Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 22/02053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FINANCO, S.A.S. SLC SAS, S.A.S. FMC AUTOMOBILES - exerçant sous l' enseigne FORD FRANCE, SAS SLC |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°434
N° RG 22/02053
N° Portalis DBVL-V-B7G-STNR
(Réf 1ère instance : 20/00051)
(3)
M. [W] [P]
C/
S.A.S. SLC SAS
S.A. FINANCO
S.A.S. FMC AUTOMOBILES – exerçant sous l’enseigne FORD FRANCE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me TATTEVIN
— Me LHERMITTE
— Me FAGE
— Me PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [W] [P]
né le 14 Avril 1985 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représenté par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉES :
SAS SLC
[Adresse 14]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS exerçant sous l’enseigne COGEP AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de SAUMUR
S.A. FINANCO
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A.S. FMC AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne FORD FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, plaidant, avocat au barreau de PARIS
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 décembre 2012, M. [W] [P] a commandé auprès de la société Bretagne Sud Loisirs un véhicule camping-car de marque [13] Transit, modèle d’exposition, pour la somme de 54 980 euros. Deux options ont été commandées par M. [P] : un attelage et rallonge de châssis pour la somme de 990 euros et une suspension à air pour 799 euros.
Cet achat a été financé en partie, par un crédit consenti le jour même par la société Financo, pour un montant de 44 769 euros remboursable en 157 mensualités.
Le véhicule a été mis à disposition de l’acquéreur en février 2013.
A la suite de plusieurs pannes survenues entre le 6 août 2013 et le 12 avril 2014, M. [P] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes d’une demande d’expertise judiciaire. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance en date du 28 mai 2014 en désignant dans un premier temps M. [O] puis en remplacement, par ordonnance du 3 décembre 2014, M. [U]. Par ordonnance du 23 avril 2015, les opérations d’expertise ont été étendues à la société FMC Automobiles exerçant sous l’enseigne Ford France. L’expert a déposé son rapport définitif le 28 avril 2016.
Par acte d’huissier en date du 29 septembre 2016, M. [P] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Vannes la société FMC Automobiles, la société Financo et la société Bretagne Sud Loisirs.
Par jugement en date du 9 juillet 2019, le tribunal a déclaré irrecevable l’action en résolution du contrat de vente et du contrat de prêt au motif que le vendeur, la société Bretagne Sud Loisirs, n’était pas à la cause.
Par acte d’huissier en date des 21 octobre, 5 décembre et 23 décembre 2019, M. [P] a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Vannes, la société SLC, la société Financo et la société FMC automobiles.
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— jugé l’action de [W] [P] recevable,
— débouté [W] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— constaté que les demandes de garantie sont devenues sans objet,
— constaté que le contrat de prêt se poursuit,
— condamné [W] [P] à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
à la société SLC la somme de 1 300 euros,
à la société FMC Automobiles la somme de 1 300 euros,
à la société Financo la somme de 1 300 euros,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné [W] [P] aux dépens, y compris ceux d’expertise judiciaire.
Par déclaration en date du 28 mars 2022, M. [P] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 avril 2024, il demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel et ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté les exceptions d’autorité de chose jugée et de prescription
La réformant pour le surplus,
— dire et juger que les opérations et le rapport d’expertise judiciaire sont opposables à la société Bretagne Sud Loisirs,
— dire et juger que M. [P] rapporte la preuve de l’existence d’un vice caché et de son antériorité par rapport à la vente,
— par application des dispositions des articles 1641 à 1649 du code civil, prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 11],
— décerner acte à M. [P] de ce que le véhicule litigieux est entreposé aux établissements Ford [Localité 9], [Adresse 19], et dire et juger que les sociétés SLC et FMC Automobiles, l’une à défaut de l’autre, pourront l’y récupérer en prenant en charge l’intégralité des factures qui leur son présentées par le ou les garages ayant entreposé le véhicule depuis sa dernière panne,
— condamner in solidum, les sociétés SLC et FMC Automobiles à verser à M. [P] :
la totalité du prix de vente du véhicule litigieux, soit la somme de 56 769 euros,
la totalité de 108 880 euros correspondant à la perte de jouissance, arrêtée à la date du 23 février 2024, outre 30 euros TTC par jour jusqu’au prononcé de l’arrêt… mémoire,
