Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 18 nov. 2025, n° 23/11229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 juillet 2023, N° 18/00962 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2025
N°2025/613
Rôle N° RG 23/11229 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2SP
Association [Adresse 7]
C/
[14]
[W] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 novembre 2025
à :
— Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
— [14]
— Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 19 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00962.
APPELANTE
Association [Adresse 7], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne, assisté de Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[14], demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [O] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
Madame [W] [X] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025, prorogé le 18 novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite de l’établissement le 16 octobre 2017, d’un procès-verbal de travail dissimulé par un inspecteur de l'[Adresse 12] ([13]), l’association [Adresse 7] (l’association) s’est vu notifier, le 9 novembre 2017, une lettre d’observations par l’organisme de recouvrement l’informant d’un rappel de cotisations et contributions sociales sur la période du 1er septembre 2012 au 28 février 2017.
Une mise en demeure lui a été adressée le 28 décembre 2017 pour un montant total de 98 581 euros, en ce compris 12 244 euros de majorations de retard, puis une contrainte du 12 février 2018 signifiée le 15 février 2018 portant sur les mêmes montants.
La commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté implicitement le recours de l’association qui a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône dessaisi au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu le tribunal judiciaire de Marseille, lequel, par décision du 19 juillet 2023, a :
— débouté l’association de la contestation formée à l’encontre du redressement opéré selon lettre d’observations du 9 novembre 2017 et mise en demeure du 28
décembre 2017 ;
— fait droit à la demande de l’URSSAF en paiement de la somme de 96 581 euros en ce compris 12 244 euros de majorations de retard et 15 357 euros de majorations de redressement complémentaire au titre du rappel de cotisations et contributions fondé sur le redressement opéré selon lettre d’observations du 9 novembre 2017 et notifié selon mise en demeure du 28 décembre 2017 ;
— condamné l’association à payer à l’URSSAF la somme de 96 581 euros en ce compris 12 244 euros de majorations de retard et 15 357 euros de majorations de redressement complémentaire au titre du rappel de cotisations et contributions fondé sur le redressement opéré selon lettre d’observations du 9 novembre 2017 et notifié selon mise en demeure du 28 décembre 2017 ;
— dit que les dépens seront supportés par l’association en application des
dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le tribunal a, en effet, considéré que:
— l’URSSAF a dressé un procès verbal de travail dissimulé pour dissimulation d’emploi salarié et a renversé la présomption de non salariat de Mme [M] de sorte qu’il appartient à l’association, opposante à la contrainte émise, de rapporter la preuve contraire à la présomption née de l’établissement du procès-verbal en démontrant l’absence du lien de subordination juridique permanente,
— l’association était prévenue par le commissaire du gouvernement du risque de requalification encourue en cas de contrôle de l’URSSAF pour les deux activités exercées par Mme [M] ayant deux statuts différents avec un lien apparent,
— Mme [M] a été employée au sein de l’association le 1er décembre 2008, a exercé en tant qu’assistante administrative d’animation jusqu’en 2012 et en 2009 en qualité d’animatrice salariée sur les ateliers [4] et Pilates, tout en s’ inscrivant en qualité d’autoentrepreneur en 2012 pour la même activité professeur de pilates qu’elle exerçait pour l’association, et que l’association ne justifie pas ni du statut ni de l’activité de sa salariée pour la période entre le 24 juin 2012 et le 5 juin 2014,
— ni le compte-rendu du conseil d’administration du 11 décembre 2012, ni les avenants à son contrat de travail en 2013 et 2014 ne permettent de distinguer des prestations différentes entre son statut de salarié et celui d’autoentrepreneur,
— l’absence d’intérêt financier invoquée par l’association et les lettres de mission produites par elle ne permettent pas de remettre en cause le lien de subordination existant entre elle et Mme [M] dans la mesure où cette dernière bénéficiait des locaux et du matériel lorsqu’elle exerçait son activité en tant qu’autoentrepreneur, que l’association constituait son seul client et Mme [M] n’était exposée à aucun risque économique, que sa rémunération dépendait en partie de l’association, et qu’aucune relation contractuelle n’a été formalisée concernant son activité libérale entre elle et l’association,
— l’association ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le montant de la créance de l’URSSAF,
— Mme [M] ne justifie pas qu’elle s’est acquittée du forfait social applicable aux entrepreneurs, et l’association reste redevable de l’ensemble des cotisations sociales dont la base de calcul est assise sur les rémunérations versées.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 août 2023 par déclaration au greffe le 30 août 2023, l’association a relevé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience auxquelles elle s’est expressément référée, l’association demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d’ annuler purement et simplement la contrainte n°0063464452 du 12 février 2018 délivrée par l’URSSAF.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— Mme [M] a été embauchée le 1er décembre 2008 en qualité d’ assistante administrative d’animation et en 2009 en tant qu’animatrice de fit forme et pilates puis à compter du 1er juillet 2014 a cumulé un autre poste, celui de coordinatrice d’animation, et à partir de 2012, elle s’est déclarée en tant qu’autoentrepreneur et cumulait son activité d’animatrice d’atelier en tant qu’auto-entrepreneur et son activité d’assistante administrative d’animation,
