Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 24 avr. 2025, n° 22/00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 9 novembre 2021, N° 19/03959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 24/04/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/00976 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UEDI
Jugement (N° 19/03959)
rendu le 09 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTS
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 16]
[Adresse 16]
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 12]
[Adresse 12]
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 15]
[Adresse 15]
représentés par Me Marion Nivelle, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
INTIMÉES
Madame [M] [P]
née le [Date naissance 9] 1949 à [Localité 27]
demeurant [Adresse 13]
[Adresse 13]
Madame [C] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 27]
demeurant [Adresse 20]
[Adresse 20]
représentées par Me Bertrand Wattez, avocat au barreau de Dunkerque
L’ATPC, association tutélaire du [Localité 26]
prise en sa qualité de tuteur de Madame [O] [P], née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 17]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/002782 du 24/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Antoine Robert, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 10 juin 2024, tenue par Bruno Poupet, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Carole Van Goetsenhoven
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 19 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Céline Miller, conseiller en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mai 2024
****
[N] [J], veuve en uniques noces de [D] [P], née le [Date naissance 10] 1920 à [Localité 23], est décédée le [Date décès 7] 2018, laissant pour lui succéder :
— Mme [C] [P],
— Mme [M] [P],
— Mme [O] [P], placée sous le régime de la tutelle des majeurs suivant décision du juge des tutelles du tribunal d’instance de Lens du 2 octobre 2012,
ses filles,
ainsi que :
— M. [T] [I],
— M. [X] [I],
— M. [U] [I],
ses petits-fils, venant par représentation de [Z] [P] épouse [I], leur mère, prédécédée le [Date décès 5] 2014 (les consorts [I]).
Les cohéritiers se sont rapprochés de Me [L], notaire à [Localité 22], aux fins de procéder amiablement à la liquidation et au partage de la succession d'[N] [P].
Invoquant l’impossibilité pour les cohéritiers de parvenir à un partage amiable, notamment du fait de la découverte d’un testament olographe rédigé par la défunte le 4 mai 2004, dont la validité est contestée, les consorts [I] ont, par exploit du 7 août 2019, fait assigner Mmes [C], [M] et [O] [P], cette dernière étant représentée par son tuteur, l'[18] (ci-après, 'l’association [18]'), devant le tribunal de grande instance de Béthune aux fins, notamment, d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la défunte, de dire nul et de nul effet le testament olographe rédigé en 2004 et de voir fixer au passif de la succession la créance de salaire différé dû à feue [Z] [P] au titre de son travail non rémunéré à la ferme de ses parents.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[N] [P] née [J] décédée à [Localité 22] le [Date décès 6] 2018 ;
— désigné, pour procéder auxdites opérations, Me [L], notaire à Laventie, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel a été commis pour surveiller lesdites opérations ;
[…]
— rejeté la demande tendant à voir fixer dans la succession d'[N] [P] née [J] une créance de salaire différé au profit de [Z] [P],
— rejeté la demande tendant à voir déclarer nul le testament olographe rédigé par [N] [P] née [J] le 4 mai 2004 ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Mmes [C] et [M] [P] ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage à proportion des droits des ayants droit dans la succession de la défunte ;
— accordé à Me Dubout le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Les consorts [I] ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 18 juillet 2023, demandent à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil, des articles L. 321-13 et suivants du code rural et des articles 901 et 970 du code de procédure civile, de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— désigné Me [L], notaire à [Localité 22], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la défunte ;
— rejeté la demande tendant à voir fixer dans la succession de la défunte une créance de salaire différé au profit de [Z] [P],
— rejeté la demande tendant à voir déclarer nul le testament olographe rédigé par [N] [P] née [J] le 4 mai 2004 ;
et, statuant à nouveau, de :
— commettre le président de la chambre des notaires du [Localité 26] avec faculté de déléguer tous membres de sa compagnie à l’exception de Me [L], pour procéder auxdites opérations de liquidation et, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et, éventuellement, la composition des lots ;
— fixer dans la succession d'[N] [P] née [J] une créance de salaire différé au profit de [Z] [P] à hauteur de la somme de 56 299 euros ;
— à titre principal, dire nul et de nul effet le testament olographe prétendument rédigé par [N] [P] née [J] le [Date naissance 11] 2004 ;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une vérification d’écriture dudit testament ;
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;
en tout état de cause,
— condamner Mmes [M] et [C] [P] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— ordonner la distraction au profit de l’avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses conclusions remises le 25 août 2022, l’association [18] prise en sa qualité de tuteur de Mme [O] [P], demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite des prétentions des différentes parties à la procédure, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs conclusions remises respectivement les 19 janvier et 9 juin 2023, Mmes [C] [P] épouse [K] et [M] [P] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, reconventionnellement, de condamner les appelants à leur verser la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé que la décision entreprise n’étant pas contestée en ce qu’elle a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession d'[N] [P] née [J], décédée à [Localité 22] le [Date décès 6] 2018, rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Mmes [C] et [M] [P], ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, accordé à Me Edouard Dubout le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces chefs de décisions, devenus irrévocables, ne seront pas discutés.