le remboursement des frais de déplacements, soit la somme de 2 733,61 euros,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Bretagne Sud Loisirs de la mise en demeure du 3 janvier 2014, soit le 4 janvier 2014, par application des dispositions de l’article 1153 du code civil, intérêts capitalisés par application des dispositions de l’article 1154 du même code,
— prononcer la résolution du contrat de prêt et condamner in solidum les société SLC et FMC Automobiles à relever et garantir M. [P] de toutes ses condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au bénéfice de la société Financo à laquelle il convient de décerner acte de ce qu’elle fixe sa créance à l’encontre de M. [P] à la somme de 35 494,90 euros et de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Financo,
— condamner par ailleurs, in solidum, les sociétés SLC et FMC Automobiles à verser à M. [P] la somme de 15 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens, en ce compris les dépens des procédures de référé et le montant des honoraires de l’expert judiciaire taxé le 27 mai 2016 à la somme de 4 236,84 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2014, la société SLC demande à la cour de :
Vu l’article 2052 du code civil,
Vu l’alinéa 1 de l’article 1648 du code civil et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la date des faits,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris,
— déclarer M. [P] irrecevable et mal fondé de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— condamner en conséquence, la société FMC Automobiles à verser à la société SLC la somme de 13 362,55 euros augmentés de l’ensemble des préjudices de M. [P] susceptibles d’être retenus par la cour au titre des intérêts, dommages-intérêts et frais sollicités par celui-ci,
— condamner la société FMC Automobiles à garantir la société SLC de tout condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre tant du chef des demandes de M. [P] que du chef de la société Financo,
En toute hypothèse,
— condamner toute partie succombante à payer à la société SLC la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux dépens de l’instance.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024, la société FMC Automobiles demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 1382 du code civil,
— confirmer le jugement du 8 février 2022 du tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’il a débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Ford France en raison de leur mal fondé, M. [P] étant défaillant à rapporter la preuve incontestable de l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, à l’origine des désordres survenus en l’état du rapport d’expertise judiciaire, établi par M. [U], insuffisant et techniquement erroné,
— débouter la société SLC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Ford France, celle-ci étant défaillante à rapporter la preuve incontestable de l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, à l’origine des désordres survenus en l’état du rapport d’expertise judiciaire, établi par M. [U], insuffisant et techniquement erroné, Ford France n’ayant par ailleurs, commis aucune faute contractuelle ou délictuelle,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la résolution de la vente serait prononcée,
— débouter M. [P] de sa demande visant la condamnation in solidum des défenderesses à la restitution du prix en contrepartie de la remise du bien, lequel n’est pas divisible,
— débouter M. [P] de sa demande visant à la condamnation in solidum des défenderesses à la restitution de la somme de 56 769 euros, Ford France, ne pouvant être tenue davantage que ce qu’elle a elle -même perçu de son acheteur, soit la somme de 15 590, 30 euros, suivant montant hors taxes s’agissant d’une vente entre professionnels,
— ordonner la compensation entre le prix de vente perçu par Ford France ( 15 590,30 euros HT) et la somme de 14 000 euros tenant compte des bénéfices que M. [P] a tiré de l’usage du véhicule que l’on peut évaluer à la somme de 14 0000 euros au regard du barème de l’administration fiscale,
— débouter M. [P] de ses demandes au titre des préjudices prétendument subis, lesquels ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur montant et/ou qui ne présentent aucun lien de causalité direct et immédiat avec les pannes survenues ou encore ne concernent pas Ford France,
— débouter la société SLC de sa demande visant à être relevée et garantie par Ford France de la demande principale de M. [P], visant la résolution de la vente, la restitution du véhicule, conséquence de la résolution, ne constituant pas un préjudice indemnisable, outre de l’ensemble des autres demandes de M. [P], ou encore de la société Financo, faute de caractériser l’existence d’un vice caché, précis et déterminé antérieur à la vente, et présentant un caractère de gravité suffisante et faute de rapporter la preuve d’une faute de Ford France contractuelle ou encore délictuelle.
