Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 avr. 2025, n° 24/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
SP
R.G : N° RG 24/00576 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBWR
[H] [F]
C/
[I]
[S] NEE [C]
[S]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 16] en date du 21 MARS 2024 suivant déclaration d’appel en date du 15 MAI 2024 rg n°: 23/00446
APPELANT :
Monsieur [X] [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
INTIMES :
Madame [R] [I] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentant : Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [A] [T] [S] NEE [C]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Monsieur [E] [L] [J] [S]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Clôture:19 novembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Avril 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Avril 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Mme [A] [T] [C], veuve [S], et M. [E] [L] [J] [S] (les consorts [S]) sont propriétaires d’un bien cadastré section DN n° [Cadastre 1] situé à [Adresse 18] et clôturée par un mur.
Mme [U] [I], épouse [M], est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section DN n° [Cadastre 9].
Se plaignant de ce que Mme [M] aurait fait un certain nombre d’aménagements sur sa parcelle laissée à l’abandon depuis de nombreuses années, qu’elle se serait engagée à faire les travaux de talus préconisés par un expert judiciaire et que lors de la saison des pluies de décembre 2022, ils se seraient aperçus que le mur présentait des fissures et de véritables trous, par acte du 12 octobre 2023, les consorts [S] ont fait assigner Mme [M] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte du 27 novembre 2023, ils ont assigné en intervention forcée M. [X] [H] [F].
Par ordonnance du 14 décembre 2023, la jonction de ces deux procédures a été ordonnée.
Mme [M] a conclu au débouté des prétentions des consorts [S].
C’est dans ces conditions que, par ordonnance de référé rendue le 21 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [V] [O] [Y]
[Adresse 7]
0262 22 22 22/ 0692 05 05 10
[Courriel 15]
Avec pour mission de :
— Se rendre sur la parcelle cadastrée sise DN [Cadastre 1] et DN [Cadastre 8] à [Localité 17],
— Convoquer les parties et les entendre en leurs explications, le cas échéant, entendre tous sachants,
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Visiter les lieux, décrire les désordres allégués,
— Examiner le mur de clôture de la parcelle DN [Cadastre 1],
— Décrire les fissures et déchaussement constatés par l’huissier,
— Déterminer les causes de ces sinistres,
— Déterminer les travaux à entreprendre pour y remédier et leur coût, en particulier de renforcement et de réparation du mur,
— Donner tout élément permettant de déterminer les responsabilités encourues,
— Faire toutes opérations utiles au règlement du litige.
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.
DISONS que l’Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge charge du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
— qu’il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant;
DISONS que Madame [U] [I], épouse [M],, et Monsieur [E] [L] [J] [S] devront consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 ', à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 16 mai 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat charge du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d’expertise sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. "
Par déclaration au greffe en date du 15 mai 2024, M. [H] [F] a interjeté appel de cette décision.
Les consorts [S] se sont constitués par acte du 29 mai 2024.
L’affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 10 juin 2024.
M. [H] [F] a déposé ses premières conclusions d’appel par RPVA le 13 juin 2024 qu’ils a signifiée à Mme [M] le 14 juin 2024.
L’appelant a signifié la déclaration d’appel et l’avis à bref délai par acte du 14 juin 2024.
Mme [M] s’est constituée par acte du 17 juin 2024.
Mme [M] a déposé ses conclusions d’intimée par RPVA le 25 juin 2024.
Les consorts [S] ont déposé leurs conclusions d’intimés par RPVA le 1er juillet 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024.
