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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 16 juil. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 16 JUILLET 2025
REFERE N° RG 25/00111 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QV62
Enrôlement du 09 Juin 2025
assignation du 27 Mai 2025
Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7] du 05 Mars 2025
DEMANDEURS AU REFERE
Monsieur [O] [F]
né le 20 Novembre 1976 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Z] [F]
née le 20 Juillet 1980 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7] MEDITERRANEE METROPOLE (ACM – HABITAT)
pris en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
assistée de Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 18 juin 2025 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 16 Juillet 2025.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN.
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, cadre greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 5 mars 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de référé, saisi d’une demande de résiliation-expulsion par ACM HABITAT à l’encontre de Monsieur [O] [F] et Madame [Z] [F] faute de justification d’une assurance locative en cours, a notamment’constaté l’acquisition de la clause résolutoire, déclaré les défendeurs occupants sans droit ni titre, ordonné leur expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, fixé une indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges que devront payer les défendeurs, condamné ces derniers aux dépens et dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 10 avril 2025, Monsieur et Madame [F] ont relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 27 mai 2025 sollicitent l’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur et Madame [F] demandent au premier président d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance dont appel et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, ACM HABITAT demande au premier président de’débouter Monsieur et Madame [F] de leurs prétentions, de les condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel le premier président peut ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur et Madame [F], qui n’ont pas comparu en première instance, versent aux débats une attestation d’assurance, datée du 11 juin 2025, certes postérieurement à la délivrance du commandement de payer, mais certifiant que les locataires sont garantis pour la période courant du 1er août 2024 au 31 juillet 2025, démontrant ainsi que tant à la date du commandement de payer qu’à celle de l’assignation les locataires étaient assurés contre les risques locatifs.
Dans ces conditions, Monsieur et Madame [F] rapportent bien la preuve tant d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel que de conséquences manifestement excessives attachées à la poursuite de son l’exécution, la résiliation et l’expulsion des locataires n’étant en effet fondées que sur la défaut de justification de l’attestation d’assurance, à l’exception de toute autre cause, les demandeurs étant notamment à jour de leurs loyers et respectant manifestement l’ensemble de leurs obligations.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de Monsieur et Madame [F].
ACM HABITAT sera condamné aux dépens, aucune somme ne devant être arbitrée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision en date du 5 mars 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier';
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNONS ACM HABITAT aux dépens.
Le cadre greffier Le conseiller
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