Par ses dernières conclusions signifiées le 11 mars 2024, la société Financo demande à la cour de :
Vu les articles L. 312-55 et L. 312-56 du code de la consommation,
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes le 8 février 2022,
— condamner M. [W] [P] à poursuivre l’exécution de son obligation au titre du contrat de crédit et continuer à exécuter son obligation de remboursement, les échéances impayées étant reportées en fin de contrat, outre le paiement des intérêts contractuels ayant continué à courir,
à titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement et de résolution des contrats,
— condamner M. [W] [P] à restituer à la société Financo le capital emprunté soit la somme de 44 769 euros,
— dire et juger que la société Financo aura en ce cas à rembourser à M. [P] les échéances par lui réglées, soit la somme de 9 274,10 euros,
— ordonner la compensation entre les sommes dues par application des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil,
— condamner après compensation, M. [P] à restituer à la société Financo la somme de 35 494,90 euros,
— condamner la société SLC venant aux droits de la société Bretagne Sud Loisirs à garantir M. [P] du remboursement du capital du prêt, par application des dispositions de l’article L. 312-56 nouveau du code de la consommation,
Dans tous les cas,
— condamner la partie succombante à verser à la société Financo une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure,
— débouter M. [P], la société SLC et la société FMC Automobiles de toute demande de condamnation à l’encontre de la société Financo en ce compris au titre des frais irrépétibles et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 avril 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Les dispositions du jugement quant à la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés engagée par M. [P] ne sont pas discutées en appel. Elles seront donc confirmées.
Sur la caducité de l’ordonnance de référé :
Pour débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, le tribunal a retenu que celui-ci étayait ses demandes sur la seule expertise judiciaire laquelle n’était pas opposable à la société Bretagne Sud Loisir puisque l’ordonnance de référé réputée contradictoire ordonnant l’expertise, ne lui ayant pas été notifiée dans les six mois de sa date, était non avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile.
Si effectivement la société Bretagne Sud Loisirs aux droits de laquelle vient désormais la société SLC n’a pas comparu en première instance, il est établi, en appel, que l’assignation en référé lui a été délivrée le 23 avril 2014 à sa personne, l’acte ayant été remis à sa comptable qui s’est déclarée habilitée à le recevoir.
Or, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Il résulte de l’article 478 du même code que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Il s’en déduit a contrario, que le jugement réputé contradictoire aux motifs cumulés qu’il est susceptible d’appel et que le défendeur a été cité à personne, n’encourt aucune caducité s’il n’a pas été notifié à ce défendeur dans le délai de six mois.
En conséquence, l’ordonnance de référé en date du 28 mai 2014 ordonnant l’expertise judiciaire n’est pas frappée de caducité. L’expertise effectuée par M. [U] est donc opposable à la société SLC venant aux droits de la société Bretagne Sud Loisirs. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la résolution de la vente :
L’expert a conclu dans son rapport que le véhicule de M. [P] est affecté de 'désordres techniques plus que conséquents et pleinement handicapants dans l’utilisation pérenne de son véhicule'.
Pour autant, l’expert n’a pas identifié exactement les causes de ces désordres. Il a émis deux hypothèses, une absence de modification des paramètres du calculateur principal ou une défaillance chronique du circuit de refroidissement et des éléments entrant dans sa composition et plus particulièrement le refroidissement de la vanne E.G.R. Il a cependant confirmé que le véhicule était bien atteint de vices cachés. Il a également souligné qu’au regard des défaillances mécaniques relevées sur les organes constituant l’ensemble du moteur, il n’était pas concevable de procéder à la réparation du moteur et que seule une remise en état du véhicule avec à nouveau un moteur complet était nécessaire.
Eu égard à l’impossibilité de l’expert de déterminer l’origine de la panne et soulignant que M. [P] fonde son action sur l’expertise judiciaire, la société FMC-Automobiles considère que la preuve incontestable de l’existence d’un vice caché précis et déterminé n’est pas rapportée. Elle soutient que les deux hypothèses émises par l’expert sont sans lien entre elles et qu’elles sont, pour la première, techniquement erronée et pour la seconde, techniquement inconsistante.
Il est cependant incontestable que le véhicule neuf de M. [P] a été victime de cinq pannes en seulement huit mois, la première survenant quelques mois après l’achat et certaines de ces pannes se produisant quelques kilomètres après une réparation. Il n’est pas davantage contesté que la plupart de ces pannes ont révélé une défaillance du circuit de refroidissement.
Comme le souligne l’expert, les interventions pratiquées sur le véhicule ont seulement permis de solutionner les conséquences des avaries mécaniques sans apporter de solution définitive. Il a ainsi été procédé à trois échanges du moteur sur une distance totale de 35 017 kilomètres.
Il sera rappelé que l’expert a fait procéder à la dépose du moteur afin d’examiner chacun des sous-ensembles le composant et qu’il a également fait contrôler le radiateur de refroidissement et le radiateur de chauffage. Il n’a pas été en mesure d’identifier l’origine des différentes pannes survenues de façon certaine.