Sur la désignation du notaire chargé des opérations de partage
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Cependant, l’article 954 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961 ; qu’elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ; (…) que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions (…) ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ; (…) que la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
En l’espèce, les consorts [I], qui ne contestent pas que la complexité des opérations nécessite la désignation d’un notaire par le tribunal pour procéder aux opérations de partage, sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a désigné Me [L], notaire préalablement désigné par les parties pour tenter de parvenir à un partage amiable de la succession, et demandent que soit commis le président de la chambre des notaires du [Localité 26] avec faculté de délégation à l’exception de Me [L].
Cependant, ils ne développent pas cette prétention dans leur discussion et ne formulent aucun moyen à l’appui de celle-ci.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a désigné Me [L] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[N] [J] veuve [P].
Sur la demande de nullité du testament olographe du 4 mai 2004
Les consorts [I] sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à voir déclarer nul le testament olographe en date du 4 mai 2004 attribué à [N] [J] veuve [P] et réitèrent leur demande en appel, arguant tout d’abord du défaut de régularité formelle du testament en raison de l’absence de signature de leur grand-mère, et ensuite du défaut de consentement de la défunte en raison de l’altération de ses facultés mentales attestée médicalement, ayant justifié son placement sous le régime de la tutelle des majeurs en 2013.
Mmes [C] et [M] [P] concluent à la confirmation du jugement entrepris en s’appropriant les motifs du premier juge, faisant valoir, d’une part, que le testament est régulier en la forme car rédigé manuellement, daté et signé par la défunte et, d’autre part, qu’il représente le libre arbitre de la défunte, qui entendait instituer ses deux filles [C] et [M] comme légataires de la quotité disponible de la succession, alors qu’elle était encore en pleine possession de ses facultés intellectuelles.
* Sur la régularité formelle
Les consorts [I] soutiennent que l’acte litigieux n’aurait pas été signé par [N] [P] née [J] et produisent, aux fins de comparaison, des documents comportant l’écriture et la signature de celle-ci.
Sur ce
Aux termes de l’article 970 du code civil, le testament olographe n’est point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Il n’est assujetti à aucune autre forme.
L’article 1316-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose et qu’elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte.
En l’espèce, les documents officiels de comparaison versés aux débats permettent de constater qu'[N] [J] veuve [P] signait le plus souvent en apposant simplement ses prénom et nom de jeune fille, sous la forme manuscrite, sans ajout de fioriture et sans utiliser de signe scriptural particulier.
Or le testament litigieux est écrit, daté et signé entièrement de manière manuscrite et de la même main, d’une écriture qui présente les mêmes caractéristiques récurrentes que celles des signatures attribuées à [N] [J] dans les documents de comparaison versés au débat, notamment dans les lettres majuscules initiales d'[N], le 'C’ majuscule de [J] ayant connu une légère évolution au fil des ans, partant d’une forme à l’anglaise pour ensuite se simplifier dans des documents datant de 1997 et 2003, de manière similaire à l’écriture du testament litigieux.
La circonstance qu'[N] [J] ait signé de manière différente dans son testament, en écrivant 'Mme [P] [J]' au lieu de son habituel '[N] [J]' est indifférente dès lors que l’écriture de l’ensemble de ce document et de cette signature permettent de l’identifier sans aucune ambiguïté, par référence aux documents de comparaison.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le testament litigieux était régulier en la forme.
* Sur le consentement de la testataire
Les consorts [I] soutiennent que les documents médicaux qu’ils produisent démontrent que l’altération des facultés mentales qui a justifié le placement sous mesure de protection d'[N] [J] veuve [P] en 2013 existait déjà en 2004, lors de la rédaction du testament litigieux, de sorte qu’elle n’a pu consentir à un tel acte.
