Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re presidence taxes, 15 mai 2025, n° 24/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
N°MINUTE
TX25/016
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence – Taxes
N° RG 24/00025 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTOB
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffier, avons rendu, le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, après débats tenus publiquement le 04 Mars 2025, l’ordonnance suivante opposant :
Mme [L] [J]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
non comparante
demanderesse au recours
à :
Maître [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
défendeur au recours
'''
Exposé du litige :
Mme [L] [J] a confié à Me [U] [Y] la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure pénale devant le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bonneville.
Une convention d’honoraires a été signée le 06 février 2024.
En cours d’instance, Mme [L] [J] a dessaisi Me [U] [Y].
Saisie par Mme [L] [J] aux fins de fixation des honoraires de Me [U] [Y], Madame le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau d’Annecy a, suivant ordonnance rendue le 21 octobre 2024, rectifiée par ordonnance du 26 novembre 2024, fixé le montant des honoraires de Me [U] [Y] à la somme de 1 394 euros TTC et ordonné à Mme [L] [J] de procéder au paiement de la somme de 194 euros TTC au profit de cette dernière.
Par lettre recommandée transmise le 15 novembre 2024, Mme [L] [J] a contesté devant le premier président la décision du Bâtonnier.
Le 22 novembre 2024, Me [U] [Y] a formé appel incident et sollicité la réformation de la décision du bâtonnier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2025.
Mme [L] [J] ne s’est pas présentée, sollicitant d’en être dispensée en raison de son âge, de son handicap et de la distance géographique.
Elle a communiqué, à Me [Y], un courrier par lequel elle affirme que cette dernière n’a pas rempli son mandat, qu’elle a, par elle-même, obtenu des informations auprès du procureur de la République de [Localité 6] et qu’ainsi les provisions sollicitées n’étaient pas justifiées.
Me [U] [Y], conformément aux écritures déposées et transmises préalablement à Mme [L] [J], auxquelles il convient de se reporter, sollicite l’infirmation de l’ordonnance de taxation en ce qu’elle fixe le montant de ses honoraires restant dus à la somme de 194 euros TTC, demande à ce que celui-ci soit fixé à la somme de 405, 99 euros TTC, et demande la condamnation de Mme [L] [J] à verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice moral, outre une amende civile pour appel abusif et de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que l’article 4 de la convention d’honoraires et le document qui y est annexé prévoient que certains frais seront facturés. Elle ajoute que Mme [L] [J] l’a dessaisie de la défense de ses intérêts de manière brutale et vexatoire, que les critiques qu’elle a formulées devant Madame le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau d’Annecy ne sont pas fondées et qu’elle a refusé de discuter avec elle de leur différend. Elle estime par ailleurs que l’appel interjeté par Mme [L] [J] est abusif.
Sur ce,
1. Sur la recevabilité des recours
1.1. sur l’appel principal
Il résulte des dispositions de l’article 176 du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L’examen de la procédure révèle que la décision déférée a été rendue le 21 octobre 2024 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d’appel de Chambéry le 15 novembre 2024.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
1.2. sur l’appel incident
Aux termes de l’article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 906-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc. La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.
Il est admis que l’appel incident est recevable dès lors que l’appel principal l’est lui-même et que le simple constat que l’appel principal n’est pas soutenu ne fait pas obstacle à la recevabilité de l’appel incident (Civ. 1ère, 07 octobre 1998, n° 96-04.208).
En l’espèce, par courriel du 22 novembre 2024, Me [U] [Y] a formé un appel incident.
Me [U] [Y] a par ailleurs indiqué maintenir son appel incident lors de l’audience du 04 mars 2025.
Dans ces conditions, l’appel incident doit être déclaré recevable.
2. Sur la contestation de la décision déférée
Mme [L] [J] conteste l’efficacité de Me [U] [Y].
Cependant, il n’appartient pas au premier président, juge de l’honoraire d’apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d’un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard, seule une action en responsabilité ou une action devant le conseil de l’ordre pouvant être engagée.
S’agissant de la taxation des honoaires, il convient de rappeler que la procédure est prévue par les dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, Mme [L] [J] et Me [U] [Y] ont signé une convention d’honoraires le 06 février 2024 prévoyant un honoraire de base d’un montant 170 euros HT soit 204 euros TTC pour le traitement de la mission confiée à Me [U] [Y].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 03 juin 2024, Mme [L] [J] a dessaisi Me [U] [Y] de la défense de ses intérêts (pièce n° 20 de l’intimé).
La convention d’honoraires régularisée ne prévoit pas la fin des relations entre les parties en cas de dessaisissement de l’avocat.
