Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 18 septembre 2025, n° 24/01009
CPH Albertville 13 juin 2024
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CA Chambéry 18 septembre 2025

Arguments

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  • Autre
    Recevabilité des demandes

    La cour a examiné la recevabilité des demandes mais n'a pas statué sur le fond de celles-ci dans cette ordonnance.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'appel

    La cour a reconnu que le syndic ne pouvait agir sans autorisation préalable de l'assemblée générale, mais a jugé l'appel recevable.

  • Rejeté
    Défaut de pouvoir d'ester en justice

    La cour a jugé que le syndic pouvait agir en justice pour défendre les intérêts du syndicat sans autorisation préalable dans ce cas précis.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Autre
    Recevabilité des demandes de Mme [W]

    La cour a réservé les dépens de l'incident, sans statuer sur le fond des demandes de Mme [W].

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 18 sept. 2025, n° 24/01009
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/01009
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Albertville, 13 juin 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 18 septembre 2025, n° 24/01009