifestations et des joueurs participant comme cela avait été notifié lors du précédent contrôle).
* les versements sont effectués pour un montant global (indemnité nette mentionnée sur les états récapitulatifs) regroupant les primes de compétitions, les frais de déplacement et l’indemnité nette de charge.
* il n’existe aucun tableau mentionnant le montant des primes attribuées pour chaque match,
* certains paiements ont été réalisés sans aucun justificatif à la date d’établissement de la lettre d’observations, puisque ceux-ci ont été établis postérieurement.
Or au vu des dispositions légales et réglementaires rappelées ci – dessus, il n’est possible ni de globaliser les sommes acquises lors des 5 premières manifestations et de comparer ce montant à un plafond égal à 5 fois le plafond journalier de 70% ni de prétendre à un droit à franchise pour une somme versée de manière globale ou forfaitaire à un joueur sans référence aux manifestations à rémunérer.
Par ailleurs, il convient de relever que les listes des différentes manifestations et des joueurs participants sur la période contrôlée produits par l’association pour tenter d’établir la réalité des sommes dues ont été établies postérieurement à la remise en main propre de la lettre d’observations, soit hors période contradictoire.
De surcroît, ces documents ne sont pas en corrélation avec les documents consultés dans le cadre du contrôle et ne correspondent pas à la réalité de la participation des joueurs aux compétitions dans la mesure où certains ont perçu des primes de matchs alors qu’ils n’étaient pas présents.
Contrairement à ce que soutient l’association, la liste détaillée des manifestations et des joueurs fournie devant la commission de recours amiable n’est pas en corrélation avec les documents consultés dans le cadre du contrôle et ayant donné lieu à la régularisation litigieuse.
En effet, par exemple, des joueurs mentionnés sur des feuilles de matchs étaient en réalité absents comme par exemple Mrs [X] [W], [T] (Prime 48 €), [S], [Z], [M] et [N] ou encore à l’inverse Mrs [Y], [R] et [P], joueurs présents lors de cette rencontre n’ont rien perçu.
De même, certains joueurs – par exemple M.[E] – sont mentionnés comme ayant perçu en compétition 300 euros alors que sur les documents présentés devant la commission de recours amiable, ils sont mentionnés comme n’ayant perçu aucune somme.
En outre, certains versements de primes ne correspondent à aucun match comme par exemple M.[B] qui a perçu des sommes pour trois manifestations alors qu’il n’était présent que sur un match en février 2017.
Il en résulte donc que ces états, produits postérieurement à la phase contradictoire, n’ont aucune réalité par rapport à la composition des équipes.
Contrairement à ce que soutient encore l’association, elle ne peut se prévaloir d’un accord tacite de l’ [18] relatif à sa pratique de la franchise litigieuse dans la mesure où la lettre d’observations qu’elle avait reçue le 24 mars 2015 mentionnait une observation pour l’avenir prévoyant qu’elle devait être en mesure de produire la liste détaillée et datée des différentes manifestations.
Il en résulte donc contrairement à ce que prétend l’association que l’inspecteur n’avait pas gardé le silence et lui avait expressément signifié qu’elle n’agissait pas en conformité avec la législation applicable.
Par ailleurs, la cotisante ne peut valablement invoquer la lettre d’observations du 5 janvier 2010 dans la mesure où le dernier contrôle vise la notification de la lettre d’observations du 24 mars 2015.
Enfin le trésorier de l’association qui effectue les versements indique ne procéder à aucun contrôle, les paiements étant réalisés selon la demande du joueur, et relevant de la négociation avec le recruteur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments qui ne sont contredits par aucun moyen pertinent, il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué à ce titre, la cotisante ne contestant pas les modalités de calcul des régularisations opérées de ce chef.
# Sur le chef de redressement n°16 d’un montant de 63 397 euros en cotisations relatif à l’assiette forfaitaire : associations sportives, principe du forfait
Moyens des parties
L’association fait valoir que les contrôleurs ont réintégré dans la base soumise à cotisations le montant de toutes les franchises au cours des trois années contrôlées et que cette réintégration a eu pour conséquence de supprimer l’application du dispositif de l’assiette forfaitaire prévu par l’arrêté du 27 juillet 1994 alors même que ce système, qu’elle a toujours utilisé, n’a jamais fait I’objet d’observations dans le passé.
En réponse, l’URSSAF fait valoir que :
* sur les années 2015, 2016 et 2017, l’association a appliqué le dispositif des assiettes forfaitaires pour les sportifs et celui de la franchise pour les sportifs et le personnel encadrant alors qu’elle n’a produit aucun justificatif afférent à l’application de ces dispositifs et que le trésorier a indiqué ne procéder à aucun contrôle, les paiements étant réalisés selon la demande du joueur, et relevant de la négociation avec le recruteur.