***
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 16 septembre 2024, M. [H] [F] demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée ;
— Juger irrecevable et en tout cas infondée la demande d’expertise formée par les consorts [S] et, partant, la demande de Mme [M] tendant à voir déclarer commune et opposable à M. [H] [F] cette expertise, ces demandes étant dépourvues de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
— Rejeter en conséquence l’intégralité de ces demandes ;
— Condamner solidairement les consorts [S] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, majorée des entiers dépens.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 25 juin 2024, Mme [M] demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance en date du 21 mars 2024 ;
— Juger que toute demande d’expertise ne repose sur aucun motif légitime, et n’est justifiée par aucun élément nouveau ;
— Juger mal fondée toute nouvelle expertise ;
— Condamner les consorts [S] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 août 2024, les consorts [S] demandent à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
— Juger qu’il existe bien en l’espèce un motif légitime à la demande de mesure d’expertise sollicitée par les concluants sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que l’éventualité d’une action recevable contre Mme [M] est une réalité juridique ;
— Confirmer l’ordonnance du 21 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
— Débouter M. [H] et Mme [M] de toutes leurs demandes ;
— Les condamner solidairement à payer aux concluants la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande d’expertise :
M. [H] [F] expose que Mme [M] lui a en effet confié des travaux de terrassement entre juin et août 2007, travaux qu’il a entamés, avant de s’interrompre car la parcelle était revendiquée par CBO Territoria, d’une part, et que les travaux n’étaient pas entièrement réglés, d’autre part : c’est donc dans ce contexte que l’expertise judiciaire a été ordonnée selon ordonnance du 4 septembre 2008 et réalisée par M. [V] selon rapport du 10 décembre 2008. Il soutient que l’expertise ayant déjà été réalisée sur les mêmes faits, une nouvelle expertise est inutile et la prescription quinquennale est en toutes hypothèse acquise dans ce dossier, ce qui exclut le motif légitime de l’article 145 du code de procédure civile : Mme [M] n’a introduit aucune action interruptive de prescription entre 2008 et 2013 et aucun travaux n’a été réalisé dans ce délai de 16 années. Il fait valoir que l’expert avait précisément identifié les désordres sur le mur, dès son rapport de 2008, qu’il s’agit des mêmes désordres et que c’est la non-réalisation des travaux préconisés en 2008 qui explique la situation selon la synthèse de l’expert réalisée le 20 août 2024
Mme [M] fait valoir pour l’essentiel qu’il n’y a aucun motif légitime invoqué à l’appui de la demande d’expertise et qu’il ne saurait en être autrement dès lors que l’action au fond dont pourrait disposer les consorts [S] se trouve prescrite conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil.
Les consorts [S] arguent principalement que la motivation du juge des référés est parfaitement conforme aux faits de l’espèce : la situation n’est pas la même que celle décrite par l’expert en 2008 : celui-ci n’avait constaté aucun dommage à leur mur et n’avait signalé que le danger créé par les travaux sur la parcelle de Mme [M]. Ils soutiennent que les dommages subis par leur mur ne sont effectifs que depuis 2022 et que ce n’est qu’à ce moment qu’ils n’ont pu que constater que le talus qui devait être fait pour supprimer certains risques n’avait pas été fait et qu’ils ont découvert que Mme [M] avait engagé un procès contre son entrepreneur, procès qui a abouti à un jugement de débouté en 2021. M. [V] a organisé en juin 2024 les premières opérations d’expertise et a déposé un document de synthèse le 20 août 2024 : celui-ci fait clairement état d’aggravation de la situation et de dommages subis par leur mur à présent, ce qui n’existait pas en 2007.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Pour la mise en 'uvre de ces dispositions, il appartient au juge d’apprécier la perspective d’un litige futur ou éventuel et de caractériser l’existence d’un motif légitime de rechercher ou de conserver des éléments de preuve. Le caractère légitime d’une demande de mesure d’instruction in futurum suppose que soit établie l’existence d’éléments rendant plausible le bien-fondé de l’action en justice envisagée et que la mesure sollicitée présente une utilité.
L’irrecevabilité d’une action éventuelle au fond pour cause de prescription prive de tout motif légitime la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145. En effet, il n’est pas justifié de l’utilité de l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, si à la date de saisine du juge des référés, l’action est irrecevable pour cause de prescription (Cass. Civ. 2ème, 30 janvier 2020, n° 18-24.757).
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en 'uvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. L’urgence n’est pas une condition d’application du texte
Le juge saisi sur le fondement de l’article 145 n’a pas à caractériser le motif légitime pour d’ordonner une mesure d’instruction au regard de chacun des différents fondements juridiques de l’action que le demandeur se propose d’engager, ni à procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil, " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Doit être tout d’abord rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, de constater l’acquisition d’une prescription.
En revanche, le moyen tiré de la prescription de l’action peut devant le juge des référés, et la cour à sa suite, être examiné sur le point de savoir s’il constitue une contestation suffisamment sérieuse faisant manifestement obstacle à toute chance de succès du futur litige au fond envisagé, ce qui implique au cas présent de déterminer la date à laquelle les consorts [S] ont eu connaissance des fissures et de véritables trous dans leur mur de clôture dont ils se prévalent.