En conséquence, les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l’avocat jusqu’à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 et notamment du temps consacré à l’affaire, du travail de recherche, de la nature et de la difficulté de l’affaire, de l’importance des intérêts en cause, de l’incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l’avocat, de la notoriété, des titres, de l’ancienneté, de l’expérience et de la spécialisation de ce dernier, des avantages et du résultat obtenus au profit du client par son travail ainsi que de la situation du client.
Il résulte de la convention d’honoraires du 06 février 2024 que Mme [L] [J] n’est pas éligible à l’aide juridictionnelle. L’affaire ne présentait aucune difficulté particulière. Enfin, Me [U] [Y] a une expérience importante dans la profession, dans la mesure où elle exerce depuis 17 ans au sein du barreau d’Annecy. Ainsi, son taux horaire doit nécessairement rendre compte de sa notoriété, de son ancienneté et de sa spécialisation.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le taux horaire de Me [U] [Y] à 170 euros HT soit 204 euros TTC.
Me [U] [Y] a émis :
— une première demande de provision en date du 13 février 2024 d’un montant de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC, acquittée par Mme [L] [J], mentionnant 'provisions sur honoraires n°1 suivant convention d’honoraires signée le 6 février 2024 pour un accompagnement dans le cadre d’une plainte devant le procureur de [Localité 5],
— une deuxième demande de provision en date du 7 mai 2024 d’un montant de 750 euros HT,soit 900 euros TTC.
A la suite de son dessaisissement en date du 3 juin 2024, Me [U] [Y] a émis le 22 juillet 2024 une facture de solde d’honoraires de 338.32 euros HT, soit 405.99 euros TTC, visant un relevé final de diligences en date du 5 juin 2024.
Il résulte des pièces du dossier que les diligences réalisées par Me [U] [Y] sont les suivantes :
— rédaction de différents mails au parquet de [Localité 5], à Mme [L] [J] (2h),
— étude des différentes pièces communiquées (3 h30)
— contacts téléphoniques avec Mme [L] [J] et Me [I] (30 minutes).
Les frais administratifs peuvent être fixés à 120 euros HT.
En conséquences, les honoraires et frais de Me [U] [Y] sont fixés à la somme de 1140HT ( 6x170 + 120), soit 1368 euros TTC.
Dès lors que Mme [L] [J] a d’ores et déjà versé la somme de 1200 euros, le solde restant dû est de 168 euros TTC.
3. Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Me [U] [Y] prétend avoir subi un préjudice moral en raison de la décision brutale et vexatoire de Mme [L] [J] de la dessaisir de la défense de ses intérêts, des critiques qu’elle a formulées quant à son travail devant Madame le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau d’Annecy et de son refus de discuter de leur différend.
Cependant, le premier président est le juge de la taxation et en cela, n’a pas compétence pour statuer sur les préjudices subis par l’une des parties au cours de leur relation.
En conséquence, il convient de débouter Me [U] [Y] de sa demande de dommages et intérêts.
4. Sur la demande de condamnation à une amende civile
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne peut dégénérer en abus, donnant naissance à une dette de dommages et intérêts, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Au surplus, une action en justice ainsi que la défense à une action ne peuvent, sauf circonstances particulières qu’il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré.
En l’absence de circonstances particulières et de preuve, rapportée par Me [U] [Y], de la malice, de la mauvaise foi ou de l’erreur grossière de la part de Mme [L] [J] dans son appel contre l’ordonnance de taxe rendue le 21 octobre 2024 par Madame le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau d’Annecy, elle sera déboutée de la demande en condamnation à une amende civile.
5. Sur les autres demandes
Mme [L] [J], partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Mme [L] [J] à la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour le temps consacré par Me [U] [Y] à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de contestation d’honoraires, au siège de la cour d’appel de Chambéry,
DÉCLARONS recevable le recours formé par Mme [L] [J],
DÉCLARONS recevable l’appel incident interjeté par Me [U] [Y],
INFIRMONS l’ordonnance de taxe du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau d’Annecy en date du 21 octobre 2024,
FIXONS à la somme de 1368 euros TTC les frais et honoraires revenant à Me [U] [Y],
RAPPELONS que la somme de 1 200 euros TTC a déjà été réglée,
CONDAMNONS Mme [L] [J] à payer à Me [U] [Y] la somme de 168 euros TTC,
CONDAMNONS Mme [L] [J] aux dépens,
CONDAMNONS Mme [L] [J] à verser à Me [U] [Y] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Me [U] [Y] du reste de ses demandes,
DISONS qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi prononcé le quinze Mai deux mille vingt cinq par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
— Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,
— copie pour information au BOA d’Annecy,
— retour des pièces à Me [Y],
— copie + formule exécutoire transmise à Me [Y],
La greffière
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