Confirmation 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 6 juin 2024, n° 23/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 10 janvier 2023, N° 211/356017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00087 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCKS
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 janvier 2023 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/356017
Vu le recours formé par :
Maître [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Représentée par Me Laure BERREBI AMSELLEM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0399
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Madame [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
Représentée par Me Véronique SCALISI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1660
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Nadine GRAND, magistrat honoraire désignée par décret du 19 août 2022 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Nadine GRAND, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 23 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 06 Juin 2024 :
— signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Procédure et moyens des parties
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2023, Me [X] [S] a formé recours auprès du Premier Président de cette Cour de l’ ordonnance rendue le par le délégataire de Madame la Bâtonnière de Paris qui, après s’être déclarée incompétente au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la qualité de travail et/ou la responsabilité éventuelle de Me [X] [S], a :
— Fixé à la somme de 15 750 euros hors taxes le montant des honoraires dus à Me [X] [S] pas Madame [O] [C] née [V]
Constaté les versements d’ores et déjà effectués par Madame [O] [C] née [V] d’un montant de 30 670 euros hors taxes
— Condamné en conséquence Me [X] [S] à restituer à Madame [O] [C] née [V] la somme de 14 920 € hors-taxes majoré du taux de la TVA applicable au moment de l’exécution des prestations avec intérêt au taux légal à compter de la date de la notification de la présente décision
— Dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de Me [X] [S] s’il se révélait nécessaire d’y procéder
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit à hauteur de 1500 €
— Rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires
Par conclusions visées le 23 mai 2024, dont les termes ont été repris à l’audience, Me [X] [S], représentée par son avocate, fait valoir que toutes les factures émises ont été réglées par Madame [O] [C] après service rendu et qu’elle l’a maintes fois remerciée pour son travail ; qu’il s’agissait d’un dossier de divorce complexe lui ayant demandé un grand nombre d’heures ! Par conséquent, elle demande la confirmation de la décision du bâtonnier se déclarant incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la qualité de son travail et/ou de sa responsabilité éventuelle et demande l’infirmation de la décision du bâtonnier pour le surplus et la fixation de ses honoraires à hauteur de 30 670 euros.
Par conclusions visées le 23 mai 2023, dont les termes ont été repris à l’audience, Mme [O] [C], représentée par son conseil, fait valoir que plusieurs factures, notamment celles des 7 novembre 2017 et celle du 17 septembre 2018, ne contiennent aucun détail sur les diligences facturées, et elle reprend les termes de la motivation de la décision rendue par le délégataire du bâtonnier et demande la confirmation de la décision et le débouté de Me [X] [S] de l’ensemble de ses demandes.
À l’issue de cette audience, après avoir entendu les parties contradictoirement, l’affaire a été mise en délibéré pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux représentées.
Il n’est pas discuté que le recours formé par Me [X] [S] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
'''
SUR CE,
Il n’est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par Me [X] [S] le 8 février 2023 à l’encontre de la décision du délégataire du bâtonnier du 10 janvier 2023, qui lui a été notifiée le 16 janvier suivant, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
'''
En droit, il sera rappelé qu’en matière de contestation d’honoraires d’avocats, l’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’État. Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d’honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ;2 Civ., 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L’article 277 de ce décret prévoit en outre qu''Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en exécution de la mission qu’il lui a confiée.
Les parties ont admis à l’audience, dans le cadre de cette procédure spéciale, le traitement de tout autre contentieux est exclu, notamment celui de la responsabilité éventuellement encourue par l’avocat, lequel relève de la compétence exclusive du juge de droit commun.
'''
Il n’est pas contesté que Me [X] [S] avait pour mission de diligenter une procédure de divorce, mais que cette procédure n’a pu prospérer et que sa cliente, Mme [O] [C], l’ayant dessaisi du dossier à la suite de la caducité de l’ordonnance de non-conciliation.
En l’espèce, la convention d’honoraires signée par les parties le 8 septembre 2017 prévoyait un honoraire au temps passé d’un montant de 350 euros HT en précisant qu’en cas de dessaisissement, la cliente s’engageait à régler sans délai les honoraires au temps passé, ainsi que les frais et débours dus à l’Avocat.
A l’audience, ce point n’était plus discuté.
