Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 28 août 2025, n° 23/01709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/2417
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/08/2025
Dossier : N° RG 23/01709 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IR4Y
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[T] [M]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Juin 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 01 JUIN 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 22/00119
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 mai 2019, M. [T] [M] a été victime d’un accident du travail.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 1er septembre 2021, l’état de santé de M. [T] [M] a été déclaré consolidé au 1er octobre 2021.
Le 24 février 2022, M. [T] [M] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) d’une contestation relative à la date de consolidation et d’une demande d’expertise médicale technique.
Par décisions du 5 et 12 avril 2022, la CMRA a, après avoir indiqué que l’expertise technique avait disparu au 1er janvier 2022, maintenu la consolidation au 1er octobre 2021 en visant le rapport du docteur [H] [E] du 3 janvier 2022, aux motifs suivants : «'L’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 20.05.2019 pouvait être considéré comme consolidé au 01.10.2021'».
Par requête du 3 juin 2022, reçue au greffe le 7 juin suivant, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en contestation des décisions de la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 29 novembre 2022, le président du pôle social a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [R] qui a déposé son rapport le 20 décembre 2022.
Par jugement du 1er juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Homologué le rapport de consultation médicale en date du 15 décembre 2022 du docteur [R],
— Confirmé la décision de la CMRA de la CPAM des Hautes-Pyrénées en date du 5 avril 2022 et Dit que la date de consolidation de l’accident du travail dont a été victime M. [T] [M] le 20 mai 2019 doit être fixée au 1er octobre 2021,
— Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge selon les dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
— Condamné M. [T] [M] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [M] le 9 juin 2023
Par lettre recommandée du 15 juin 2023, reçue le 19 juin suivant, M. [T] [M] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 16 janvier 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 5 juin 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [T] [M], appelant, a maintenu sa contestation et produit des pièces à son soutien.
Selon ses conclusions transmises au greffe le 21 mai 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Hautes-Pyrénées, intimée, demande à la cour d’appel de confirmer le jugement du 1 er juin 2023 en ce qu’il a maintenu la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable et dit que la date de consolidation de l’accident de travail dont a été victime Monsieur [T] [M] le 20 mai 2019 doit être fixée au 1 er octobre 2021.
MOTIFS
Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Sur la consolidation
M. [T] [M] conteste la décision de la CPAM des Hautes-Pyrénées de le déclarer consolidé au 1er octobre 2021 et produit différentes pièces médicales au soutien de son recours.
Pour sa part, la CPAM des Hautes-Pyrénées estime que l’appelant ne verse pas aux débats de pièces justifiant d’une non-consolidation. Elle ajoute que les différentes pièces produites démontrent l’existence d’un état antérieur et qu’il n’y a plus de soins actifs imputables à l’accident du travail, les séquelles indemnisables n’évoluant plus.
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire constitué par la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation. C’est à partir de la date de consolidation qu’il est possible de déterminer le taux d’incapacité permanente consécutif à l’accident. La fixation d’une date de consolidation ne fait pas obstacle à la reconnaissance ultérieure de rechutes ou de l’aggravation, voire de l’amélioration de l’état de la victime susceptibles d’entraîner des révisions du taux d’incapacité.
La date de consolidation est fixée par la caisse primaire, au vu du certificat final descriptif établi par le médecin traitant et de l’avis du médecin-conseil.
Dans le cas où le certificat médical de consolidation du médecin traitant n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin conseil, notifie à la victime, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure et fait connaître cette intention au médecin traitant. Si, à l’issue du délai de dix jours qui suit cette proposition, le certificat final n’a toujours pas été fourni, la date proposée devient définitive.
En tout état de cause, la notification de la caisse de la date de la guérison ou de la consolidation constitue une décision d’ordre médical pouvant faire l’objet, le cas échéant, d’une contestation de nature médicale.
En l’espèce, suite à l’accident du travail du 20 mai 2019, l’état de santé de M. [T] [M] a été déclaré consolidé au 1er octobre 2021.
Suite au recours de celui-ci, la commission de recours amiable avait ordonné une expertise confiée au docteur [E] qui conclut ainsi son expertise du 3 janvier 2022 : «'L’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 20.05.2019 pouvait être considéré comme consolidé au 01.10.2021'».
Par ailleurs, le premier juge a ordonné, avant dire-droit une mesure de consultation médicale confiée au docteur [R].
Le rapport de consultation du docteur [R] fait état des lésions subies suite à l’accident, des interventions et des examens médicaux. Il reprend les doléances de l’intéressé puis les données de l’examen médical.
Dans sa discussion, le docteur [R] indique : «'Tous ces comptes rendus confirment la notion d’un état antérieur au niveau du genou droit représenté par une méniscose dégénérative associée à une chondropathie fémoro-tibiale importante. Le médecin traitant mentionne par ailleurs la présence d’une arthrose du genou bilatérale.
La présence d’un état antérieur patent au niveau du genou droit, les données de notre examen clinique du genou droit, de la colonne cervicale et du maxillaire et de l’absence de réalisation de soins actifs imputables à l’accident du travail du 20/05/2019 postérieurs au 01/10/2021 permettent de maintenir une date de consolidation au 01/10/2021'».
Le docteur [R] conclut ainsi « La date de consolidation de l’état de santé de M. [T] [M] à la suite de son accident du travail du 22/05/2019 est fixée au 01/10/2021.'».
Les conclusions du docteur [R] sont claires, précises et dépourvues d’ambiguïté. Elles sont par ailleurs concordantes avec celles du médecin expert désigné par la commission de recours amiable.
Par ailleurs, la CPAM verse aux débats un argumentaire médical de son médecin conseil, le docteur [C] qui indique «'État consolidé sur absence de soins actifs depuis plusieurs mois.
Consolidation au 01/10/2021.'».
Enfin, M. [T] [M] ne produit aucun élément médical permettant de modifier cette date. Ainsi, les pièces qu’il produit ne portent pas sur la date de consolidation de son accident du travail et ne font pas mention de soins en cours pour les lésions et séquelles résultant de celui-ci (persistance d’une gêne fonctionnelle douloureuse légère du genou droit et d’une cranialgie droite ainsi que de douleurs à la mâchoire côté droit avec troubles de la mastication). En revanche, les pièces médicales produites confirment l’existence d’un état antérieur important qui peut laisser penser à M. [T] [M] que son état n’est pas consolidé puisque portant sur le genou.
En outre, les certificats de son médecin traitant en date des 14 avril 2025 portent sur la nécessité de placer l’appelant en invalidité mais ne portent aucune information médicale utile sur la date de la consolidation.
Par conséquent, c’est à bon droit que la CPAM des Hautes-Pyrénées a fixé la date de consolidation de M. [T] [M] à la suite de son accident du travail au 1er octobre 2021.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens
Par ailleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner M. [T] [M] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique,par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social de Tarbes en date du 1er juin 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [M] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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