Dans le cas de difficultés persistantes, un nouveau délai ne peut courir qu’en cas d’aggravation du dommage et non de simple modification d’une situation. (Civ 2è, 5 octobre 2017, n° 16-23.810). Pour autant, les conséquences futures et raisonnablement prévisibles des désordres apparus ne constituent pas un nouveau dommage de nature à reporter le point de départ du délai de prescription.
En l’espèce, Mme [M] a commandé à M. [H] [F], artisan, des travaux de terrassement et d’aménagement d’un chemin d’accès.
Suivant procès-verbal de constat du 12 mars 2008 sur requête de Mme [M], Maître [N] constate, notamment que :
« Du côté de la parcelle voisine appartenant à Monsieur [S] [E] en partie Sud, ['] le mur en moellons a sa semelle qui a été fouillée et ce mur est donc fragilisé ", Mme [M] précisant que ce mur appartient à M. [S].
Se plaignant de divers désordres et de l’inexécution de la totalité de la commande, par acte du 26 juin 2008, elle a fait assigner M. [H] [F] en référé pour obtenir la désignation d’un expert. Elle a également attrait à la cause la commune de [Localité 19] et M. [S], propriétaire mitoyen afin de leur rendre opposable les opérations d’expertise. M. [S] a fait assigner en intervention forcée la société CBO Territoria qui entend revendiquer la propriété de la parcelle occupée par Mme [M] par acte du 8 août 2008.
Par ordonnance du 4 septembre 2008, le juge de référé a nommé M. [V] en qualité d’expert avec la mission suivante :
« […]
— dire si les travaux réalisés sont conformes à la commande, dans la négative, décrire les postes de travaux ou les parties d’ouvrage non exécutés ; en rechercher les causes et l’imputabilité,
— dire si les travaux réalisés présentent des désordres ; dans l’affirmation les décrire, préciser leur date d’apparition, en rechercher les causes et l’imputabilité
— décrire et chiffrer les travaux à entreprendre pour exécuter complètement la commande et pour remédier aux désordres
— fournir les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie de se prononcer sur les responsabilités et sur les préjudices de toute nature subis par les parties. "
Dans son rapport du 10 décembre 2008, l’expert a, notamment, considéré que faute de précision sur les travaux commandés (absence de maîtrise d''uvre, pas de plan pas de CCTP, pas de devis descriptif) les travaux réalisés par l’entreprise de M. [H] [F] sont constatés réalisés, et en l’absence de précisions contractuelles, ne peuvent pas être considérés non-conforme à la commande. En conséquence, il ne peut être considéré objectivement de poste de travaux ou partie d’ouvrages non exécutés.
L’expert mentionne les désordres suivants :
-1- Déstabilisation du soutènement du parking de l’église : l’expert relève que:
« Le mur est très endommagé du fait des travaux de l’entreprise [H] et son absence de cohésion, aggravée par sa mise à nu, le rendent instable."
-2- Déstabilisation des avoisinants : l’expert relève que :
« Les travaux de terrassement ont été réalisés sans prescription technique faute d’études d’un Maître d''uvre.
Les terrassements en paroi quasi verticale en limite de la parcelle de M. [S], ont été réalisés trop proches du mur, sans sécurisation des avoisinants, ouvrages existants, ni des personnes. Bien que les sols d’altérité compacte et de bloc de basalte soient stables au grand glissement, la couche de terre végétales en surface reste friable et instable.
Alors que les terrassements nécessitaient impérativement
.le contrôle externe d’un bureau de sol, avec suivi des fouilles,
.la réalisation d’un talus de pente minimale 2V/3H, ou la confection de banquettes en pied de fouilles, toutes ces techniques de terrassement ont été éludées.
Le mur de clôture en maçonnerie de blocs a vu son assise terrassée en déblais jusqu’à 0,40/0,60 m de sa base, contribuant à créer les conditions de déstabilisation du mur au renversement.
Ces affouillements excessifs au raz de la clôture ont été ordonnés par Mme [M] qui conteste l’alignement de la limite séparative ; M. [H] [F] n’a pas vérifié cette limite et devient responsable avec son donneur d’ordre;
Imputabilité partagée entre l’entreprise [H] et Mme [M].
-3- Remblais pollués et non conformes aux règles de l’art : les remblais d’apport, manifestement non inclus au prix forfaitaire de 6.500 euros sont des déchets de chantier de démolition du BTP et gravats tout venant.