* sur la période de contrôle, les inspecteurs ont constaté que les personnes mentionnées sur les états ayant permis le calcul de l’assiette forfaitaire bénéficiaient d’un contrat de travail avec une rémunération supérieure à la limite de 115 fois le SMIC horaire alors que dans ces conditions, l’assiette forfaitaire ne pouvait pas s’appliquer.
* l’association ne peut pas bénéficier de la portée et de l’effet de précédents contrôles, en produisant les lettres d’observations de 2010 et 2015 alors que dans la lettre du 24 mars 2015, une observation pour l’avenir avait été notifiée à l’association pour qu’elle soit en mesure de produire la liste détaillée et datée des différentes manifestations, l’inspecteur considérant qu’elle n’était pas en conformité avec la législation.
Réponse de la cour
En application de l’arrêté du 27 juillet 1994 fixant l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d’une personnel morale à objet et les textes qui en résultent, notamment la circulaire interministérielle du 28 juillet 1994 relative à la situation des sportifs au regard de la sécurité sociale et du droit du travail, le dispositif « d’assiette forfaitaire » permet de calculer les cotisations sociales, non pas sur le salaire réel, mais sur une base réduite.
Il s’applique aux cotisations d’assurances sociales, d’allocations familiales et d’accidents du travail dues au titre du régime général de la sécurité sociale qui sont calculées sur la base forfaitaire fixée en fonction de tranches de rémunérations mensuelles dans la limite d’un salaire n’excédant pas un montant mensuel égal à 115 fois le Smic horaire.
Toutes les autres cotisations d’origine légale ou conventionnelle (assurance chômage, retraite complémentaire, prévoyance) sont dues sur la totalité du salaire versé.
L’application de cette base forfaitaire est facultative. Les cotisations peuvent d’un commun accord entre les intéressés et l’employeur être calculées sur le montant des rémunérations réellement allouées.
L’assiette forfaitaire mensuelle peut s’appliquer :
· si la franchise ne s’applique pas, quand la rémunération est inférieure à 115 Smic horaires,
· sur la partie de rémunération excédant la franchise mais à condition qu’elle reste inférieure à 115 Smic horaires.
Lorsque le montant total des rémunérations mensuelles (primes de résultat, salaire, prime d’engagement') est égal ou supérieur au montant cumulé de la limite d’application de la base forfaitaire (115 Smic horaires) et de celle relative à la mesure de non-assujettissement concernant les manifestations sportives (rémunération des 5 premières manifestations dans la limite maximale chacune de 70 % du plafond journalier), il en résulte que les sommes allouées sont soumises aux cotisations et contributions sociales dès le 1er euro.
Leur bénéfice n’est pas cumulable avec d’autres mesures d’exonération ou de réduction de cotisations patronales de Sécurité sociale.
Au cas particulier, les parties reprennent pour l’essentiel devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
C’est donc par des motifs complets et pertinents ' qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel ' que la cour adopte, que le premier juge ' après avoir précisément analysé les pièces ' a :
* considéré que l’assiette forfaitaire avait été déterminée à partir de la rémunération nette et non de la rémunération brute, que le versement s’est fait pour un montant global regroupant les primes de compétitions, frais de déplacement et indemnité nette de charges et non de manière détaillée, que certains versements ont été effectués sans aucun justificatif à la date d’établissement du document ou même que des justificatifs ont été établis postérieurement,
* en a déduit à juste titre que :
— l’association avait réalisé un calcul erroné pour déterminer le montant de la rémunération servant à l’application du barême des assiettes forfaitaires ;
— elle ne pouvait se prévaloir d’un accord tacite de l’URSSAF dans la mesure où l’organisme social avait émis des observations pour l’avenir qui lui avaient été notifiées aux termes desquelles elle devait produire la liste détaillée et datée des différentes manifestations,
— les personnes mentionnées sur les états ayant permis le calcul de l’assiette forfaitaire par l’association bénéficient d’un contrat de travail avec une rémunération supérieure à 115 fois le SMIC horaire tel qu’il résulte des bulletins de salaires de Messieurs [X] et [F],
— les rémunérations à prendre en considération sont nécessairement augmentées par rapport au calcul de l’association en raison des réintégrations des frais kilométriques constituant des compléments de rémunérations et de l’effet de la loi en cas de non respect des conditions pour bénéficier de la franchise
et en a conclu que les calculs effectués par les inspecteurs pour la régularisation sur la base des états récapitulatifs sont justifiés en leur montant.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué de chef qui a validé le redressement point 16 ; la cotisante ne remettant pas en cause les modalités de calcul de la régularisation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par l’association qui succombe.
Il convient par ailleurs de la condamner à payer la somme de 2000 euros à l’URSSAF en application de l’article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 12 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême,
Y ajoutant,
Condamne l’Union [13] à payer à l’ [20] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’Union [13] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Lachaise MH. Diximier
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