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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 18 sept. 2025, n° 24/01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 13 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CS25/266
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Chambre Sociale
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 18 Septembre 2025
N° RG 24/01009 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQ62
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 13 Juin 2024, RG
Appelante
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE
LE FOND BLA NC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
Intimée
Mme [Y] [W]
née le 21 Novembre 1975 à [Localité 8] (POLOGNE), demeurant [Adresse 7] [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Valéry CHARBONNIER, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d’appel de Chambéry, assisté de Bertrand ASSAILLY, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 18 Septembre 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 10 juin 2025 et mise en délibéré :
Exposé du litige :
Mme [W] a été embauchée par le syndicat des copropriétaires la résidence Le Fond Blanc en qualité d’employée d’immeuble le 1er septembre 2008 en contrat à durée indéterminée.
A compter du 9 avril 2020, Mme [W] a sollicité par courriels à plusieurs reprises de son employeur la régularisation de ses salaires.
Mme [W] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 4] en date du 18 juillet 2023 aux fins solliciter la régularisation de ses salaires.
Par une nouvelle requête en date du 28 novembre 2023, Mme [W] a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et les indemnités y afférentes.
Le conseil des prud’hommes a ordonné la jonction des deux requêtes.
Par jugement du 13 juin 2024, le conseil des prud’hommes d'[Localité 4], a :
Dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer la prescription
Dit que les demandes de Mme [W] sont recevables
Prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail liant Mme [W] au syndicat des copropriétaires la résidence Le Fond Blanc
Fixé le salaire moyen de Mme [Y] [W] à 2123,88€
En conséquence, Condamné le syndicat des copropriétaires la résidence Le Fond Blanc à:
1 1 049 ,99€ au titre de rappel de salaire de mars à Décembre 2020
20 000€ au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
12 743,28€ au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
4247,76€ au titre du préavis
424,78€ au titre des congés payés correspondants
9 677,81€ au titre de l’indemnité de licenciement
21 238,80€ au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle ou sérieuse
2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires la résidence Le Fond Blanc au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonné la remise des bulletins de salaire de mars 2020 à décembre 2020 sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter d’un mois suivant le jour de la notification, le conseil se réservant le droit de liquider I ' astreinte
Mis les entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement à la charge du syndicat des copropriétaires la résidence Le [Adresse 6]
Ordonné l’exécution provisoire de la décision dans son intégralité
La décision a été notifiée aux parties et le syndic de copropriété du syndicat des copropriétaires la résidence Le Fond Blanc en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 juillet 2024.
Par dernières conclusions d’incident en date du 18 mars 2025, Mme [W] demande à la cour d’appel de :
— Juger que les demandes formées par Mme [W] sont recevables et bien fondées
— Débouter le syndicat des copropriétaires la résidence Le Fond Blanc de l’ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions,
— Juger que l’acte d’appel formé au nom du syndicat des copropriétaires la résidence Le Fond Blanc le 15 juillet 2024 à l’encontre du jugement du conseil des prud’hommes du 13 juin 2024 est vicié par une irrégularité de fond et irrecevable
— Condamner le syndicat des copropriétaires la résidence Le Fond Blanc à payer la somme de 1600 € à Mme [W] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions du 10 mars 2025, le syndic (Foncia Cimes de Savoie) du [Adresse 9] le fond blanc demande au conseiller de la mise en état :
— Juger recevable son appel interjeté à l’encontre du jugement déféré du 13 juin 2024 du conseil des prud’hommes d'[Localité 4],
— Débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes
— Condamner Mme [W] à lui payer 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Mme [W] soutient que l’appel du syndicat des copropriétaires la résidence Le [Adresse 6] est irrecevable.
Elle expose que lorsque le salarié travaille au service d’une copropriété, la notion «d’employeur » est très spécifique : l’employeur est exclusivement le syndicat des copropriétaires c’est-à-dire l’entité qui regroupe la totalité des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires dispose de la personnalité juridique, comme le prévoit l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 (« La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. » ) Il dispose donc d’un patrimoine propre, distinct de celui de ses membres. Il a seul la capacité de conclure des contrats et notamment des contrats de travail.
Le syndic est donc chargé de représenter le syndicat des copropriétaires lorsqu’une action en justice est engagée. Mais seul le syndicat des copropriétaires a le pouvoir, en amont, de décider d’engager ou non cette action et l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires » ; seule leur « exécution est confiée au syndic ». En d’autres termes, le syndic ne peut ester en justice que sur mandat exprès et spécifique conféré par un vote de l’assemblée générale des copropriétaires et un appel engagé sans un tel vote est nul. Le conseil syndical donne son avis, le syndicat des copropriétaires décide et le syndic exécute.
En application des textes visés ci-dessus, seul le syndicat des copropriétaires avait le pouvoir de décider de former un recours contre cette décision. Il fallait donc organiser une assemblée générale, extraordinaire au besoin, et il fallait que cette résolution soit votée par la majorité des copropriétaires. Cela n’a pas été le cas. Aucune assemblée générale n’a été provoquée. Les copropriétaires n’ont pas voté. Le syndicat des copropriétaires n’a pris aucune décision. En réalité, le conseil syndical, c’est-à-dire en tout et pour tout trois copropriétaires, se sont arrogés le droit de décider. Au mépris des textes comme le montre l’AG du 21 novembre 2024 (« Le conseil syndical a souhaité faire appel de cette décision) Cet appel n’est pas suspensif du jugement en 1ère instance. » les copropriétaires n’ont pas voté sur l’appel). L’appel est donc nul.