Mmes [C] et [M] [P] font valoir que cet acte a été rédigé bien avant que leur mère ne présente une altération de ses facultés mentales et qu’en conséquence, au jour où cet acte a été rédigé, elle était en pleine capacité de décider de ses dernières volontés.
Sur ce
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.
L’article 414-1 du même code dispose par ailleurs que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit et que c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Il est constant que le trouble mental dont la preuve doit être rapportée doit exister au moment précis où l’acte attaqué a été fait ; mais que si l’état d’insanité d’esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l’acte litigieux, il revient alors au défendeur d’établir en pareil cas l’existence d’un intervalle lucide au moment où l’acte a été passé.
En l’espèce, il résulte du certificat médical établi le 5 janvier 2013 par le Dr G. [V], médecin gériatre, inscrit par le procureur de la République de [Localité 19] sur la liste des médecins spécialistes habilités à constater l’altération des facultés mentales ou corporelles en application de l’article 431 du code civil, que [N] [J] veuve [P] présentait à cette date une dégradation cognitive très sévère, avec un MMS de Folstein chiffré à 6 sur 30, qui objectivait une désorientation temporospatiale majeure, une acalculie, des troubles mnésiques antérogrades très sévères liés à un trouble de l’encodage et de la récupération, des troubles de l’écriture et des troubles praxiques constructifs, le médecin ajoutant que ces signes étaient très évocateurs d’un corpus hippocampique en lien avec une maladie d’Alzheimer, évoluant depuis au moins 7 ans, si ce n’est 10, cette altération empêchant totalement l’intéressée de pourvoir seule à ses intérêts et la laissant à la merci d’un abus de faiblesse.
Ce certificat ne permet cependant pas d’attester de manière certaine de l’altération des facultés mentales de l’intéressée en 2004, ni du degré d’une telle altération, à supposer que celle-ci eut démarré à cette époque, étant observé que la maladie d’Alzheimer est une maladie dégénérative et que ses premiers signes sont en général légers et n’empêchent pas nécessairement le malade de pourvoir à ses intérêts.
Le 9 janvier 2013, le Dr [W], médecin généraliste, a également attesté avoir constaté l’altération des facultés mentales d'[N] [P], indiquant qu’une mesure de représentation continue dans les actes de la vie civile lui apparaissait justifiée.
Le 17 février 2022, ce même médecin a attesté, à la demande de M. [A] [I], avoir constaté dès 2003 l’altération des facultés mentales d'[N] [P], dont il était le médecin traitant, précisant qu’elle avait été prise en charge au domicile de sa petite-fille dès 2004 en raison de cette altération, qu’elle était très proche de sa fille [O] porteuse de handicap (trisomie 21) et qu’il lui semblait peu probable qu’elle ait pu prendre des décisions défavorables à celle-ci.
Cependant, ce certificat reste imprécis sur le degré d’altération des facultés intellectuelles de l’intéressée en 2004 et ne permet pas d’objectiver, dans les mêmes conditions que l’a fait le médecin spécialiste en 2013, une dégradation telle de ces facultés qu’elle aurait empêché [N] [P] de prendre des dispositions testamentaires en toute connaissance de cause.
Il convient en outre de relever que le testament litigieux est écrit de manière cohérente et d’une écriture régulière, qui ne porte pas de trace d’une dégradation éventuelle des facultés intellectuelles de son auteur.
Enfin, il résulte du jugement de révision de la mesure de tutelle de Mme [O] [P] en date du 2 octobre 2012 que celle-ci avait été placée sous le régime de la tutelle par jugement du juge des tutelles de [Localité 19] en date du 30 novembre 2007 et qu'[N] [P] avait alors été désignée en qualité de tutrice.
Si le magistrat a estimé nécessaire par la suite de relever celle-ci de ses fonctions par ordonnance du 6 octobre 2011, manifestement en raison de la dégradation de son état de santé, force est de constater qu’il l’avait désignée comme tutrice pour sa fille en 2007, à l’issue d’une procédure au cours de laquelle il l’avait nécessairement entendue, et qu’il l’avait estimée en mesure de pourvoir aux intérêts de sa fille handicapée.
Dès lors, il résulte de ces éléments que l’état d’insanité mentale d'[N] [P] au moment de la rédaction du testament litigieux n’est pas établi et il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande des consorts [I] aux fins de nullité de ce testament.
