Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 21 nov. 2024, n° 23/09134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 novembre 2023, N° 22/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09134 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PK2O
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON du 14 novembre 2023
RG : 22/00055
SELARL [Y] [K]
C/
[X]
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 21 Novembre 2024
APPELANTE :
SELARL [Y] [K]
N°SIREN : [N° SIREN/SIRET 9] RCS de LYON
Prise en la personne de Maître [Y] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de madame [H] [X], désigné es qualité par jugement du Tribunal de commerce du 12 décembre 2019
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Marie-Solène DEGHILAGE, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Mme [H] [X]
Immatriculée sous le numéro [Numéro identifiant 5]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886
Mme LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 8]
En la personne d’Olivier NAGABBO, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [X] a débuté en nom propre une activité de notaire à [Localité 12] (Allier), à compter du mois de juin 2011.
Sur dénonciation de TRACFIN adressée au procureur de la République du tribunal de grande instance de Moulins, elle a été définitivement déclarée coupable des faits de complicité de fraude fiscale par organisation d’insolvabilité, commis du 16 juin 2011 au 31 décembre 2013, par arrêt de la présente cour rendu le 22 mars 2017, et condamnée à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d’amende et à l’interdiction d’exercer la profession de notaire pendant 10 ans et, sur l’action civile, déclarée tenue solidairement avec les autres condamnés au paiement des impôts fraudés en matière d’impôt sur le revenu et des majorations et pénalités afférentes.
A la suite d’une plainte déposée le 2 avril 2014 par [10] pour des faits de remise de fausses attestations d’assurance dommage-ouvrage, Mme [X] a également été définitivement déclarée coupable des chefs de recel par professionnel de bien provenant d’un délit, faux en écriture publique ou authentique et usage de faux en écriture publique ou authentique, commis entre octobre 2013 et février 2015, par jugement du tribunal correctionnel de Montluçon du 19 septembre 2017, et condamnée à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d’amende, à la diffusion de la décision, à l’interdiction définitive d’exercer l’activité professionnelle de notaire ayant permis la commission de l’infraction, à une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant 5 ans et, sur l’action civile, à payer à dix parties civiles la somme de 800 euros chacune.
Par jugement du 8 août 2016, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Riom du 25 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Montluçon, saisi par le procureur de la République, a destitué Mme [X] de sa qualité de notaire pour fautes disciplinaires commises entre octobre 2012 et décembre 2013.
Sur renvoi après cassation de l’arrêt du 25 septembre 2017, la cour de renvoi a, par arrêt du 26 novembre 2019, confirmé le jugement de destitution du 8 août 2016, pour des malversations financières d’un million et demi d’euros, manquement à l’obligation de vigilance, violation du secret professionnel, manquement à l’obligation de probité, faux et usage de faux, recel de faux, violation de l’obligation de droiture, fausses attestations constituant un manquement à l’obligation de loyauté et de sécurité juridique des actes .
L’office notarial de Mme [X] a été déclaré vacant par arrêté du Garde des Sceaux du 17 juillet 2018.
Le 18 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Montluçon, saisi d’une déclaration de cessation des paiements par Me [W], ès qualités d’administrateur de l’office notarial de Mme [X], a prononcé la liquidation judiciaire de l’office notarial et autorisé une poursuite d’activité jusqu’au 19 novembre 2018, en désignant Me [W] pour exercer les fonctions d’officier ministériel.
Cette décision a été annulée par un arrêt de la Cour d’appel de Riom du 27 mars 2019.
Saisi par requête du procureur de la République de Montluçon aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Mme [X], le tribunal de grande instance de Lyon, désigné par jugement de dessaisissement du 27 juin 2019, a constaté l’état de cessation des paiements de l’office notarial et ouvert une procédure de liquidation judiciaire, par jugement rendu le 12 décembre 2019, désignant la Selarl [Y] [K], représentée par Me [Y] [K], en qualité de liquidateur judiciaire, et le président de la chambre interdépartementale des notaires d’Auvergne comme contrôleur à la procédure.
Par acte du 6 décembre 2022, la Selarl [Y] [K], ès-qualités, a assigné Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de la voir condamner à une mesure de faillite personnelle.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l’action en sanction commerciale intentée par la Selarl [Y] [K], ès-qualités, à l’encontre de Mme [H] [X],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
'
La société Selarl [Y] [K] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 7 décembre 2023, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Selarl [Y] [K], ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L 653-1 et suivants du code de commerce, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 14 novembre 2023 en ce qu’il l’a déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau :
' titre principal :
— condamner Mme [X] à une mesure de faillite personnelle d’une durée de dix ans,
' titre subsidiaire :
— condamner Mme [X] à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de dix ans,
En tout état de cause :
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 4 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [H] [X] demande à la cour, au visa des articles L 653-1, L 653-4 et L 653-8 du code de commerce et de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, de :
— dire et juger ses demandes recevables et fondées,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l’action en sanction commerciale intentée par la Selarl [Y] [K] ès-qualités,
Subsidiairement,
— débouter la Selarl [Y] [K], ès-qualités, de sa demande,
Plus subsidiairement,
— prononcer une mesure d’interdiction de gérer limitée à 1 an et exclure du périmètre de la mesure la société [11],
— condamner la Selarl [Y] [K], ès-qualités, à payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme la procureure générale demande à la cour, au visa des articles L 653-1 et L 653-5 du code de commerce, de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 14 novembre 2023,
— condamner Mme [H] [X] à une faillite personnelle d’une durée de 10 ans.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2024, les débats étant fixés au 19 septembre 2024.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande de sanction
Aux termes de l’article L. 653-1 I du code de commerce, « lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre [ portant sur la faillite personnelle et les autres mesures d’interdiction ] sont applicables :
1. Aux personnes physiques exerçant (Ord. no 2008-1345 du 18 déc. 2008, art. 134) «une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs» et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé;
2. Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales;
3. Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
Pour conclure à l’infirmation du jugement entrepris l’ayant déclarée irrecevable en sa demande de condamnation de Mme [X] à une mesure de faillite personnelle, la Selarl [Y] [K], ès qualités, prétend que le dernier alinéa de l’article L 653-1 I susvisé, qui exclut du champ d’application de la faillite personnelle les professionnels soumis à des règles disciplinaires propres, doit être interprété strictement, considérant que cette exception ne s’applique qu’aux personnes physiques ou dirigeants qui exercent une activité professionnelle indépendante et soumise à des règles disciplinaires à la date de l’ouverture de la procédure collective et que c’est à cette date que doivent être vérifiées les conditions de l’exclusion du champ d’application de la faillite personnelle.