Mme [W] soutient également que le mandat ensuite confié au conseil syndical dans les résolutions suivantes n’a aucune valeur juridique et ne lui permet pas d’agir et au surplus un pouvoir ne peut être donné qu’avant l’engagement de l’action ou en régularisation mais dans la stricte limite du délai d’appel (et non 5 mois après la notification du jugement et mois après l’expiration du délai d’appel).
Mme [W] fait enfin valoir que le syndicat des copropriétaires se contredit en indiquant ne pas avoir besoin d’un vote en application de l’article 55 du Décret de 1967 puisqu’il a pourtant ensuite organisé un vote. La résolution 17 de l’AG du 1er juin 2024 n’a pas voté la décision de faire appel du jugement déféré mais la décision d’agir en justice à l’encontre de Me [V], administrateur judiciaire pour les fautes de gestion commises, ce pour quoi Mme [W] a voté favorablement puisqu’il est la raison pour laquelle elle n’a pas perçu ses salaires pendant un an. Le mandat doit être précis, limité et donné pour une procédure déterminée. De plus le mandat de l’AG du 21 novembre 2024 ne concerne pas la procédure de Mme [W] mais l’action avec appel possible contre la société La croix Savoie le précédent syndic.
Enfin, le fait que le pouvoir à donner au syndic est régularisable en cours de procédure n’est possible que dans le délai d’appel.
Le syndic de copropriété du syndicat des copropriétaires la résidence Le Fond Blanc soutient pour sa part que son appel est recevable. Il expose que l’autorisation par décision de l’AG n’est pas nécessaire pour se défendre aux actions intentées contre le syndicat en application du décret du 17 mars 1967 (article 55), ce qui est le cas en l’espèce et qu’en tout état de cause, l’Assemblée générale du 1er juin 2024 a donné mandat au syndic par une résolution votée à l’unanimité, « afin d’intenter toute action nécessaire afin de défendre les intérêt de la copropriété » dans le cadre du litige l’opposant à Mme [W] puis lors de l’assemblée générale du 21 novembre 2024 a autorisé par un vote à la majorité le syndic à agir en justice « par toutes voies de droit et devant toutes juridictions compétentes s’agissant du jugement déféré du conseil des prud’hommes dans l’affaire [X]. Mme [X] n’ayant fait aucune remarque ou opposition lors de cette AG.
De plus l’autorisation d’agir en justice donnée au syndic et non au conseil syndical est valide. Le pouvoir pour interjeter appel au cours de la procédure si besoin est régularisable en cours de procédure, d’autant qu’aucune assemblée générale n’aurait pu être organisée ni tenue dans le délai d’appel d’un mois. Le syndic disposait d’un mandat pour représenter le syndicat de copropriétaires.
Sur ce,
En application de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Si un syndicat de copropriétaire dispose de la personnalité morale qui lui permet d’être représenté en justice, sa capacité à ester en justice est quant à elle subordonnée à sa représentation par un syndic régulièrement élu.
Il ressort de l’article 55 du Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat de copropriétaire sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Une telle autorisation n’est toutefois pas nécessaire notamment pour « défendre aux actions intentées contre le syndicat ».
L’autorisation d’agir en justice doit être donnée par l’assemblée générale avant l’actionnement de la procédure et doit faire l’objet d’une résolution expresse, claire et précise, votée en assemblée générale sous l’égide de l’article 24 de la Loi du 10 juillet 1965. Il ne peut s’agir d’un simple accord des copropriétaires.
En l’espèce, par déclaration au Réseau privé virtuel des avocats en date du 15 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires la résidence Le Fond Blanc a par l’intermédiaire de son syndic, interjeté appel du jugement rendu le 13 juin 2024 par le conseil des prud’hommes d'[Localité 4].
Il en ressort que le syndic de coproproiété du syndicat des copropriétaires la résidence Le Fond Blanc ne nécessitait pas d’autorisation dans le cadre de la défense de l’action intentée par Mme [W] à l’encontre du syndicat des copropriétaires la résidence Le Fond Blanc et donc pour interjeter appel contre la décision rendue le 13 juin 2024 par le conseil des prud’hommes d'[Localité 4] à son encontre. L’appel étant dès lors jugé recevable.
Les dépens de la présente procédure d’incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
L’équité commande que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Valéry Charbonnier, Présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la déclaration d’appel n°24/1009 formée par le syndic de copropriété du syndicat des copropriétaires la résidence Le [Adresse 5] Blanc en son nom et pour son compte à l’encontre de la décision rendue le 13 juin 2024 par le conseil des prud’hommes d'[Localité 4],
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond.
Ainsi prononcé le 18 Septembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Valéry CHARBONNIER, magistrat chargé de la mise en état et Bertrand ASSAILLY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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