Le juge de l’honoraire doit par conséquent appliquer les stipulations de la clause de la convention d’honoraires prévoyant la rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement (Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
En revanche, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
En l’espèce, le paiement est intervenu librement, mais Mme [O] [C], fait valoir qu’elle ne pouvait avoir une connaissance suffisante de l’objet des facturations dans la mesure où la présentation de factures ne répondait pas aux exigences de l’article L. 441-3 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 19 mars 2014 au 26 avril 2019, peu important qu’elles soient complétées aujourd’hui par des éléments extrinsèques (cf. Cass. 2ème Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-19.354, publié), comme les nombreuses pièces versées aux débats par son ancien conseil.
L’examen des factures font apparaître un temps passé au total de 87 heures pour une facturation d’un montant de 30 670 euros hors taxe soit 36 804 toutes taxes comprises étant observé que la dernière facturation a été faite à un taux horaire de 370 euros et non de 350 euros prévus par la convention.
De l’examen des factures, il convient de relever en particulier les éléments suivants :
— Celle du 8 septembre 2017 porte sur une demande de provision pour un montant de 1 800 euros toutes taxes comprises
— Celle du 7 novembre 2017 correspond à une demande d’honoraires d’un montant de 3 240 euros toutes taxes comprises, après déduction du versement de la provision de la précédente facture, pour « assistance de Mme [O] [C] : conseil, représentation et actions dans le cadre de la procédure civile familiale patrimoniale et extra patrimoniale découlant de la séparation avec son époux pour 12 heures de travail effectuées »
— Celle du 26 janvier 2018 correspond à une demande d’honoraires de 9 240 euros toutes taxes comprises qui détaille 22 heures de travail effectuées
correspondances diverses (cliente, confrère, huissier) 4 heures 30
entretiens téléphoniques 2 heures 30
rendez-vous 2 heures
préparation et rédaction de la requête 8 heures
analyse et communication de pièces 2 heures
divers (démarches urgentes et opposition à sortie de territoire) 2 heures
Démarches (saisine d’huissier pour citation et greffe) 1 heure
— Celle du 13 mars 2018 est une demande d’honoraires de 12 600 euros toutes taxes comprises qui détaille 30 heures de travail effectuées
correspondances diverses (cliente, confrère, huissier) 4 heures
entretiens téléphoniques 1 heure
rendez-vous 2 heures 30
prise de connaissance des écritures adverses 1 heure
prise de connaissance des pièces adverses et notes 6 heures
préparation audience et rédaction de notes de plaidoiries 10 heures
démarches (formalités de traduction) 1 heure
audience des plaidoiries 2 heures 30
frais de traduction assermentée d’acte d’état civil non facturés
— Celle du 17 mai 2018 est une demande d’honoraires pour un montant de 2 940 euros toute taxe comprise pour 7 heures de travail effectuées :
correspondances diverses cliente, confrère, huissier, traducteur 3 heures
entretiens téléphoniques divers 2 heures
rédaction d’une note en délibéré 1 heure
démarche (formalités d’expédition et de dépôt) 1 heure
— Celle du 17 septembre 2018 correspond à une demande d’honoraires de 2 100 euros toutes taxes comprises pour 5 heures de travail effectuées, sans aucun détail
— Celle du 2 février 2021 correspond à une demande d’honoraires pour un montant de 4 484 euros toute taxe comprise pour 11 heures de travail effectuées :
entretiens téléphoniques (cliente, confrère) 2 heures
correspondances 3 heures
rendez-vous 2 heures
préparation rendez-vous confrère 2 heures
analyse et communication de pièces 2 heures
Il est constant que ces factures qui ne donnent pas ou peu de détails quant aux prestations réalisées et aux diligences effectuées par l’avocat ne répondent pas aux exigences des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article L 441-9 du code de commerce. Dès lors, elles peuvent être contestées par le client nonobstant leur paiement.
Et, comme l’a relevé de façon tout à fait pertinente le délégataire du bâtonnier, le nombre d’heures qui apparaît sur chacune de ces factures est non seulement imprécis mais excessif au regard des justificatifs produits.
Au vu des pièces en débat, l’analyse du délégataire du bâtonnier quant au temps passé apparaît pertinente, et la rémunération fixée, en fonction d’un taux horaire justifié de 350 euros, à hauteur en tout de 15 750 euros hors taxes, soit 18 900 euros toutes taxes comprises est proportionnée et très raisonnable.
Les dépens seront mis à la charge de Me [X] [S], qui a échoué dans son recours.
En outre, ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifient d’allouer une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' Confirme la décision déférée dans ces dispositions ;
' Condamne Me [X] [S] aux dépens ;
' Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception ;
' Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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