— l’intervention de Mme [M] est identique à celle des autres intervenants de l’association pour lesquelles l’ [13] n’a relevé aucune anomalie,
— le mode de fonctionnement de l’association en partenariat avec des intervenants extérieurs, généralement des autoentrepreneurs, est cadré et permet d’élargir l’offre d’activités sans engager directement du personnel tout en offrant aux intervenants un cadre pour exercer leur activité, tout en reconnaissant que le contexte administratif de l’association était pertubé par les nombreux départs de dirigeants,
— les deux activités de Mme [M] n’ont aucun lien entre elles : la première activité étant une activité administrative d’animation coordinatrice et l’autre de professeur de pilates, ces deux activités ne nécessitaient pas la même compétence, la même rémunération et n’ayant pas d’ interaction,
— elle a adressé une lettre d’avertissement le 3 octobre 2016 à Mme [M] concernant plusieurs griefs et notamment le rajout des cours de pilates sans l’en avertir ce qui démontre sa liberté d’initiative en tant qu’autoentrepreneur,
— elle a pris en compte la lettre du 9 décembre 2016 du commissaire aux comptes sur le risque de requalification encourue en cas de contrôle de l’ [13] pour les deux activités de Mme [M] dans la mesure où elle a adressé à tous les autoentrepreneurs intervenants un courriel leur demandant d’adresser une attestation de leur affiliation au [10], et relève que la lettre du commissaire aux comptes ne ciblait pas le lien apparent entre les deux activités de Mme [M] mais attirait son attention sur le fait que ce lien ne doit pas exister,
— un lien de subordination avec Mme [M] n’existe pas dans la mesure où les factures des prestations émanent d’elle, que le coût horaire des prestations était fixé par elle et augmentait à compter de 2012 ayant obtenu son diplôme de certification de professeur de pilates, que la facturation a posteriori permet d’établir que la prestation était établie en fonction de la prestation réalisée, qu’elle faisait une publicité active de ses cours pour développer sa clientèle, qu’elle disposait de la liberté d’organiser ses cours au sein de l’association tout en tenant compte du planning des autres intervenants, qu’elle disposait d’une salle et du matériel comme les autres intervenants,
— elle n’a exercé aucun pouvoir de sanction à l’égard de Mme [M] en tant qu’autoentrepreneur, seulement dans le cadre de son activité de coordinatrice par l’avertissement du 3 octobre 2016,
— le changement de statut en tant qu’autoentrepreneur résulte de l’initiative de Mme [R] lorsqu’elle a obtenu sa certification en 2012 en tant que professeur de pilates, comme le précise le compte-rendu du conseil d’administration de l’association du 11 décembre 2012,
— elle n’a aucun intérêt financier à employer Mme [M] dans le cadre de l’autoentrepreunariat dans la mesure où le prix de revient de l’emploi salarié de Mme [M] était inférieur à celui de l’activité en tant autoentrepreneur,
— elle remet en cause le montant de la créance, l’URSSAF s’étant basée sur des rémunérations nettes versées alors qu’elle aurait dû déduire le forfait social déjà reversé lors de la facturation de l’autoentrepreneur, et conteste l’annulation de l’exonération des cotisations sociales dans la mesure où elle est de bonne foi et compte tenu de son fonctionnement pertubé concernant l’absence de dirigeant.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— débouter l’association de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— valider les redressements du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et du chef de l’annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé notifié à l’association par lettre d’observations du 9 novembre 2017,
— valider la contrainte du 12 février 2018 dans son entier montant, à savoir 96.581 euros en ce compris 15.357 euros de majoration de redressement complémentaire pour travail dissimulé et 12.244 euros de majorations de retard au titre des régularisations entreprises par lettre d’observations notifiée le 9 novembre 2017,
— condamner l’association à payer à l’Urssaf les sommes restant dues au titre de la
contrainte, à savoir 22.426 euros en principal et de 9.166 euros de majorations de retard, soit au total 31.592 euros,
— condamner l’association à payer à l’Urssaf la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— laisser à la charge de l’association les entiers dépens de l’instance en application des
dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
L’intimée réplique que :
— Mme [M] a été embauchée en CDI en 2008 en tant qu’assistante administrative et a cumulé en 2009 en CDD en tant qu’animatrice pilates puis en 2012, elle a continué à exercer cette dernière activité sous le statut d’autoentrepreneur de sorte qu’elle a ainsi continué à dispenser les mêmes cours dans des conditions identiques à celles exercées lorsqu’elle était salariée, comme l’atteste également le compte-rendu du conseil d’administration du 11 décembre 2012,
— le lien de subordination entre l’association et Mme [M] est caractérisé par le fait qu’elle ne dispose d’aucune clientèle propre, que la durée et la fréquence de ses séances de cours sont fixées selon un planning établi par l’association,
— la publicité active de Mme [M] pour rechercher de nouveaux adhérents ne remet pas en cause le lien de subordination mais atteste de sa situation de dépendance économique,
— Mme [M] a fait l’objet de sanction de la part de l’association par un avertissement, cette dernière n’ayant pas respecté ses directives,
— l’activité de Mme [M] était uniquement profitable à l’association, travaillant exclusivement pour cette association et ne présente aucun risque économique pour elle.