M. [H] [F] a considéré opportunément ce terrain comme une décharge, à l’insu ou en connaissance de cause de Mme [M], qui a bénéficié de terrassements en remblais à un prix extrêmement bas.
L’expert a décrit et chiffré les travaux pour remédier aux désordres, soit un coût des travaux de 23.360 euros TTC.
Il a estimé que les préjudice subi par Mme [M] sont inexistants;S’agissant du désordres n° 1, M. [S] a déclaré que l’entreprise [H] a fait déverser des bennes de déchets du BTP, des troncs, de la ferraille depuis le haut du parking, pour ensuite déplacer ceux-ci en aval de la parcelle et les enfouir. Il dénonce le dommages sur le mur de soutènement par une pelle de l’entreprise [H]. Concernant le désordre n° 2 concernant le mur de M. [S], l’expert a préconiser de réaliser un talus 2V/3H compacté contre le talus existant sur 90 ml : 3.160,00 ' TTC
Au vu de l’expertise, par acte du 10 décembre 2018, Mme [M] a fait assigner M. [H] [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de condamnation à lui verser les sommes de 23.360 euros au titre des travaux de réparations, hors évacuation et mise en décharge contrôlée et 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral subi du fait de l’exécution contractuelle de M. [H] [F].
Suivant jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire a débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, aucune des parties n’ayant déposé de dossiers.
Suivant procès-verbal de constat du 31 mars 2023, établi à la requête de M. [S] faisant état de plusieurs différends avec sa voisin de la parcelle DN [Cadastre 8], notamment au sujet d’un terrassement qui a été fait à proximité de sa clôture mettant en péril cette dernière, Maître [Z] a fait les constatations suivantes:
— en partie basse de la parcelle, la semelle du mur est en partie dans le vide
— ce mur présente une fissure verticale au-dessus d’une zone elle-même dans le vide
— le mur penche à cet endroit
— à l’arrière du mur chez sa voisine, présence de végétation haute (type arbre)
— depuis chez M. [S] le commissaire de justice constate que la parcelle DN [Cadastre 8] est en contrebas de celle de M. [S] à environ 5 mètres.
Par acte du 12 octobre 2023, les consorts [S] ont fait assigner Mme [M] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte du 27 novembre 2023, ils ont assigner en intervention forcée M. [H] [F].
Par ordonnance de référé du 21 mars 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [V].
Par déclaration au greffe en date du 21 mai 2024, M. [H] [F] a interjeté appel de cette décision.
M. [V], expert judiciaire désigné par l’ordonnance dont appel a établi un document de synthèse le 20 août 2024 et reprend les désordres examinés initialement :
-1- Effondrement paroi amont terrasse en 2007/2008 sur parcelle DN [Cadastre 1]
.aucun des travaux préconisés n’a été engagé depuis 16 ans
.aggravation de la déstabilisation du mur de clôture amont des consorts [S]
.la paroi terrassée en déblais par M. [H] [F] pour Me [M] en 2007 s’est très substantiellement érodée par ruissellement des eaux pluviales et par effondrement des limons dont l’angle de frottement interne est de 30° ; les volumes de limons instables effondrés sont visibles en pied de paroi, stabilisé à 30°
.aggravation de la déstabilisation du mur de clôture amont des consorts [S] de 2,20 à 3,30 m de hauteur, dont les fondations, encore accises sur le terrain préexistant en 2008 sont désormais déchaussées et partiellement en porte-à-faux sur vide, pour 20% des semelles. L’angle du mur est fissuré horizontalement de 10 mm sur 1 ml en partie basse, au droit de l’angle avec le mur du parking de l’église
.aggravation de la déstabilisation du mur du parking, déchaussé par érosion du talus instable réalisé en 2007
.le linéaire de mur de clôture au droit de la plateforme amont DN [Cadastre 8] entre le refans de 3,30 m et le redans de 2,00 m ne présente pas d’aggravation notable de déstabilisation
-2- Effondrement paroi aval terrassée en 2008 sur parcelle DN [Cadastre 1]
.la paroi terrassée en déblais sur 4,20 m de hauteur par M. [H] [F] pour Mme [M] en 2007 s’est très substantiellement érodée par ruissellement des eaux pluviales et par effondrement des altérites, limons et blocs ; les volumes de limons et altérites effondrés sont visibles en pied de paroi, stabilisés à 30° ; des blocs de basalte décimétriques de 0,20 à 0,90 de diamètre sont en suspens, très instable, et qui présent un risque certain pour les personnes et les biens ; la paroi initiale 2007 1B/5V sur 4,50 m de hauteur s’est effondrée pour être constatée contradictoirement le 11 juin 2024 devenu une paroi de 3,00 m en dévers/surplomb -2B/2V et talus d’effondrement 30° sur 1,40 m de hauteur apparue depuis 2008
