Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 24 avr. 2025, n° 23/01160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, TCOM, 3 mai 2023, N° 202300047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01160
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de TC [Localité 6] en date du 03 Mai 2023
RG n° 2023 00047
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANTE :
SOCOREC – SOCIETE COOPERATIVE POUR LA RENOVATION ET L’EQUIPEMENT DU COMMERCE
N° SIRET : 652 048 562
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représenté et assistée par Me Alain LANIECE, substitué par Me Marion LEBRUN, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. LE 21
N° SIRET : 818 760 183
[Adresse 7]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Alexandrine GUILLAUME, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTE FORCEE :
S.E.L.A.R.L. [T] [Y] commissaire à l’exécution du plan de de la SARL LE 21
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l’audience publique du 10 février 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon acte sous signature privée du 27 août 2019, la Société coopérative pour la rénovation du commerce (Socorec) a consenti à la société Le 21 un prêt n°19000318/96 d’un montant de 60.000 euros, au taux d’intérêt de 3,5 % l’an, remboursable sur une période de sept ans dont trois en franchise de capital, destiné à financer la création d’un magasin sous l’enseigne Biocoop.
Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal de commerce de Lisieux a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Le 21 et désigné la SELARL [T] [Y] comme mandataire judiciaire.
Le 20 juin 2022, la Socorec a déclaré sa créance pour un montant total de 66.449,18 euros dont 60.000 euros au titre du capital restant dû au 15 avril 2022, 5.435,29 euros au titre des intérêts à courir au 15 avril 2022 et 1.013,89 euros au titre de l’assurance décès invalidité restant à courir, outre, pour mémoire, l’indemnité de résiliation de 5 % prévue à l’article 11 des conditions générales du prêt et les intérêts majorés au taux de 6,50 % conformément aux articles 10 et 11 des conditions générales du prêt.
Le 5 octobre 2022, le mandataire judiciaire a informé la Socorec que sa créance était contestée à hauteur de la somme de 6.449,18 euros.
Le 11 octobre 2022, la Socorec a maintenu sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 3 mai 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lisieux a :
— ordonné que la 'Socorec soit admise en conséquence',
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les intérêts échus ne peuvent produire des intérêts au sens des dispositions de l’article L. 628-8 du code de commerce et que l’indemnité de résiliation n’a pas vocation à s’appliquer en l’état actuel de la procédure, de sorte que la créance de la Socorec doit être définitivement admise au passif de la société Le 21 à titre chirographaire pour la somme de 60.000 euros avec intérêts au taux de 3,50 %.
Suivant jugement du 17 mai 2023, le tribunal de commerce de Lisieux a arrêté un plan de sauvegarde de la société Le 21 d’une durée de dix ans et désigné la société [T] [Y] comme mandataire à l’exécution du plan.
Selon déclaration du 19 mai 2023, la Socorec a relevé appel de cette décision.
Le 20 novembre 2023, l’appelante a mis en cause la société [T] [Y] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde.
Suivant ordonnance du 10 avril 2024, la présidente de la chambre a, notamment, constaté que la société Le 21 se désiste de son incident sur l’irrecevabilité de l’appel, dit que la déclaration d’appel est caduque à l’encontre de la société [T] [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde judiciaire de la société Le 21, débouté la société Le 21 de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel formée à son encontre.
Par dernières conclusions du 23 décembre 2024, l’appelante demande à la cour de constater l’absence de dispositif et la nullité de la décision entreprise.
Subsidiairement, elle demande à la cour de réformer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de fixer sa créance à la procédure de sauvegarde de la société Le 21 et de l’admettre en conséquence pour un montant total de 66.449,18 euros dont 60.000 euros au titre du capital restant dû au 15 avril 2022, 5.435,29 euros au titre des intérêts à courir au 15 avril 2022 et 1.013,89 euros au titre de l’assurance décès invalidité restant à courir et de condamner la société Le 21 à lui verser la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 5 décembre 2024, la société Le 21 demande à la cour de dire n’y avoir lieu à nullité de l’ordonnance entreprise, de statuer sur l’omission de statuer et, en conséquence, d’ordonner l’admission de la créance de la Socorec au passif de la société Le 21 pour la somme de 60.000 euros avec intérêts au taux de 3,5 % à titre chirographaire, de débouter l’appelante de toutes ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [T] [Y] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Le 21 n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée à personne morale le 20 novembre 2023.
La mise en état a été clôturée le 8 janvier 2025.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur la validité de l’ordonnance entreprise
L’appelante soutient que la décision dont appel est nulle en ce qu’elle ne comporte pas de dispositif.