S’il appartient effectivement à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente et si pour ce faire, M. [P] s’appuie sur les constatations de l’expert qu’il corrobore par les réparations effectuées sur le véhicule à chaque panne, il ne saurait lui être reproché de ne pouvoir déterminer l’origine des désordres quand le constructeur, qui a pris en charge les pannes dans le cadre contractuel de la garantie, n’a pas davantage été à même de les solutionner.
De surcroît, en fin de ses investigations, l’expert s’est vu communiqué par un concessionnaire Ford, dont il s’est rapproché pour obtenir des informations sur le véhicule incriminé, une note d’application du constructeur publiée le 13 décembre 2013, concernant les véhicules Transit Camper Single Cab moteur 2.2L Duratoriq 155PS, construits après le 15 mars 2012, avec une date d’application temporelle jusqu’au 20 novembre 2018, signalant un possible problème de pression élevée du cylindre moteur et préconisant de reprogrammer le module de gestion moteur.
La société SLC considère que cette note révèle à elle seule le vice caché affectant le véhicule dont le constructeur avait pleinement connaissance. M. [U] note dans son rapport que les paramètres du calculateur n’ont pas été modifiés sur le véhicule de M. [P].
La société FMC Automobiles soutient, au contraire, que l’intervention a été réalisée entre le 15 mars 2012 et le 4 septembre 2013 en produisant une pièce selon laquelle, le paramètre de calculateur principal apparaît avoir été modifié lors de l’examen du véhicule le 4 septembre 2013. Elle considère donc, d’une part, que l’action technique préventive ne signifie aucunement, selon elle, que le véhicule est affecté d’un défaut, d’autre part, qu’elle a bien été réalisée sur le véhicule de M. [P], et, qu’enfin cela ne concerne nullement les désordres constatés.
Il sera cependant souligné que si la calibration d’origine sur l’étiquette du véhicule concerné a été photographiée lors d’un accédit par le conseiller technique Ford France, aucun élément n’est apporté sur l’origine du document produit en pièce 19 par la société FMC Automobiles, pour vérifier qu’il concerne bien le véhicule de M. [P] et pour déterminer à quel moment et par quel garagiste, la calibration du paramètre de calculateur principal a été reprogrammée.
Par ailleurs, M. [P] indique avoir reçu un courrier du constructeur à la suite de la note d’application mais à la date du 16 septembre 2014, soit postérieurement à une reprogrammation du module de gestion du moteur qui aurait été pratiquée sur son véhicule le 4 septembre 2013 ainsi que la société FMC Automobiles le soutient.
Toutefois, il convient de constater, comme le souligne la société FMC Automobiles, que la note technique évoque comme conséquence d’une éventuelle pression élevée du cylindre moteur, une possibilité de dommages sur les pistons de certains véhicules. Or, l’expert n’a constaté aucun dommage sur les pistons du moteur du véhicule qu’il a examinés.
Si la cause exacte des désordres n’a pu être établie, il n’en demeure pas moins que le véhicule est immobilisé depuis le 5 septembre 2014 aux établissements Tarentaise Automobiles en Savoie, après une cinquième panne en quelques mois, qu’il n’a jamais fonctionné correctement et qu’aucune solution de réparation permettant à M. [P] d’utiliser son véhicule de manière pérenne, n’a été proposée à l’exception d’une remise en état par un nouveau changement du moteur qui ne permet nullement d’écarter la survenance d’une nouvelle panne.
Il résulte donc de la récurrence des pannes pendant près de huit mois et de la gravité des désordres affectant à plusieurs reprises, malgré les réparations effectuées, le moteur et le circuit de refroidissement, que le véhicule est affecté d’un vice interne antérieur à la vente, le rendant impropre à sa destination et que l’acquéreur ne pouvait déceler.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente intervenue le 28 décembre 2012 entre M. [P] et la société Bretagne Sud Loisirs aux droits de laquelle vient la société SLC. Celle-ci sera donc condamnée à restituer le prix d’achat à M. [P] soit la somme de
56 769 euros. M. [P] restituera le véhicule à la société SLC à charge pour celle-ci de le récupérer à ses frais, dans le garage où il est entreposé.
Sur la résolution du contrat de prêt :
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la société Financo est un crédit accessoire à une vente.
En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société Bretagne Sud Loisirs emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Financo. La nullité du contrat de prêt sera donc prononcée.