.aggravation de la déstabilisation du mur de clôture amont des consorts [S], de 0,40 à 2,à00 m de hauteur, dont les fondations, encore assises sur le terrain préexistant en 2008 sont désormais déchaussées et en porte-à-faux sur vide, sur environ 12ml de semelle ; vide de 0,10 à 0,35 m de largeur sous mur de clôture
.danger de chute ou de blessure en linéaire du mur au droit de la plateforme
.film polyane mis en place de façon conservatoire pour limiter l’érosion des fines par écoulement
.mise en place de pierres pour limiter le vide sous fondations du mur de clôture
.fissures verticales 30/10 en pied de mur ; fissures horizontales et verticales 30/10 en chaînage de tête de mur au droit du redans
.renversement du mur au droit du redans, vers la paroi instable, relevé à 8 cm sur une hauteur de 1,2 m
L’expert judiciaire a donné un avis sur les causes des désordres dans l’ordre décroissant d’importance :
— désordre n° 1 : A titre principal, défaut depuis 16 ans de réalisation des travaux préconisés par le rapport d’expertise du 10 décembre 2008 :
.Mme [M] a été informée par ses soins des désordres et dommages causés aux consorts [S] depuis 16 ans et n’a engagé aucun travaux conservatoires pour supprimer les causes et éviter les aggravations des dommages
.les terrassements en déblais et affouillements excessifs au ras de la clôture ont été ordonnés par M. [M] qui contestait en 2007 l’alignement de la limite séparative entre les parcelles DN [Cadastre 8] et DN [Cadastre 1] ; en ce sens elle a ordonné à dessein des travaux à M. [H] sans bornage contradictoire, ni vérification de cette limite divisoire
.le mur de clôture en maçonnerie de blocs des consorts [S] a vu son assise terrassée en déblais jusqu’à 0,40 à 0,60 m de sa base, causant les conditions de déstabilisation du mur au renversement dès 2008, dans le but de s’approprier la bande de terrain que le plan cadastral fait apparaître au droit du décroché, par rapport au plan de bornage TOPEX qui fait apparaître une limite séparative rectiligne
— désordre n° 2 : A titre principal : déstabilisation des avoisinants lors des travaux de terrassements en grandes masses de M. [H] [F] sur la parcelle DN [Cadastre 8] pour le maître d’ouvrage Mme [M] en 2007 :
.terrassements en déblais 1B/5V sur 2 à 4,50 m de hauteur sans sondage géotechniques préalables, sans étude de conception d’un BET VRD, sans contrôle externe d’un bureau de sol avec suivi des fouilles, sans réalisation d’un talus de pente minimal 2V.3H, ou la confection de banquettes en pieds de fouille
.travaux sur relations contractuelles très floues, basées sur un échange de « bon procédés », à savoir terrasser la parcelle [Cadastre 14] sur environ 6.000 m², 8.000 m² remaniés et 1.500 m² d’apports de déchets, pour 6.500,00 ' TTC, sans contrat ni devis détaillé, avec contrepartie de réaliser les remblais des plateforme avec remblais poubelliens, déchets et gravats pollués issus des chantiers de déconstruction d’immeubles et chantiers de M. [H] [F] à proximité, ainsi que de ses propres locaux à [Localité 17], en économisant les coût de transport, les coût de dépollution et les coût de mise en décharges de tri et valorisation des déchets.
L’expert préconise la réalisation de travaux en urgence notamment la mise en 'uvre de rubalises sur le fonds [S] en linéaire du mur déstabilisé et des vides sous mur, à 6,00 m du mur sur environ 20 ml. Dans un « nota bene » l’expert écrit : « Bien que je ne prononce pas de péril imminent pour risque d’effondrement du mur et de la paroi (D2), quelques peu stabilisés par les système racinaires des arbres et végétaux en place, j’ai informé les parties des risques certains à terme, les exhortant solennellement à sécuriser ces zones de leur parcelle respective et d’y interdire efficacement l’accès des personnes et des biens. »
S’agissant de l’effondrement paroi amont terrassée en 2007/2008 sur la parcelle DN [Cadastre 1] (D1), l’expert préconise des travaux curatif sur les causes des désordres (dont la reprise des fissures et déchaussement par béton fibré) pour un montant de travaux estimé à 7.900 ' TTC.
