Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 13 oct. 2025, n° 25/00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00603 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2AI
O R D O N N A N C E N° 2025 – 624
du 13 Octobre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [S] [D]
né le 12 Août 1994 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [O] [T], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 04 juin 2025 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [S] [D], assortie d’une interdiction de retour de 1 an sur le territoire français.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 septembre 2025 de Monsieur [S] [D], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 17 septembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la décision de confirmation de la cour d’appel de Montpellier en date du 19 septembre 2025,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 11 octobre 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 12 octobre 2025 à 11h00 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 12 Octobre 2025, par Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [S] [D], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 13h38,
Vu les courriels adressés le 12 Octobre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 13 Octobre 2025 à 11 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle dédiée du centre de rétention de Sète, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord de la magistrate déléguée du premier président de la cour d’appel de Montpellier
Vu le mémoire de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT réceptionné par courriel le 13 octobre 2025 à 09h22 au greffe de la cour et communiqué de manière contradictoire aux parties.
Vu la note d’audience du 13 Octobre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 12 Octobre 2025, à 13h38, Monsieur [S] [D] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Octobre 2025 notifiée à 11h00, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le fond:
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l’article L612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants:
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, le préfet du Var a visé, dans sa requête du 11 octobre 2025, deux éléments: l’attente d’un retour des autorités marocaines, et la menace à l’ordre public que représente M. [D] .
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Il ressort des éléments du dossier qu’il a effectivement été mis un terme à la garde à vue de M.[D] le 13 septembre 2025, pour des faits de tentative d’enlèvement, au motif que ce dernier semblait hors de cause et que les faits n’étaient pas caractérisés. Il a cependant été condamné le 12 septembre 2025 à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis, une interdiction du territoire national et une interdiction de détenir ou porter une arme à titre de peines complémentaires pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité; le fait que la peine d’emprisonnement ait été intégralement assortie d’un sursis ne saurait suffire pour considérer que le comportement de M. [D] ne constituerait pas une menace pour l’ordre public.
Il convient en outre de relever que M.[D], qui s’est déclaré de nationalité marocaine, a affirmé pour la première fois le 12 octobre 2025 devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qu’il avait menti et était de nationalité algérienne.
Les diligences nécessaires ont été accomplies par la préfecture auprès des autorités marocaines, qui ont été sollicitées aux fins de reconnaissance le 16 septembre 2025 , sans qu’une réponse ne soit à ce jour apportée à cette demande. Le défaut de réponse ne saurait être reproché à l’administration, qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010) , une relance ayant été sollicitée par l’intermédiaire de la direction générale des étrangers en France,le 10 octobre 2025.
Il n’est à ce jour pas possible de déterminer, en l’absence de réponse des autorités marocaines, quelle est la nationalité de M.[D], qui ne dispose d’aucun document d’identité.
L’impossibilité d’exécution de la décision d’éloignement est donc liée:
— à une obstruction volontaire de celui-ci, s’il est effectivement de nationalité algérienne, le fait qu’il présente des troubles d’ordre psychiatrique ne suffisant pas à considérer qu’il n’y a pas lieu d’accorder la moindre considération aux nouvelles déclarations de M.[D] sur sa nationalité, qu’il a réitérées dans le cadre de l’audience qui s’est tenue à la cour d’appel le 13 octobre 2025,
— à l’absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé s’il est effectivement de nationalité marocaine.
M.[D] ne dispose en outre d’aucune garantie de représentation, puisqu’il est sans domicile connu, sans profession, sans attache, et laisse planer une incertitude quant à sa nationalité, de sorte qu’il existe un risque manifeste de soustraction à la mesure d’éloignement.
Plusieurs des critères énoncés à l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour justifier une seconde prolongation de la rétention étant réunies, et l’administration ayant accomplies les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS la décision déférée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 octobre 2025 à 16h15
Le greffier, La magistrate déléguée,
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