Infirmation partielle 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 1er juil. 2025, n° 24/03212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 septembre 2024, N° 24/00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
01/07/2025
ARRÊT N° 347/2025
N° RG 24/03212 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QP4Q
SG/KM
Décision déférée du 05 Septembre 2024
Président du TJ de [Localité 8]
( 24/00201)
FOUQUET
[U] [R]
C/
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-15251 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 décembre 2023 Mme [U] [R] a été informée par les militaires du peloton motorisé de [Localité 6] de la découverte sur une aire de repos de son camping-car Citroën immatriculé [Immatriculation 7], habituellement stationné près de son domicile à [Localité 11] (82). Elle a déposé plainte le jour même auprès de la communauté de brigades de [Localité 9] à la demande du service ayant découvert le véhicule.
Mme [R] avait assuré son véhicule auprès de la société Suravenir Assurances, laquelle a mandaté le cabinet d’expertise Idea [Localité 5] pour procéder à l’évaluation des dégâts subis par le camping-car.
Dans un premier rapport en date du 16 février 2024, le coût des travaux de réparation suite à des dégradations a été chiffré à la somme de 1 728 euros TTC. Dans un second rapport en date du 15 mai 2024 le coût de travaux complémentaires et du remorquage a été chiffré à la somme de 876 euros.
Par courrier électronique du 12 juillet 2024, la compagnie Suravenir Assurances a formulé une proposition indemnitaire par l’intermédiaire du conseil de Mme [R].
Préalablement et par acte du 1er juillet 2024, Mme [U] [R] avait fait assigner la SA Suravenir Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir :
— condamner la société Suravenir Assurances à payer à Mme [R] une somme de 2 604 euros à titre de provision au titre de l’indemnité due en vertu du contrat d’assurance souscrit pour le vol et ses conséquences,
— condamner la société Suravenir Assurances à payer à Mme [R] une provision de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
— désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés, avec la mission ci-dessus développée,
— condamner la société Suravenir Assurances à payer à Me [Z] [D] une somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 5 septembre 2024, le juge des référés a :
— rejeté les demandes de provision,
— rejeté la demande d’expertise,
— condamné Mme [U] [R] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles prévues au titre de l’aide juridictionnelle,
— rejeté les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 24 septembre 2024, Mme [U] [R] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [U] [R] dans ses dernières conclusions en date du 8 octobre 2024, demande à la cour au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance de référé en date du 5 septembre 2024 n°24/00201 en toutes ses dispositions,
— infirmer l’ordonnance de référé en date du 5 septembre 2024 n°24/00201 en ce qu’elle a :
* débouté de sa demande de provision de 2 604 euros au titre de l’indemnité due en vertu du contrat d’assurance souscrit pour le vol et ses conséquences,
* rejeté sa demande d’expertise judiciaire,
* rejeté sa demande de provision de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
* condamné aux dépens,
* rejeté sa demande de condamnation de la société Suravenir au paiement d’une somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner la société Suravenir Assurances à payer à Mme [R] une somme de 2 604 euros à titre de provision au titre de l’indemnité due en vertu du contrat d’assurance souscrit pour le vol et ses conséquences,
— condamner la société Suravenir Assurances à payer à Mme [R] une provision de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
— désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés, avec la mission ci-dessus développée,
— condamner la société Suravenir Assurances à payer à Me [Z] [D] une somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL [D] Avocats sur ses dires et affirmations de droit.