Concernant l’effondrement paroi aval terrassée e 2007/2008 sur parcelle DN [Cadastre 3] (D2), l’expert préconise des travaux curatifs sur les causes des désordres pour un montant estimé de travaux de "36.900 ' TTC (dont la construction d’un mur de soutènement '.) et sur les conséquences des désordres pour un montant estimé de 1.850 ' TTC (soit un totale de 46.650 ' TTC) (reprises de fissures et déchaussement par béton fibré, redressement ou reconstruction du mur de clôture renversé), plus l’intervention d’un géotechnicien (4.600 ' TTC) et d’un maître d''uvre (4.000 ' TTC)
En l’état, la cour relève que l’expertise ordonnée le 4 septembre 2008 par le juge de référés l’a été dans un contexte de différends entre Mme [M] maître d’ouvrage et M. [H] [F], entrepreneur, Mme [M] reprochant à ce derniers des inexécutions et malfaçons ; M. [S] n’est intervenu à la cause qu’actionné par Mme [M], en sa qualité de propriétaire mitoyen et aux fins d’opposabilité du rapport d’expertise.
Ce n’est donc qu’incidemment que l’expert judiciaire évoque le fonds appartenant à M. [S] et ce, à propos du désordre n° 2 pour lequel il relève que " Les terrassements en paroi quasi verticale en limite de la parcelle de M. [S], ont été réalisés trop proches du mur, sans sécurisation des avoisinants, ouvrages existants, ni des personnes. ". Il est néanmoins mentionné que M. [S] a dénoncé le dommage sur le mur de soutènement par une pelle de l’entreprise [H].
Craignant pour sa clôture, ce n’est qu’en mars 2023 que M. [S] a fait appel à un commissaire de justice qui constate que la semelle de son mur est en partie dans le vide, que son mur de M. [S] penche et présente une fissure verticale au-dessus d’une zone elle-même dans le vide.
Enfin, alors qu’il n’avait relevé aucun désordre concernant spécifiquement le fonds des consorts [S], même s’il déplorait des terrassements en paroi quasi verticale en limite de la parcelle de M. [S] réalisés trop proches du mur, sans sécurisation des avoisinants, ouvrages existants, ni des personnes, l’expert judiciaire dans son document de synthèse du 21 août 2024 fait clairement référence à des désordres sur le fonds des consorts [S], à savoir des effondrements paroi amont et aval terrassée en 2008 sur la parcelle DN [Cadastre 1], relevant des aggravations de la déstabilisation du mur de clôture des consorts [S] : érodement par ruissellement des eaux pluviales, effondrements des altérites, limons et bloc, déchaussement des fondations du mur, fissures verticales et horizontales, vide sous fondations du mur de clôture, renversement du mur au droit du redans. En outre, il évoque clairement un risque pour la sécurité des personnes.
Il résulte de ce qui précède que le moyen de défense tirée de la prescription ne peut être retenu dans la mesure où, d’une part, la première expertise ne concerne ni les mêmes faits ni les mêmes parties et ne peut donc constituer le point de départ de la prescription quinquennale de droit commun et que, d’autre part, les éléments du dossier, que ce soit le procès-verbal de constat du 31 mars 2023 ou le document de synthèse du 20 août 2024, font clairement référence à des désordres qui n’apparaissaient pas dans la précédente expertise, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
C’est donc à juste titre que le juge des référés a fait droit à la demande de désignation d’un expert formée par les consorts [S].
L’ordonnance de référé sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [H] [F] succombant, il convient de le condamner aux dépens d’appel.
M. [H] [F] ainsi que Mme [M] seront déboutés de leur demandes fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des consorts [S], il convient de lui accorder de ce chef la somme de 3.000 euros pour la procédure d’appel à laquelle M. [H] et Mme [M] seront condamné in solidum. e
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour l’ordonnance de référé rendue le 21 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Y ajoutant
Condamne M. [X] [H] [F] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [X] [H] [F] et Mme [R] [I], épouse [M], de leur demandes fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [X] [H] [F] et Mme [R] [I], épouse [M], à payer à Mme [A] [T] [C] veuve [S] et M. [E] [L] [J] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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