Non-lieu à statuer 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 14 août 2025, n° 25/04218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 9 juillet 2025, N° 2011-846;847;25/01336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 14 AOUT 2025
N° 2025 – 133
N° RG 25/04218 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYNW
[H] [M]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[I] [M]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 09 juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01336.
ENTRE :
Monsieur [H] [M]
né le 16 Octobre 1958 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Appelant
Comparant, assisté de Maître Violette LAVILLE, avocate commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [I] [M]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEBATS
L’affaire a été débattue le 14 Août 2025, en audience publique, devant Michelle TORRECILLAS, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière et rendue sur le siège,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 09 Juillet 2025,
Vu l’appel formé le 13 Juillet 2025 par Monsieur [H] [M] reçu au greffe de la cour le 11 Août 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 11 Août 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressée, à son conseil, Monsieur le directeur du centre hospitalier regional, Monsieur le procureur général à Madame [I] [M], les informant que l’audience sera tenue le 14 Août 2025 à 14 H 15.
Vu l’avis du ministère public en date du 13 août 2025,
Vu le procès verbal d’audience du 14 août 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’avocate de Monsieur [H] [M] fait valoir que la déclaration d’appel a été reçue au Greffe de la Cour le 1er août 2025, et non le 11 août 2025, deux cachets successifs ayant été apposés sur la déclaration. En fixant l’audience le 14 août 2025, le magistrat délégué par le premier président n’est pas en mesure de respecter le délai pour statuer fixé à 12 jours par les dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique.
Il est demandé l’annulation de la procédure et la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [M].
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur le délai pour statuer :
Il résulte des dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique que, à moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été reçue au greffe de la cour le 1er août 2025 comme en atteste le cachet d’entrée apposé par le greffe, peu important que cette déclaration n’ait été acheminée puis enregistrée à la première chambre de la cour que le 11 août 2025, en l’absence de circonstances exceptionnelles qui auraient pu légitimer ce retard.
Il devait être statué au plus tard le 13 août 2025 en application du texte précité. L’absence textuelle de sanction en cas de non-respect du délai prescrit ne signifie en aucun cas que le juge peut déroger audit délai s’agissant d’un domaine touchant aux libertés individuelles.
Or aucune décision n’a été rendue dans ce délai par le premier président, ce qui a pour conséquence de dessaisir la juridiction, laquelle ne peut statuer ni sur le recevabilité de l’appel, ni sur le fond.
Il ne peut dès lors être statué sur le recours formé contre la décision de maintien de l’hospitalisation d’office, laquelle, faute de devenir définitive, n’est pas exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Constatons le dessaisissement de la juridiction entraînant non exécution de la décision de maintien de l’hospitalisation,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Rappelons que la présente décision est communiquée au patient, à son conseil, au ministère public, au directeur d’établissement et à monsieur le préfet et l'[Localité 8].
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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