La SA Suravenir Assurances dans ses dernières conclusions en date du 21 novembre 2024, demande à la cour au visa des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, de :
— démettre Mme [U] [R] des fins de son injustifié appel
— confirmer l’ordonnance de référé du 5 septembre 2024, en toutes ses dispositions,
— débouter, en toute hypothèse, Mme [R] de ses injustifiées demandes provisionnelles, comme se heurtant à une contestation sérieuse,
à titre subsidiaire,
— juger que la Compagnie Suravenir ne se s’oppose pas sous les plus expresses protestations et réserves de garantie, à l’expertise sollicitée par Mme [R], à ses frais avancés,
— donner pour mission complémentaire à l’expert désigné de :
* retracer l’historique du véhicule, de son entretien et des réparations effectuées antérieurement à la date du vol,
* fixer la valeur du camping-car à la veille du sinistre,
* déterminer les dommages liés de manière directe et certaine au vol, à l’exclusion de toutes autres causes et notamment de celles liées à l’importante vétusté du véhicule et tous dysfonctionnements existant en l’état de germe au jour du sinistre,
* évaluer les travaux de remise en état nécessaires pour remédier aux dégradations strictement imputables au vol,
— déterminer le préjudice de jouissance susceptible d’avoir été subi par Mme [R] en lien direct avec le sinistre,
— débouter Mme [R] de son injustifiée demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] à payer à la Compagnie Suravenir une indemnité d’un montant de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de provisions
Le premier juge a retenu que Mme [R] ne produisant pas les factures exigées aux termes de l’article 4.4 des conditions générales du contrat d’assurance postérieur au sinistre, ni un courrier de mise en demeure préalable à l’assignation et ne faisant état d’aucun argument de droit à l’appui de sa demande de provision au titre de son préjudice de jouissance, il n’y avait pas lieu à provision.
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise et à la condamnation de son assureur au paiement des provisions qu’elle réclame, l’appelante observe que le juge des référés a retenu d’office que le contrat dont elle se prévaut est postérieur au sinistre alors qu’elle ne communiquait que les dernières conditions particulières qui lui avaient été transmises le 22 février 2024 et que la compagnie Suravenir Assurances n’a jamais contesté être l’assureur du véhicule au jour du vol ainsi que l’a également relevé le premier juge. Elle soutient que les conditions générales versées aux débats par l’assureur, qu’elle n’a pas signées, lui sont inopposables. Elle fait valoir qu’au regard de son revenu fiscal de référence de 3 201 euros, elle est dans l’impossibilité de financer les réparations de son véhicule et sollicite à cette fin l’allocation d’une provision, précisant que l’assureur, qui a renoncé à lui opposer les conditions et limites du contrat, a formulé une proposition d’indemnisation qui justifie sa propre demande provisionnelle, l’assureur ne contestant ni le vol ni l’existence d’un contrat d’assurance contre le vol et les dommages en découlant. Elle ajoute que son assignation vaut mise en demeure et que l’acte introductif d’instance a conduit l’assureur à formuler une proposition indemnitaire qu’elle a refusée au motif qu’il s’agit d’une proposition définitive alors qu’elle sollicite une mesure d’expertise.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, la SA Suravenir Assurances soutient que Mme [R] fonde ses demandes sur des éléments non techniquement étayés, que les rapports d’expertise du cabinet Idea qui présentent un caractère provisoire ne l’engagent pas, à défaut d’en avoir été destinataire, que les sommes qu’ils visent ne constituent pas le montant d’une indemnisation principale mais une évaluation des travaux de remise en état sous réserve de la production d’un devis, que seul le réparateur a vocation à percevoir le paiement de sa facture de travaux et que les deux rapports prévoient des interventions sur des postes identiques. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré qu’aucun garagiste ne souhaiterait procéder aux réparations et que compte tenu de l’ancienneté du véhicule, il n’est pas certain que Mme [R] fasse procéder aux réparations, ce dont elle déduit que la provision sollicitée est susceptible d’être supérieure au préjudice imputable au vol. Elle ajoute que selon les conditions particulières du contrat, l’utilisation du véhicule est limitée à 90 jours consécutifs par an.
Elle fait valoir que sa proposition, formulée dans un objectif amiable ne vaut pas reconnaissance du droit à indemnisation ni de l’indemnité et que par principe une demande de provision est entachée de contestation sérieuse lorsqu’elle s’accompagne d’une demande d’expertise. Elle conteste le fait qu’une telle proposition vaudrait renonciation de sa part à opposer à l’assurée les clauses et limites du contrat, cette dernière ayant eu connaissance des conditions générales en acceptant les conditions particulières.
