Infirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 27 févr. 2026, n° 22/07339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 2022, N° 20/02173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07339 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFM6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/02173
APPELANTE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Association FOYER UNIVERSITAIRE MALGACHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de Paris (E1209)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [P], salarié de l’association Foyer universitaire malgache d’Arago (l’employeur) en qualité d’agent d’entretien, a déclaré une maladie professionnelle le
31 mars 2019 répertoriée au tableau n°57 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs) auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (la caisse).
La caisse a diligenté une instruction puis, par un courrier du 7 octobre 2019, a informé l’employeur de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire de Paris qui, par un jugement du 27 juin 2022, a :
Déclaré inopposable à l’employeur la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [P],
Rejeté la demande de l’employeur fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire,
Rejeté les prétentions des parties,
Condamné la caisse à payer les dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à la caisse le 1er juillet 2022. Elle en a fait appel par une déclaration électronique du 27 juillet suivant.
Lors de la mise en état du dossier devant la cour, la caisse a fait citer l’employeur par un acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025 pour une audience du 5 septembre suivant.
Après deux audiences de renvoi lors desquelles l’employeur était représenté par un avocat, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2026 pour plaider.
A cette audience, seule la caisse était présente et représentée.
La caisse, qui se rapporte à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Rejeter toutes les demandes de l’employeur,
Condamner l’employeur à payer les dépens.
L’employeur n’était pas présent ni représenté à l’audience.
La cour a mis sa décision en délibéré au 27 février 2026 par mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réunion des conditions prévues par le tableau 57 des maladies professionnelles
Le tribunal a estimé que, selon l’enquête diligentée par la caisse, la condition tenant à la liste limitative des travaux pouvant provoquer la maladie répertoriée n’était pas remplie en l’espèce. Il en a déduit que la décision de la caisse de prise en charge de cette maladie professionnelle n’était pas opposable à l’employeur.
La caisse critique cette décision en appel, elle soutient que selon son enquête M. [P] effectuait bien les gestes pathogènes répertoriés par le tableau 57 des maladies professionnelles, notamment lors du nettoyage des parois de douches, des murs, des vitres et par l’usage de l’aspirateur. La caisse estime que l’argumentation de l’employeur doit être rejetée et le jugement infirmé.
L’employeur n’ayant pas comparu à l’audience où l’affaire a été plaidée, ses conclusions et pièces ne sont pas retenues par la cour.
Réponse de la cour
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; (')
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. (')
En l’espèce, le tableau n°57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, fondement de la décision de la caisse, prévoit les conditions cumulatives suivantes :
Désignation de la maladie : Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM) ;
Délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de
6 mois) ;
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
Ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Le jugement a limité le débat à la liste limitative des travaux pouvant provoquer cette maladie. L’employeur n’ayant pas comparu à l’audience pour invoquer d’autres moyens, le débat devant la cour est également limité à ce point.
Selon les déclarations de M. [P] lors de l’enquête, il effectuait notamment des travaux de nettoyage de vitres, de douches, des murs (dans les douches et les cuisines), il passait l’aspirateur dans les escaliers de deux bâtiments universitaires de 10 étages, 6 jours par semaine et 7 heures par jour. M. [P] a précisé qu’il effectuait des travaux avec des mouvements ou postures du bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, plus de
2 heures par jour et plus de trois jours par semaine pour le nettoyage des vitres, des murs des cuisines et des douches. Il ajoutait qu’il effectuait des travaux avec des mouvements ou des postures du bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, plus de 2 heures par jour et plus de 3 jours par semaine.
Dans son questionnaire, l’employeur contestait ces gestes en indiquant que M. [P] passait juste le balai, la serpillère et l’aspirateur.
La cour relève toutefois que cette déclaration de l’employeur est démentie par le programme d’entretien qu’il produit et qui précise, pour chaque jour de la semaine, le nettoyage des douches, cuisines et escaliers qui impliquent nécessairement les gestes pathogènes précités, chaque jour de travail.
En conséquence, la cour retient que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie est bien remplie en l’espèce.
Ainsi, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et la demande de l’employeur tendant à l’inopposabilité de la décision de la caisse est rejetée.
Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt justifie de condamner l’employeur à payer les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement par un arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par le tribunal judiciaire de Paris le
27 juin 2022,
STATUANT à nouveau,
REJETTE toutes les demandes du Foyer universitaire Malgache d’Arago,
CONDAMNE le Foyer universitaire Malgache d’Arago à payer les dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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