Cependant, l’ordonnance entreprise comporte un exposé succinct du litige, une motivation selon laquelle, s’agissant d’une procédure de sauvegarde, 'les intérêts échus ne peuvent produire des intérêts au sens des dispositions de l’article L. 628-8 du code de commerce et dans celle où l’indemnité de résiliation n’a pas vocation à s’appliquer en l’état actuel de la procédure’ et il ressort des pièces produites que la 'Socorec doit donc être définitivement admise au passif de la société Le 21 à titre chirographaire pour la somme de 60.000 euros avec intérêts au taux de 3,50 %', ainsi qu’un dispositif s’ouvrant par la formule 'par ces motifs’ et aux termes duquel il est ordonné que la 'Socorec soit admise en conséquence', conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La demande de l’appelante tendant à voir annuler l’ordonnance entreprise sera donc rejetée.
2. Sur la créance de la Socorec
Selon l’article L. 622-25 du code de commerce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
En application de l’article L. 622-28, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
L’appelante fait grief au premier juge, dont le débiteur s’approprie les motifs, d’avoir admis sa créance pour un montant de 60.000 euros avec intérêts au taux de 3,50 % motifs pris de l’interdiction de l’anatocisme en procédure de sauvegarde et de ce que l’indemnité de résiliation ne peut être réclamée en l’état de la procédure, alors qu’en vertu du contrat de prêt sont dues les sommes correspondant au capital restant dû et aux intérêts à échoir au taux de 3,50 % arrêtés au 15 avril 2022 ainsi qu’aux cotisations d’assurance-décès restant à courir pour un montant de 1.013,89 euros et que, lors de l’élaboration du plan de sauvegarde, elle a accepté la proposition de règlement des dettes de la société faite par le débiteur et le mandataire judiciaire portant sur l’intégralité de sa créance, d’un montant de 66.449,18 euros, et non seulement sur la somme de 60.000 euros due au titre du capital restant dû.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment du contrat de prêt, du tableau d’amortissement et du décompte figurant à la déclaration de créance, non utilement contredites, que la Socorec justifie de l’existence d’une créance à l’encontre de la société Le 21 pour un montant global de 66.449,18 euros se décomposant comme suit :
— 60.000 euros au titre du capital restant dû arrêté au 15 avril 2022,
— 5.435,29 euros au titre des intérêts à échoir au taux conventionnel de 3,50 % arrêtés au 15 avril 2022,
-1.013,89 euros au titre de l’assurance décès invalidité restant à courir.
Contrairement à ce que soutient le débiteur, la créance déclarée par la Socorec ne comprend pas d’indemnité de résiliation ou d’intérêts majorés, qui ne sont mentionnés que pour mémoire, et ne contrevient pas à la règle d’interdiction de l’anatocisme prévue à l’article L. 622-28 dès lors qu’est seulement mentionné le montant des intérêts à échoir au taux conventionnel.
Le fait que la Socorec ait accepté, le 7 avril 2023, la proposition de règlement de la créance en principal ou en capital à 100 % sur dix ans (pièces appelante n°9 et 10) est sans incidence sur la détermination de l’existence et du montant des créances déclarées dans le cadre de la vérification du passif, étant relevé que, contrairement à ce que fait valoir l’appelante, le formulaire de transmission des propositions de règlement du débiteur précise que cette proposition concerne une créance d’un montant de 66.449,18 euros 'sous réserve de l’issue de la contestation en cours pour un montant de 6.449,18 euros'.
En effet, une telle acceptation d’un règlement partiel en exécution du plan de sauvegarde n’emporte pas renonciation non équivoque du créancier à l’admission de l’intégralité de sa créance déclarée au passif de la sauvegarde du débiteur comprenant les intérêts à échoir et les cotisations d’assurance.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ce point et, la cour statuant à nouveau, la créance de la Socorec sera admise à titre chirographaire au passif de la procédure de sauvegarde de la société Le 21 pour un montant global de 66.449,18 euros se décomposant comme suit :
— 60.000 euros au titre du capital restant dû arrêté au 15 avril 2022,
— 5.435,29 euros au titre des intérêts à échoir au taux conventionnel de 3,50 % arrêtés au 15 avril 2022,
— 1.013,89 euros au titre de l’assurance décès invalidité restant à courir.
3. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens de première instance seront confirmées.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure de sauvegarde.
Il n’y pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de la Socorec tendant à voir annuler l’ordonnance entreprise ;
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
Ordonne l’admission à titre chirographaire de la créance de la Socorec au passif de la procédure de sauvegarde de la société Le 21 pour un montant global de 66.449,18 euros se décomposant comme suit :
— 60.000 euros au titre du capital restant dû arrêté au 15 avril 2022,
— 5.435,29 euros au titre des intérêts à échoir au taux conventionnel de 3,50 % arrêtés au 15 avril 2022,
— 1.013,89 euros au titre de l’assurance décès invalidité restant à courir ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure de sauvegarde ;
Rejette les demandes formées par la Socorec et la société Le 21 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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