Infirmation 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 26 sept. 2023, n° 21/02613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/02613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 21 juin 2021, N° 20/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02613 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IDMK
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
21 juin 2021
RG :20/00030
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE
C/
[E]
[T]
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2023 à :
— Me JULLIEN
— Me MONCIERO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 21 Juin 2021, N°20/00030
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [S] [E]
né le 21 Février 1984 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-gabriel MONCIERO de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
Maître [G] [T] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL CODILUX »
[Adresse 3]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [S] [E] a été engagé à compter du 26 janvier 2009, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de technico-commercial par la SARL Codilux.
Le 12 juin 2018, M. [S] [E] a été placé en arrêt de travail avec une ITT d’un jour.
Par courrier du 18 juin 2018, M. [S] [E] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable par la SARL Codilux.
Par requête du 28 juin 2018, M. [S] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2018, M. [S] [E] a été licencié pour faute grave, par la SARL Codilux.
Par jugement du 13 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Nîmes a condamné la SARL Codilux au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé le redressement judiciaire de la SARL Codilux et désigné Me [G] [T], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Codilux.
Par requête du 15 janvier 2021, l’association UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse ayant formé tierce-opposition de ce jugement, a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins rejeter la demande de M. [S] [E] au titre du règlement d’une indemnité spéciale de licenciement et dire et juger que le conseil de prud’hommes est incompétent pour allouer des dommages et intérêts à M. [S] [E] au titre de l’accident de travail et que ces demandes doivent être uniquement formulées devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par jugement du 21 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— déclaré recevable et bien-fondé la tierce-opposition formulée par l’UNEDIC AGS,
— confirmé le jugement rendu le 13 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de Nîmes dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la somme allouée au titre des dommages et intérêts sur l’accident de travail et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré incompétent le conseil de prud’hommes de Nîmes sur la somme allouée à M. [S] [E] pour un montant de 7000 euros au titre de dommages et intérêts sur l’accident de travail,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer à M. [S] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le présent jugement commun et opposable au CGEA de Toulouse gestionnaire de l’AGS,
— donné acte à la délégation UNEDIC et AGS de ce qu’ils revendiquent le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaire applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d’assurance des créances des salariés, que de ces conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L3253-8, L3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
— dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la présente procédure.
Par acte du 7 juillet 2021, l’association UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 mars 2023, l’association UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse demande à la cour de :
— réformer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Nîmes du 21 juin 2021 en ce que le conseil de prud’hommes a confirmé l’indemnité spéciale de licenciement allouée à M. [S] [E] et en ce que le conseil de prud’hommes a confirmé le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul accordé à M. [S] [E],
— en conséquence, compte tenu de la tierce opposition formulée par l’AGS,
— rejeter à l’égard de l’AGS l’indemnité spéciale de licenciement qui a été accordée à M. [S] [E] par le conseil de prud’hommes,
— réduire à l’égard des AGS le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul accordé à M. [S] [E] à la somme de 19 505,82 euros,
— faire application des dispositions législatives et réglementaires du code du commerce,
— donner acte à la délégation UNEDIC et l’AGS de ce qu’ils revendiquent le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du code du travail.
L’association UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse soutient que :
— en l’absence d’inaptitude constatée, aucune indemnité spéciale de licenciement ne peut être accordée,
— le montant des dommages et intérêts est excessif.
En l’état de ses dernières écritures en date du 10 novembre 2021, M. [S] [E] a sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et de débouter l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse de toutes ses demandes, fins et conclusions.
M. [S] [E] fait valoir que :
— il était en arrêt de travail pour accident du travail lors de la rupture,
— les circonstances de la rupture justifient le quantum alloué.
Me [T], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Codilux n’a pas déposé de conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 mai 2023 à 16 heures et fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 21 juin 2023.
MOTIFS
Aux termes de l’article 582 du code de procédure civile «La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.»
Par sa tierce opposition à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 13 juin 2019, l’association UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse demande la rétractation des dispositions relatives à l’indemnité spéciale de licenciement et aux dommages et intérêts alloués à M. [S] [E] au titre de l’accident de travail, ces demandes devant être uniquement formulées devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de Nîmes.
La recevabilité de l’action n’est pas discutée.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
Selon l’article L1226-14, la rupture du contrat de travail en cas de rupture du contrat de travail pour inaptitude et en raison de l’impossibilité de reclasser le salarié ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
L’Unedic conteste l’existence d’une inaptitude d’origine professionnelle.
En l’espèce, M. [E] a fait l’objet d’un arrêt de travail en raison d’un accident du travail le 12 juin 2018, il n’a passé aucune visite de reprise.
La rupture du contrat de travail ne découle d’aucune inaptitude en l’absence de toute déclaration médicale en ce sens.
Le présent litige est donc soumis aux dispositions de l’article L.1226-9 selon lequel «Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.»
L’article L.1226-13 poursuit : «Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.»
Aussi, c’est à tort que le conseil de prud’hommes a accordé une indemnité spéciale de licenciement à M. [E].
Sur le montant des dommages et intérêts
Selon l’article L1235-3-1 issu de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 «L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois….»
Si l’article L. 1226-9 du code du travail ne figure pas au titre des exceptions énumérées par ce texte, il résulte d’une jurisprudence constante que la rupture du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-9 ouvre droit au profit du salarié à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ( Soc., 6 octobre 2010,pourvoi n 09-42.283, Bull. 2010, V, n 216).
En l’absence de tout préjudice particulier et spécifique établi par M. [E], l’indemnité allouée ne saurait excéder six mois de salaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Réforme la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Nîmes du 21 juin 2021 en ce que le conseil de prud’hommes a confirmé l’indemnité spéciale de licenciement allouée à M. [S] [E] et en ce que le conseil de prud’hommes a confirmé le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul accordé à M. [E],
— Rejette à l’égard de l’AGS l’indemnité spéciale de licenciement qui a été accordée à M. [E] par le conseil de prud’hommes,
— Réduit à l’égard des AGS le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul accordé à M. [E] à la somme de 19 505,82 euros,
— Donne acte à la Délégation UNEDIC et l’AGS de ce qu’ils revendiquent le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du Code du Travail,
— Condamne M. [E] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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