Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 17 avril 2026, n° 23/05693
CA Paris
Infirmation 17 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

La société SOVAMEP, spécialisée dans le recyclage de métaux, a contracté un service de vidéosurveillance avec ERYMA TELESURVEILLANCE. Suite à un cambriolage important, SOVAMEP a estimé qu'ERYMA n'avait pas rempli ses obligations contractuelles en n'émettant aucune alerte.

Le tribunal de commerce de Paris avait initialement débouté SOVAMEP de ses demandes, la condamnant également à verser une indemnité à ERYMA. La cour d'appel, saisie par SOVAMEP, a examiné la nature de l'obligation d'ERYMA. Elle a jugé qu'il s'agissait d'une obligation de résultat, et non de moyens, concernant l'alerte en cas d'anomalie.

La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance. Elle a considéré qu'ERYMA avait manqué à son obligation essentielle en n'envoyant pas l'alerte requise lors de la perte de connexion des caméras. Par conséquent, ERYMA a été condamnée à indemniser SOVAMEP pour une partie de son préjudice, calculé sur la base d'une perte de chance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 11, 17 avr. 2026, n° 23/05693
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/05693
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 avril 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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