Elle conclut que dans la mesure où l’association exerçait un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à l’égard de Mme [M], l’activité de professeur de pilates et de [3] relevait du salariat et que le redressement est bien fondé tant sur le montant de la créance que sur l’annulation de l’exonération des cotisations sociales.
Sur la demande de la cour, l’URSSAF a fait appeler à la cause Mme [M], par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025. L’acte a été signifié à personne.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience auxquelles elle s’est expressément référée, Mme [M] demande à la cour de:
à titre principal,
— vu l’article 555 du code de procédure civile, déclarer l’appel en cause qui lui a été notifié le 30 avril 2025, irrecevable et infondé,
en conséquence, condamner l’URSSAF à lui verser une somme de 1 000 euros pour procédure abusive et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, la recevoir en ses explications.
Elle soutient que l’appel en cause à son égard est irrecevable, qu’elle s’associe aux explications de l’ appelante concernant le fait qu’elle n’a pas été salariée de l’association de 2012 à 2017 et que le redressement n’est pas fondé.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’assignation en intervention forcée de Mme [W] [X] [M]
Mme [M] soulève l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée à la requête de l’URSSAF en relevant qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et que le litige n’a pas évolué depuis le jugement du 19 juillet 2023.
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Dans le cadre du présent litige, l’URSSAF poursuit son action en recouvrement à l’encontre de l’association, après avoir dressé un procès-verbal daté du 16 octobre 2017 constatant un délit de travail dissimulé, en retenant que Mme [M] intervenait en qualité d’autoentrepreneur pour dispenser des cours de pilates tout en occupant un poste salarié de coordinatrice administrative au sein de la même association .
Son action en recouvrement repose nécessairement sur la qualification juridique des prestations de la personnes concernée et porte par conséquent sur la qualification de travail dissimulé que l’URSSAF lui a donnée, en lien avec une situation de fait, qu’elle a analysée comme les rendant, en réalité, salariée de l’association alors qu’elle était immatriculée en tant auto-entrepreneur et affiliée au régime social des indépendants.
Il résulte des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Depuis l’arrêt de principe de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 9 mars 2017 (n°16-11.535), de telles mises en cause sont nécessaires au respect des dispositions de l’article 14 du code de procédure civile et en cause d’appel, elles ne peuvent résulter que d’assignations en intervention forcée.
En conséquence, l’intervention forcée de Mme [M] pour la première fois en cause d’appel est irrecevable.
Sur les conséquences de l’irrecevabilité de l’intervention forcée sur le bien-fondé du redressement et la contrainte
Vu l’article 14 du code de procédure civile précédemment énoncé,
En outre, l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.'
Il est constant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que la cour d’appel, saisie d’un litige portant sur la requalification de la relation de travail en salariat, est tenue de s’assurer que les 'travailleurs’ intéressés ont été appelés en la cause, aux fins de les entendre.( Civ 2ème 9 mars 2017 n° 16-11.535 et n°16-11.536; Civ 2ème 29 novembre 2018 n°17-19.242; Civ 2ème 10 octobre 2019 n° 18-17.877 ; Civ 2ème 18 février 2021 n°20-12.013; Civ 2ème 23 septembre 2021 n°20-16.338; Civ 2ème 25 novembre 2021 n°20-14.759).
La cour n’est ainsi pas mise en mesure de statuer sur le bien-fondé du redressement opéré par l’URSSAF [9], dans le respect du principe du contradictoire. Dès lors, la cour, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, annule le redressement notifié à l’Association et, en conséquence, la contrainte litigieuse.
Sur la demande de Mme [M] en dommages-intérêts pour procédure abusive :
Faute de démontrer l’abus de procédure, Mme [M] est déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'[14], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il convient de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Déclare irrecevable l’assignation forcée de Mme [W] [X] [M] par l'[Adresse 11] ;
Infirme le jugement du 19 juillet 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Statuant à nouveau,
Annule le redressement notifié par l’URSSAF [9] à l’Association [Adresse 7] par une lettre d’observations du 9 novembre 2017
Annule en conséquence la contrainte décernée à l’Association [6] par l’URSSAF [9] et signifiée le 15 février 2018,
Déboute Mme [W] [X] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’URSSAF [9] aux entiers dépens.
Le greffier, La présidente,
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