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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 janv. 2026, n° 26/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 janvier 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/00122 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQOA
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 janvier 2026, à 10h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [X] [J]
né le 07 Juin 1989 à [Localité 2], de nationalité algérienne
ayant pour conseil Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 07 janvier 2026, à 10h21, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 07 Janvier 2026 , à 11h40 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 07 Janvier 2026, à 15h47, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 07 janvier 2026, faites par le parquet :
— à Monsieur [X] [J] à 16h10,
— à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, à 15h47,
— et au préfet de police, à 15h47 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
M.[X] [J], né le 7 juin 1989 à [Localité 2], en Algérie, a été placé en rétention administrative par arrêté du 3 janvier 2026.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2026, à 10 h 21, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de l’administration.
La décision a été notifiée au procureur de la République qui a interjeté appel le même jour à 15 h 47, et sollicité l’effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai de 24 h prévu par l’article R.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
En l’espèce, l’intéressé a été interpellé le 1er janvier 2026 tôt le matin et très fortement alcoolisé alors qu’il se « frottait » à des touristes dans la file d’attente de ND de [Localité 1].
Dans ces conditions, et à raison de la seule menace à l’ordre public, il convient de faire droit à la demande d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [X] [J], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du vendredi 09 janvier 2026, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1], le 08 janvier 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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