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, c’est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l’emprunteur.
En conséquence, M. [P] sera condamné à rembourser à la société Financo la somme de 44 769 euros au titre du capital prêté, déduction faite des vingt-deux mensualités qu’il a déjà réglées pour un montant de 9 274,10 euros.
La société Financo n’ayant commis aucune faute, la société SLC, venant aux droits de la société Bretagne Sud Loisirs, sera condamnée à garantir M. [P] du remboursement du capital prêté.
Sur la réparation des préjudices subis par M. [P] :
M. [P] sollicite la somme de 108 880 euros correspondant à la perte de jouissance arrêtée à la date du 23 février 2024, outre 30 euros par jour jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir.
La société Bretagne Sud Loisirs, aux droits de laquelle se présente la société SLC, est un vendeur professionnel de sorte qu’elle est présumée avoir une pleine connaissance des vices affectant le bien vendu. En application de l’article 1645 du code civil, elle est tenue, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur et pas seulement de ceux afférents à la vente.
Il est indéniable que M. [P] a été privé de la jouissance de son véhicule quelques mois après la vente et qu’il n’a pu parcourir qu’un peu plus de 35 000 kilomètres sur quelques mois. Il a donc subi un préjudice de jouissance.
Pour autant, il sera constaté qu’il ne produit à l’appui de sa demande de réparation du préjudice de jouissance éprouvé aucun élément témoignant de ce qu’il a loué un autre véhicule en remplacement ou de ce qu’il a dû renoncer à des projets de voyages qu’il avait conçus d’effectuer avec le véhicule litigieux.
Compte tenu du court temps d’utilisation du véhicule et de la faible distance parcourue, le préjudice de jouissance subi sera justement réparé par l’allocation de la somme de 25 000 euros.
M. [P] demande également le remboursement des frais exposés à l’occasion des déplacements pour récupérer son véhicule après les pannes et pour se rendre aux opérations d’expertise. Il résulte du rapport d’expertise que pas moins de quatre réunions ont été tenues par l’expert en Savoie et en Isère et que M. [P] était présent à trois d’entre elles. M. [P] produit les justificatifs de ses frais de trajet ( essence et péages) et d’hébergement pour un montant de 1 307,80 euros.
En revanche, il n’y a pas lieu d’inclure dans cette demande les mensualités acquittées en remboursement du prêt pour les mois d’août, septembre et octobre 2013, compte tenu de l’annulation du contrat de prêt. Le remboursement des frais exposés par M. [P] sera donc évalué à la somme de 1 307,80 euros.
La demande par M. [P] de prise en charge par les sociétés SLC et FMC Automobiles de l’intégralité des factures qui leur seront présentées par le garage où est entreposé le véhicule depuis sa dernière panne doit s’analyser en une demande au titre des frais de gardiennage du véhicule. Or, M. [P] ne produit à l’appui de cette demande qu’une seule facture à hauteur de 1 221,87 euros. Il ne pourra être fait droit à cette demande au-delà de cette somme.
Par ailleurs, si la société FMC Automobiles établit qu’elle n’est pas le constructeur mais l’importateur du châssis du véhicule qu’elle a vendu pour une valeur de 15 590,30 euros HT à la société Autostar le 31 mars 2012, il n’en demeure pas moins qu’elle est un professionnel à l’égard de M. [P] et que rien ne démontre que le vice interne affectant le véhicule résulte du seul habillage du châssis par la société Autostar qui n’est pas à la cause.
En conséquence, la société SLC et la société FMC Automobiles seront condamnées in solidum à payer à M. [P] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 1 307,80 euros au titre des frais de déplacement et la somme de 1 221,87 euros au titre des frais de gardiennage.
Sur les demandes de la société SLC à l’égard de la société FMC Automobiles Ford France au titre de la responsabilité délictuelle :
Soutenant que la société FMC Automobiles a commis une faute en ne procédant pas, dans le cadre de son obligation de sécurité au rappel du véhicule de M. [P] pour procéder aux modifications nécessaires permettant son fonctionnement, la société SLC demande, au visa de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction avant l’ordonnance du 10 février 2016, la condamnation de la société FMC Automobiles Ford France à l’indemniser du montant des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule soit la somme de 13 362,55 euros augmentée de l’ensemble des préjudices de M. [P].