Sur ce,
Selon l’article 835 al. 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, […] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il découle de ces dispositions que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et que le juge des référés qui constate l’existence d’une obligation à indemnisation non sérieusement contestable peut accorder une somme provisionnelle, même dans le cas où le chiffrage du préjudice n’est pas définitivement établi.
Aucun texte législatif ou réglementaire ne prive par principe l’assuré qui formule une demande d’expertise de la faculté de former en sus une demande provisionnelle.
En l’espèce, la compagnie d’assurance qui expose d’un point de vue général ne pas avoir renoncé à opposer les conditions et limites du contrat au stade contentieux à venir
n’oppose aucune limitation ou déchéance particulière de garantie au stade du référé et ne prétend pas que le contrat souscrit auprès d’elle par Mme [R] n’aurait pas été en vigueur au jour du sinistre. Il n’existe en conséquence en l’état de la procédure aucune contestation sérieuse quant au principe d’obligation à indemnisation à la charge de la compagnie d’assurance.
Il est constant que l’assuré qui bénéficie d’un droit à réparation du dommage né du vol d’un véhicule n’est pas du fait de la loi soumis à une obligation d’affectation des fonds versés par l’assureur, de sorte que Mme [R] n’a pas à démontrer au soutien de sa demande provisionnelle qu’un garagiste accepterait ou non de réparer le véhicule et que l’assureur ne peut utilement prétendre pour échapper à son obligation qu’il n’est pas certain que l’assurée ferait réparer le véhicule.
Par courrier électronique du 12 juillet 2024 adressé au conseil de Mme [R] la société Suravenir ait proposé de verser à titre de provision les sommes de '2 604 euros à titre de provision au titre de l’indemnité due en vertu du contrat d’assurance souscrit pour le vol et ses conséquences’ et de '1 600 euros au titre de la perte de jouissance couvrant la période du 11 décembre 2023 (date du sinistre) au 11 août 2024'.
Constatant l’existence d’une proposition indemnitaire non équivoque bien que formulée à titre provisionnel par l’assureur et dans des termes conformes à la réclamation de Mme [R], le juge des référés ne peut considérer que la demande provisionnelle de cette dernière n’est pas fondée.
Il est indifférent que l’assureur prétende ne pas avoir été destinataire des rapports de son propre expert, dans la mesure où il en a eu connaissance à travers les pièces produites par Mme [R]. Au surplus, sa proposition concernant la somme de 2 604 euros correspond exactement au chiffrage issu des deux rapports du cabinet Idea [Localité 5].
La cour observe toutefois que la SA Suravenir Assurances souligne à juste titre que le coût de certaines pièces à remplacer sur le véhicule est pris en compte dans chacun des deux rapports d’expertise (barillet, bouchon de carburant, géométrie et batterie), pour un montant total 250 euros qu’il y a lieu de retrancher de la demande formulée par l’assurée dont le surplus correspond aux conclusions du cabinet d’expertise.
La SA Suravenir Assurances ne formule aucune contestation utile quant à la réparation du préjudice de jouissance qu’elle a elle-même proposé d’indemniser à titre provisionnel.
Il résulte du tout que, par voie d’infirmation de la décision entreprise, la SA Suravenir Assurances doit être condamnée à payer à Mme [R] les sommes de :
— 2 354 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité due en vertu du contrat souscrit pour le vol et ses conséquences,
— 2 400 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance subi.
2. Sur la demande d’expertise
Pour rejeter la demande d’expertise formée par Mme [R], le premier juge a retenu qu’aucune des pièces qu’elle produit n’est en lien avec le problème mécanique qu’elle invoque à l’appui de sa demande et qu’aucun élément n’est produit tendant à démontrer qu’il existe une discussion possible sur les conclusions de l’expert, ce dont il a déduit qu’il n’existait pas en l’état de motif légitime de voir ordonner une expertise.
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise, Mme [R] fait valoir que l’évaluation des travaux de réparation dans le cadre des rapports d’expertise qui lui ont été remis ne semble pas prendre en considération l’état mécanique du véhicule qui a subi un choc latéral gauche et que l’évaluation des travaux ne repose sur aucun devis, ce qui confère à sa demande un caractère légitime que le premier juge ne pouvait écarter alors que l’assureur en reconnaissait le bien fondé.