Sur la créance de salaire différé
Les consorts [I] sollicitent l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de fixation au passif de la succession d'[N] [P] de la créance de salaire différée due à leur mère prédécédée, [Z] [P], pour sa participation gratuite aux travaux de l’exploitation agricole de ses parents entre ses 19 ans et ses 23 ans, et réitèrent leur demande en appel pour un montant de 56 299 euros, faisant valoir que le relevé de carrière de leur mère démontre qu’elle a été inscrite, pendant cette période et jusqu’à son mariage, à la Mutualité sociale agricole en sa qualité d’aide familiale.
Mmes [C] et [M] [P] s’y opposent, s’appropriant les motifs du premier juge. Elles soutiennent que la preuve n’est pas rapportée par les appelants de la participation directe de leur mère à l’exploitation agricole de ses parents sans association aux bénéfices ni aux pertes, et sans versement de salaire en argent en contrepartie de cette collaboration.
Sur ce
L’article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime dispose que les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers ; que le taux annuel du salaire est égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
Est considéré comme un exploitant agricole celui qui exerce personnellement et pour son propre compte, à titre de profession habituelle, une activité agricole au sens de l’article L311-1 du code rural.
L’article L321-17 alinéa 1er précise que le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession.
A cet égard, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la durée de la prescription de l’action en paiement de salaire différé se trouve ramenée à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession de l’exploitant, conformément aux dispositions relatives à la prescription de droit commun de l’article 2224 nouveau du code civil.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’en cas de co-exploitation ou d’exploitations successives par les ascendants de la même exploitation, leur descendant peut se prévaloir d’un unique contrat de travail à salaire différé pour exercer son droit de créance sur l’une ou l’autre des successions, mais à la condition d’établir soit l’existence d’une co-exploitation, soit que ce contrat de travail ait reçu exécution au cours de l’une et de l’autre des deux périodes d’exploitation en cas d’exploitations successives.
L’article L.321-19 du même code dispose enfin que la preuve de la participation à l’exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L.321-13 à L.321-18 pourra être apportée par tous moyens ; qu’en vue de faciliter l’administration de cette preuve, les parties pourront effectuer chaque année une déclaration à la mairie, laquelle devra être visée par le maire qui en donnera récépissé.
Il incombe au descendant qui se prétend bénéficiaire d’une créance de salaire différé d’apporter la preuve d’une participation directe et effective à l’exploitation familiale ainsi que celle de l’absence de contrepartie perçue pour sa collaboration à l’exploitation.
En l’espèce, il résulte du relevé de carrière de [Z] [P] épouse [I] que celle-ci a été affiliée à la [25] en qualité d’aide familiale majeure du 14 novembre 1963 au 31 décembre 1968.
Cependant, le premier juge a relevé à juste titre qu’il n’était pas précisé lequel des époux [P]-[J] était propriétaire de l’exploitation et qu’il n’était pas démontré qu'[N] [P] aurait été exploitante propriétaire ou coexploitante aux côtés de son époux.
Or il résulte de l’attestation émise par la [25] le 16 octobre 2018 qu'[N] [P] était inscrite auprès d’elle du 1er juillet 1952 au 31 août 1999 en qualité de conjoint ne participant pas aux travaux.
Par ailleurs, répondant à la demande d’information de M. [A] [I], cet organisme lui a indiqué le 24 mai 2022 ne pas être en mesure de lui fournir les dates d’affiliation de son grand-père en qualité de chef d’exploitation, ni de lui fournir des informations sur la qualité de chef d’exploitation de sa grand-mère.
Il n’est donc toujours pas démontré en appel qu'[N] [P] aurait été exploitante agricole ou co-exploitante aux côtés de son époux, permettant aux héritiers de sa fille de se prévaloir d’une créance de salaire différé dans le cadre du règlement de sa succession.
Enfin, en l’absence d’éléments de preuve complémentaires, il n’est pas davantage démontré qu’en première instance que [Z] [P] épouse [I] aurait eu une participation directe, effective et non rémunérée à l’exploitation familiale de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d’un salaire différé, le premier juge ayant exactement indiqué qu’une simple attestation de la [25] était insuffisante pour établir ce fait juridique.
La décision entreprise sera conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de fixation d’une créance de salaire différé.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage, ce qui ne permet pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La nature du litige commande par ailleurs de débouter les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
pour le président empêché
Céline Miller
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