Infirmation 13 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 13 juil. 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00448 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXGY
O R D O N N A N C E N° 2025 – 468
du 13 Juillet 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART:
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur Damien KINCHER, avocat général près la Cour d’appel de Montpellier
Appelant,
D’AUTRE PART:
Monsieur [X] [O]
Né le 19 janvier 1978 à [Localité 4] (ALGERIE)
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant, par visioconférence, assisté par Me Mohamed JARRAYA avocat commis d’office
MONSIEUR LE PRÉFET DE HAUTE GARONNE
Non représenté
Nous, Anne-Claire BOURDON, conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marion CIVALE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu l’arrêté du 21 octobre 2024 de MONSIEUR LE PRÉFET DE HAUTE GARONNE portant à M. [X] [O] obligation de quitter le territoire national sans délai
Vu l’arrêté du 07 juillet 2025 de placement en rétention de Monsieur [X] [O] pour une durée de 96 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la requête de MONSIEUR LE PRÉFET DE HAUTE GARONNE en date du 11 juillet 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 12 Juillet 2025 à 14h52 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a ordonné la remise en liberté de Monsieur [X] [O],
Vu la déclaration d’appel assortie d’une demande tendant à donner un effet suspensif à l’ordonnance du 12 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, faite le 12 Juillet 2025 par MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 17h50,
Vu les courriels adressés le 12 Juillet 2025 au Ministère Public, à MONSIEUR LE PRÉFET DE DE HAUTE GARONNE, à Monsieur [X] [O] et à son conseil, les informant que l’audience sera tenue le 13 Juillet 2025 à 14 H 00.
L’avocat et Monsieur [X] [O], qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [6], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h21.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare : ' Je m’appelle bien [X] [O]. Je suis né le 19 janvier 1978 à [Localité 4]. Je suis né en Algérie. J’ai une fille. En 2021, ma demande de renouvellement de titre de séjour a été refusée. J’ai une OQTF. Avant d’être incarcéré, je travallais dans la vente de véhicules en CDI. Mon employeur compte m’embaucher à nouveau, c’est un projet. J’ai donné à votre collègue un certificat d’hébergement, je peux vivre chez ma concubine. Je vivais chez mes parents avant. Ma mère est décédée pendant mon incarcération. J’ai été incarcéré pour une histoire de stupéfiants. Ah non cette fois c’était une histoire de dégradations. C’était au centre de rétentions. J’ai mis un coup de pied dans la porte, elle s’est cassée. Au mois de mars. '
Monsieur l’avocat général soutient l’appel du ministère public à l’audience.
Il indique : ' Je demande l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et la prolongation de la détention. Le JLD souligne qu’il n’est pas possible de renvoyer un retenu vers l’Algérie, or, un tiers des mesures avec l’Algérie sont effectives, donc ce n’est pas un bon fondement. M. [O] n’a en outre jamais respecté ses OQTF. '
L’avocat de Monsieur [X] [O] est présent au CRA de [Localité 5], il indique : ' Je demande la confirmation de la décision du JLD. Il n’y a pas de perspectives raisonnables d’éloignement. L’autorité administrative connait très bien la situation, mais choisit de continuer à solliciter la prolongation de la rétention. Les conditions de rétention sont catastrophiques, dégradantes. Il remplit toutes les conditions de garantie de représentation. Nous sollicitons à titre subsidiaire d’ordonner son assignation à résidence. '
Monsieur le représentant de la PRÉFECTURE DE HAUTE GARONNE ne comparait pas.
Monsieur [X] [O] a eu la parole en dernier et déclare : ' J’ai donné l’attestation à la juge de [Localité 5]. Je peux la demander demain et vous la donner. '
La conseillère indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 12 Juillet 2025, à 17h50, MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Juillet 2025 qui lui a été notifiée à 15h29, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Selon l’article L. 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Selon l’article L. 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L. 731-1 de ce code, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Et selon l’article L 612-3 du CESEDA, le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Monsieur [O] est entré régulièrement sur le territoire français au courant de
l’année 1979 et a bénéficié d’un certificat de résidence algérien de dix ans, régulièrement
renouvelé entre 1996 et 2016.
Suite à sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 26 avril 2017 auprès de la préfecture de la Haute-Garonne, celle-ci a refusé son admission au séjour par courrier du 11 février 2021 et régulièrement notifié le 15 février 2021
Monsieur [O] a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire
français prononcé par la Préfecture des [Localité 3] le 21 octobre 2024, régulièrement notifiée, mesure à laquelle il s’est soustrait. Cette mesure d’éloignement a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse le 5 novembre 2024.
Monsieur [O], entendu le 8 octobre 2024, ayant refusé le 4 juin 2025 d’être à nouveau entendu, a indiqué être de nationalité algérienne, être venu en France à l’âge de six mois, vivre à [Localité 7] depuis de nombreuses années avec ses parents, avoir une compagne avec laquelle il ne vit pas, être père d’un enfant de 10 ans qui vit avec sa mère et avoir été nettoyeur de véhicule en CDI avant d’être incarcéré (salaire de 1 600 euros par mois). A l’audience, il confirme ces éléments, précisant que son ancien employeur souhaite le reprendre et que sa compagne offre de l’héberger.
Toutefois, ces éléments ne permettent pas de retenir qu’il justifie de ressources et d’une adresse stable, effective et permanente.
M. [O] est très défavorablement connu des services de police et de la gendarmerie.
Il ressort en effet des vérifications entreprises que l’intéressé a fait l’objet d’un emprisonnement délictuel de 4 mois par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 10 mars 2025 pour des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique, récidive et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, récidive et rébellion.
Il a été incarcéré à la suite de deux condamnations à la peine de :
— 6 ans d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse, en date du 16 octobre 2020, pour des faits notamment, d’acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive,
— 2 ans par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 18 mai 2022 pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive.
Il a également été condamné en 2003, 2006, 2010, 2013, 2014 et 2015 pour des faits relatifs à la législation sur les stupéfiants ou à la conduite d’un véhicule automobile.
M [P] dispose d’un passeport algérien en cours de validité. Un routing a été sollicité le 8 juillet 2025. Ainsi, l’administration a fait preuve de diligence dans la procédure et qu’il ne peut lui être reproché le délai de réponse des autorités étrangères.
Si les relations entre la France et l’Algérie sont altérées, il apparaît que les autorités consulaires algériennes continuent de délivrer des laissez-passer consulaires, et que des reconduites vers l’Algérie sont toujours réalisées. L’administration fait d’ailleurs état d’éloignements récents vers ce pays, de sorte que la perspective d’éloignement dans le délai légal de rétention demeure raisonnable.
La circonstance que les démarches consulaires puissent nécessiter un certain délai ne saurait, à elle seule, caractériser l’absence de perspective raisonnable d’éloignement au sens de l’article L. 731-1 et de l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2008/115/CE.
Enfin, Monsieur [O] fait état de conditions de rétention indignes de façon générale sans en démontrer la réalité au sein du centre de rétention où il se trouve.
Selon l’article L 743-13 du CESEDA':' «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
Monsieur [X] [O] est en situation irrégulière en France. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
L’assignation à résidence ne peut en conséquence en l’état être ordonnée.
Il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la prolongation pour une durée de 26 jours, de la mesure de placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation pour une durée de 26 jours, de la mesure de placement en rétention de [X] [O], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et disons que la prolongation de la mesure de rétention prendra effet à l’expiration du délai de 4 jours suivant notification de la décision de placement en rétention.
Rejetons la demande d’assignation à résidence,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Juillet 2025 à 17h15
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
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