Elle relève, qu’en l’espèce, Mme [X], qui a fait l’objet d’une destitution le 8 août 2016, n’exerçait plus la profession de notaire au jour de l’ouverture de sa liquidation judiciaire, le 12 décembre 2019, et en conclut qu’elle peut faire l’objet d’une mesure de faillite personnelle.
Elle fait également valoir que cette problématique ne doit pas être confondue avec le fait que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire entraîne l’arrêt de l’activité, lequel n’est que la conséquence de l’ouverture de la procédure, alors que la situation de l’intimée est bien différente en l’espèce puisqu’elle n’exerçait déjà plus l’activité de notaire à la date du jugement d’ouverture.
Le ministère public, appelant incident, conclut à la recevabilité de l’action du liquidateur judiciaire nonobstant l’existence de sanctions pénales et disciplinaires prononcées à l’encontre de Mme [X], faisant valoir que la faillite personnelle est une sanction mixte à la fois patrimoniale, les créanciers recouvrant leur droit de poursuite, et extra patrimoniale car elle emporte l’interdiction de gérer.
Il en déduit que la procédure commerciale aux fins de faillite personnelle n’a ni le même objet ni la même sanction que les procédures pénales et disciplinaires initiées à l’encontre de l’intimée.
Mme [X] conclut à la confirmation du jugement déféré en se prévalant des dispositions de l’article L.653-1 in fine du code de commerce, la profession de notaire qu’elle exerçait relevant d’une activité professionnelle indépendante, soumise à des règles disciplinaires.
Elle souligne qu’elle a été admise au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire en raison de l’existence d’un passif résultant de l’exercice de son activité de notaire et que le tribunal de la procédure collective l’a toujours considérée comme une personne physique exerçant l’activité professionnelle indépendante de notaire, malgré sa destitution, puisque la chambre interdépartementale des notaires a été convoquée et entendue à l’ouverture de la procédure et désignée comme contrôleur de droit de la procédure.
Elle prétend que la condition d’exercice d’une activité professionnelle indépendante soumise à des règles disciplinaires ne s’apprécie pas à la date de délivrance de l’assignation en faillite personnelle ou en interdiction de gérer, ni même au jour de l’ouverture de la procédure collective, sauf à vider de sa substance et de son sens l’article L.653-1 du code de commerce, dès lors que toutes les personnes physiques placées en liquidation judiciaire n’exercent plus d’activité dès l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Elle estime que cette condition doit être appréciée à la date de la commission des faits justifiant le prononcé éventuel d’une sanction et fait valoir que les fautes de gestion invoquées par le liquidateur au soutien de sa demande de faillite personnelle ont été commises à l’occasion de l’exercice de son activité de notaire, de sorte que le pouvoir de sanction incombe à l’instance disciplinaire, qui l’a d’ailleurs mis en oeuvre et a prononcé des sanctions.
Si l’exception prévue par l’article L. 653-1 I. dernier alinéa du code de commerce doit être interprétée strictement, c’est à bon droit que le tribunal a considéré qu’il fallait se placer à la date des faits reprochés au soutien de la demande de sanction pour apprécier si Mme [X] relevait ou non de l’exclusion.
Au soutien de sa demande de sanction, le liquidateur judiciaire reproche à Mme [X] d’avoir frauduleusement augmenté le passif de l’office notarial en commettant le délit de complicité de fraude fiscale par organisation d’insolvabilité, ce qui lui a valu d’être condamnée solidairement, aux termes d’un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 22 mars 2017, au paiement des impôts fraudés constitutifs d’un passif de 701 268,43 euros.
Les fautes de gestion invoquées par l’appelante, à l’origine du passif de 701 268,43 euros, ont été commises par Mme [X] entre le 6 juin 2011 et le 31 décembre 2013, dans l’exercice de sa profession de notaire, et l’augmentation frauduleuse du passif de l’office notarial résulte donc bien de l’exercice de son activité de notaire.
Le tribunal a donc fait une exacte application de l’article L. 653-1 I. dernier alinéa du code de commerce en jugeant que la débitrice ne relève pas des sanctions commerciales prévues par les articles L 653-1 et suivants mais du pouvoir de sanction de son ordre professionnel, lequel a d’ailleurs été mis en oeuvre dans le cadre de la procédure de destitution de sa qualité de notaire, et le jugement entrepris mérite ainsi confirmation en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de condamnation de Mme [X] à une mesure de faillite personnelle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Selarl [Y] [K], ès qualités, qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens de la procédure.
Il est en revanche équitable de laisser à la charge de l’intimée l’intégralité des frais de procédure qu’elle a exposés en appel, non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon,
Y ajoutant,
Condamne la Selarl [Y] [K], ès qualités, aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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