Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 20 août 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00519 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYUN
O R D O N N A N C E N° 2025 – 540
du 20 Août 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [D] [H] [I]
né le 27 Octobre 2000 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Monsieur [E] [W], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Localité 1]
Non représenté,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté,
Nous, Nelly CARLIER conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté Var le 11 juin 2025 du préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [D] [H] [I],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 juin 2025 de Monsieur [D] [H] [I], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 24 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 19 juillet 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine du préfet du Var en date du 17 août 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 18 août 2025 à 11 H 20 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 19 Août 2025 par [J] [T] [B] [C] transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier par courriel le même jour à 9 H 44,
Vu les télécopies et courriels adressés le 19 Août 2025 au préfet du Var, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 20 Août 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [2] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 9 H 30 a commencé à 9 H 58,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [E] [W], interprète, Monsieur [D] [H] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' J’ai fait appel car mes deux enfants ne cessent de me réclame, je les ai tous les jours, j’ai fait un recours devant le tribunal administratif, je veux annuler l’OQTF, refaire mon passeport et repartir sur de bonnes bases avec ma compagne. '
L’avocate, [J] [T] [B] [C] développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : 'Je plaiderai les moyens de la déclaration d’appel et notamment l’absence de délivrance de laissez-passer à bref délai. Il doit être délivré dans un délai de 10 jours suivant la présentation devant le consulat. Dans le cas présent cela n’a pas eu lieu.
Sur la menace à l’ordre public, depuis qu’il a ses enfants, il essaye d’être un bon père, tous les signalements ont eu lieu avant qu’il ait ses enfants. Il souhaite faire annuler l’OQTF, il est père de deux parents français, il veut refaire ses papiers d’identité et obtenir la possibilité de se maintenir en France en situation régulière. Pour toutes ces raisons je vous demande de bien vouloir le remettre en liberté. '
Assisté de Monsieur [E] [W], interprète, Monsieur [D] [H] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je voudrai avoir la chance de pouvoir rejoindre au plus vite mes deux enfants et faire mon devoir de père, être proche de ma compagne et de mes enfants. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 19 Août 2025, à 9 H 44, [J] [T] [B] [C] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 18 Août 2025 notifiée à 11 H 20, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le moyen tiré de l’absence de justification de délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire au cours de la troisième prolongation de la rétention :
L’appelant soutient que le juge des libertés et de la détention a commis une erreur d’appréciation en considérant que sa présentation aux autorités consulaires tunisiennes permettrait très probablement qu’un laissez-passer lui soit délivré dans le cours de la troisième prolongation alors qu’il s’est déjà écoulé 17 jours depuis son audition au consulat de Tunisie qui avait pourtant déjà reconnu en 2020 sa qualité de ressortissant tunisien, la préfecture ne démontrant pas en conséquence l’obtention d’un laissez-passer consulaire à bref délai.
Cependant et comme l’a relevé à bon escient le premier juge, l’administration préfectorale a transmis aux autorités consulaires tunisiennes une demande de reconnaissance ayant conduit à l’audition de l’intéressé par ses dernières le 31 juillet dernier ; au contraire, le fait pour le Consulat de Tunisie d’avoir déjà identifié l’intéressé comme un ressortissant de nationnalité tunisienne selon un courrier du 8 août 2020 peut être considéré comme un élément de nature à faciliter la délivrance d’un laissez-passer à bref délai au cours de la durée de de la troisième prolongation, la procédure administrative suivant son cours normal.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l’exigence légale d’une délivrance devant intervenir à bref délai se trouve ainsi satisfaite.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation relative à la menace de l’ordre public
L’appelant fait grief au premier juge d’avoir retenu que son comportement constituait une menace à l’ordre public alors qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnation pénale, ni de poursuites pénales et que la commission d’une infraction pénale ou la signalisation d’un individu n’est pas de nature en tout état de cause à établir la réalité de cette menace à la date de la saisine du juge.
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L. 742-4, notamment lorsque l’étranger constitue une menace pour l’ordre public.
La menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public ( jurisprudence du Conseil d’Etat Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B ).
Par ailleurs, la Cour de cassation, dans ses décisions récentes du 9 avril 2025 (1ère Civ., pourvois n° 24-50.023 et 24-50.024), a précisé que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours.
En l’espèce, s’il est exact qu’il n’est pas justifié par l’administration de condamnations ou de poursuites pénales à l’encontre de l’intéressé, qui a fait néanmoins l’objet de nombreux signalements pour des faits de violences conjugales, viol sur conjoint, menace de mort réitéré, vol relatifs à des faits de 2019, il ressort de la procédure qu’il a fait l’objet d’une mise en isolement au centre de rétention le 23 juillet dernier pour trouble à l’ordre de l’établissement, de tels agissements traduisant une propension persistante à la violence et aux troubles, y compris dans un cadre administratif contrôlé.
Par ailleurs, il ressort des pièces de la procédure et comme l’avait d’ailleurs déjà relevé la présente Cour dans un arrêt en date du 22 juillet dernier à l’occasion de la seconde prolongation que l’intéressé est connu des services de police sous plusieurs alias donnés au cours de ses différentes gardes à vue, se prévaut de la nationalité algérienne alors qu’il est établi qu’il est ressortissant tunisien, qu’il a fait déjà obstruction à une précédente mesure d’éloignement en donnant également une fausse identité, les déclarations fluctuantes et opportunistes de l’intéressé manifestant une véritable volonté de dissimulation de sa situation et d’un refus de regagner son pays d’origine et n’étant pas de nature à accréditer l’existence d’une volonté d’insertion ou de réhabilitation de l’intéressé.
La menace à l’ordre public doit donc être considérée comme caractérisée au sens de l’article L. 742-5 du CESEDA.
En conséquence le moyen soulevé par l’appelant s’avère inopérant à ce titre et doit être rejeté, les conditions prévues à l’article L. 742-5 du CESEDA pour la prolongation exceptionnelle de la rétention étant réunies en l’espèce.
Sur le respect de l’accord franco-tunisien
L’appelant soutient que la procédure n’a pas respecté l’accord franco-tunisien du 28 avril 2008 et notamment les délais prescrits pour la délivrance du laissez-passer consulaire par les articles 4 et 5 de cet accord qui revêt pourtant un caractère impératif contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Cependant, les délais prévus par l’annexe II de l’accord cadre franco-tunisien ne prévoient aucune sanction en cas de non respect des dispositions de cet accord, étant rappelé que l’administration ne dispose par ailleurs d’aucun moyen coercitif sur un Etat souverain aux fins de faire respecter les délais.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l’article L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, l’intéressé démuni de passeport valide puisque son passeport tunisien est périmé et ne justifiant d’aucune adresse fixe ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l’article L. 742-5 du ceseda, sa seule qualité de parent d’enfant français ne constituant pas une garantie suffisante à ce titre.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Août 2025 à 11 H 00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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