Rappelant qu’elle n’est pas le constructeur du véhicule mais seulement l’importateur de certains véhicules de la marque et en l’espèce du châssis du véhicule litigieux, la société FMC Automobiles Ford France, qui ne conteste toutefois pas l’existence d’une chaîne de contrats, souligne qu’aucune faute découlant de l’obligation de rappel n’est établie. Ainsi, elle rappelle que les possibles dommages au niveau des pistons sur certains véhicules évoqués dans la note technique n’ont pas été constatés par l’expert.
Comme il a été vu précédemment, l’expert n’a trouvé aucun dommage sur les pistons du véhicule de M. [P] et s’il a considéré que les désordres pouvaient provenir d’une absence de modification des paramètres du calculateur principal, il n’a pu l’établir formellement et ce diagnostic est donc resté au stade de l’hypothèse.
En conséquence, la faute délictuelle de la société FMC Automobiles n’étant démontrée, la société SLC sera déboutée de sa demande de condamnation sur ce fondement.
Sur les demandes de la société SLC à l’égard de la société FMC Automobiles Ford France au titre de la responsabilité contractuelle au titre des vices cachés :
S’agissant de la demande en garantie du prix de restitution formée par la société SLC à l’égard de la société FMC Automobiles Ford France, elle ne peut aboutir, le vendeur ne pouvant obtenir la garantie d’un prix auquel, du fait de la résolution de la vente, il n’a plus droit et dont la restitution ne constitue pas pour lui un préjudice indemnisable.
Par contre, le véhicule étant affecté d’un vice interne, antérieur à la vente, la société FMC Automobiles sera condamnée en sa qualité de vendeur du châssis à garantir la société SLC des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance et des frais de déplacements de M. [P].
Sur les demandes accessoires :
Les sociétés SLC et FMC Automobiles qui succombent supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] et de la société Financo l’ensemble des frais non compris dans les dépens, qu’ils ont dû exposés à l’occasion de l’appel. Aussi, la société SLC et la société FMC Automobiles seront condamnées in solidum à payer à M. [P] la somme de 6 000 euros et la somme de 3 000 euros à la société Financo au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 février 2022 par le tribunal judiciaire de Vannes sauf en ce qu’il a jugé l’action de M. [W] [X] recevable,
Statuant à nouveau :
Dit que l’ordonnance de référé rendue le 28 mai 2014 n’encourt pas la caducité,
Dit que le rapport d’expertise judiciaire est opposable à la société Bretagne Sud Loisirs aux droits de laquelle vient la société SLC,
Prononce la résolution de la vente du véhicule camping-car de marque [13] Transit conclue le 28 décembre 2012 entre M. [W] [P] et la société Bretagne Sud Loisirs aux droits de laquelle vient la société SLC,
Prononce en conséquence la résolution du contrat de prêt affecté conclu le 15 janvier 2013 entre la société Financo et M. [W] [P],
Condamne la société SLC venant aux droits de la société Bretagne Sud Loisirs à rembourser à M. [W] [P] la somme de 56 769 euros au titre du prix de vente,
Condamne M. [W] [P] à restituer le véhicule à la société SLC, venant aux droits de la société Bretagne Sud Loisirs, à charge pour celle-ci de le récupérer à ses frais aux établissements Ford [Adresse 10] [Adresse 18] à [Adresse 16] [Localité 1],
Condamne in solidum la société SLC venant aux droits de la société Bretagne Sud Loisirs et la société FMC Automobiles – Ford France à payer à M. [W] [P] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 1 307,80 euros au titre de ses frais de déplacement et la somme de 1 221,87 euros au titre des frais de gardiennage,
Condamne M. [W] [P] à payer à la société Financo la somme de 44 769 euros au titre du capital emprunté sous déduction des mensualités déjà réglées par lui au titre du prêt d’un montant de 9 274,10 euros,
Condamne la société SLC venant aux droits de la société Bretagne Sud Loisirs à garantir M. [W] [P] du remboursement du capital prêté,
Condamne la société FMC Automobiles – Ford France à garantir la société SLC venant aux droits de la société Bretagne Sud Loisirs des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance et des frais de déplacements de M. [P],
Condamne in solidum la société SLC venant aux droits de la société Bretagne Sud Loisirs et la société FMC Automobiles – Ford France à payer à M. [W] [P] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société SLC venant aux droits de la société Bretagne Sud Loisirs et la société FMC Automobiles – Ford France à payer à la société Financo la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société SLC venant aux droits de la société Bretagne Sud Loisirs et la société FMC Automobiles – Ford France aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise,
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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