La SA Suravenir Assurances admet qu’elle ne s’opposait pas à l’expertise en première instance, soulignant qu’elle sollicitait un complément de mission. Elle fait valoir que l’appelante ayant maintenu le caractère limité de sa demande aux seuls dysfonctionnements mécaniques susceptibles d’être liés au vol, c’est à bon droit que le juge des référés a rejeté sa demande. Elle ajoute qu’en l’absence d’élément nouveau, l’ordonnance doit être confirmée et que s’il est fait droit à la demande, le complément de mission qu’elle invoque doit être retenu.
Sur ce,
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile existe tant qu’une action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire. Une demande de mesure d’instruction in futurum doit reposer sur la preuve de faits précis, objectifs et vérifiables laissant apparaître la perspective d’un litige éventuel mais crédible, dont le contenu et les fondements soient cernés, approximativement au moins et sur lequel pourrait influer le résultat de la mesure sollicitée.
En l’espèce, le cabinet Idea [Localité 5] a constaté des dommages au niveau avant et latéral gauche sur le véhicule appartenant à Mme [R] mis en circulation le 27 mai 1991 et qui présentait au jour du sinistre 141 174 km au compteur. Il est noté dans le rapport du 16 février 2024 que le camping-car assuré a fait l’objet d’une effraction pour pénétrer à l’intérieur et pour le mettre en route et que son déplacement et son démarrage restent possible. Le chiffrage des réparations à effectuer porte sur la porte de cellule droite, le barillet, le bouchon de carburant, le neiman, la géométrie et la batterie.
Mme [R] allègue de façon hypothétique que l’état mécanique du véhicule nécessiterait une réparation supplémentaire, sans verser aux débats aucune pièce technique ou constat complémentaire qui porterait sur l’état mécanique du véhicule et une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de vérifier l’éventualité d’un désordre mécanique dont la vraisemblance n’est pas démontrée.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d’expertise et la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
3. Sur les mesures accessoires
À l’issue de la présente décision, la SA Suravenir est la partie perdant le procès en première instance comme en appel. Par voie d’infirmation de la décision entreprise, elle en supportera l’intégralité des dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL [D].
Il serait inéquitable de laisser à la charge du système d’aide juridictionnelle les frais exposés pour la défense des droits de Mme [R] et en application de l’article 700 2° du code de procédure civile, la SA Suravenir Assurances sera condamnée à payer à Me [Z] [D] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme l’ordonnance rendue le 05 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formée par Mme [U] [R],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Condamne la SA Suravenir Assurances à payer à Mme [U] [R] les sommes de :
* 2 354 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité due en vertu du contrat souscrit pour le vol et ses conséquences,
* 2 400 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance subi,
— Condamne la SA Suravenir Assurances aux dépens de première instance et d’appel,
— Autorise la SELARL [D] à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Condamne la SA Suravenir Assurances à payer à Me [Z] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Démission ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Avenant ·
- Syndic
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français
- Élagage ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Demande de radiation ·
- Limites ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arbre ·
- Branche ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bretagne ·
- Licenciement ·
- Santé ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Pôle emploi ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Demande ·
- Congés payés
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Action ·
- Prescription ·
- Investissement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Souscription ·
- Assurance vie ·
- Point de départ
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Appel ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Caducité ·
- Aquitaine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Mise en conformite ·
- Eaux ·
- Demande ·
- Géomètre-expert ·
- Trouble ·
- Astreinte ·
- Construction ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Activité ·
- Référencement ·
- Internet ·
- Site ·
- Clause ·
- Location ·
- Électronique ·
- Sexualité ·
- Fonds de commerce ·
- Contravention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Horaire ·
- Paye ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Promotion professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Marin ·
- Indemnité ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Véhicule adapté ·
- Rente ·
- Victime ·
- Expertise
- Créance ·
- Sauvegarde ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Assurance décès ·
- Titre ·
- Capital ·
- Indemnité de résiliation ·
- Chirographaire ·
- Montant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Italie ·
- Asile ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.