Infirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 17 avr. 2026, n° 23/05693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 17 AVRIL 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05693 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLJK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2023-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2022001887
APPELANTE
S.A.S. SOVAMEP SOCIETE DE VALORISATION DES METAUX ET METAUX PRECIEUX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]/FRANCE
Immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 339 039 299
Représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
Assistée de Me Karine BENDAYAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S.U. ERYMA TELESURVEILLANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le numéro 329 277 529
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée de Me Hervé CAMADRO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Élodie GILOPPE, conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Elodie Giloppe dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société SOVAMEP dont l’objet est la récupération, le tri et le recyclage des métaux ferreux, non ferreux et précieux, a contracté le 3 mai 2016 avec la société ERYMA TELESURVEILLANCE, (ci-après également ERYMA) spécialisée dans la vidéosurveillance d’installations industrielles et de services, un contrat dénommé Bluesecur à effet au 2 juin 2016, portant sur la vidéosurveillance de son site de [Localité 5] (31).
La société SOVAMEP a été victime d’un cambriolage dans la nuit du 25 au 26 octobre 2020, portant sur un butin initialement estimé à 700 000 €. Affirmant n’avoir reçu aucune alerte de la part de la société de télésurveillance, et après avoir fait contrôler son installation de vidéosurveillance par un prestataire extérieur, la société SOVAMEP a adressé à la société ERYMA une réclamation avec mise en demeure pour une résolution amiable du litige, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 novembre 2020, réclamation restée sans effet.
Le 15 janvier 2021, la société SOVAMEP a notifié à la société ERYMA la résiliation du contrat.
Par acte introductif d’instance du 17/12/2021, la société SOVAMEP a saisi le tribunal de commerce de Paris de demandes visant principalement à obtenir une somme de 378 863,87 euros en réparation de son préjudice résultant selon elle de l’inexécution du contrat sur le fondement des dispositions de 1103 et 1217 du code civil, préjudice comprenant la surprime d’assurance appliquée, la part du préjudice non couverte par l’assurance, le coût des travaux de réparation, la perte d’exploitation, la mise en sécurité de l’immeuble, le temps-homme de SOVAMEP, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, anatocisme, l’exécution provisoire, et 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16/02/2023, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société SOVAMEP de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamnée à payer à la société ERYMA TELESURVEILLANCE la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société SOVAMEP a formé appel du jugement par déclaration du 22/03/2023 enregistrée le 30/03/2023, demandant l’infirmation du jugement en tous points de son dispositif.
La société ERYMA a formé appel incident en ses premières conclusions, sollicitant la réformation du jugement sur les motifs retenant une inexécution ou une faute contractuelle, et sollicitant qu’il soit répondu au moyen relatif à la négligence de la société SOVAMEP dans le stockage et la protection de ses matériels, ainsi qu’au moyen relatif à l’absence de justification du préjudice prétendument subi par SOVAMEP.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 18/12/2023, la société SOVAMEP demande à la cour, au visa des articles 1101, 1103, 1170, 1217, 1231 du Code civil, de :
— infirmer ou réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société SOVAMEP de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société ERYMA une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens,
Statuant de nouveau,
— condamner la société ERYMA TELESURVEILLANCE à indemniser l’intégralité des préjudices nés pour la société SOVAMEP des manquements d’ERYMA TELESURVEILLANCE à ses obligations contractuelles savoir la somme de 378 863,87 euros sauf mémoire, se décomposant comme suit :
' La part du préjudice non couverte 280 815,33 euros
' Le coût des travaux de réparation 19 554,97 euros
' la mise en sécurité de l’immeuble 77 848 euros
' Le temps-homme de SOVAMEP 645,57 euros ;
Subsidiairement, fixer ce préjudice à la somme de 98 048,54 €
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation devant le Tribunal de Commerce de Paris, avec capitalisation des intérêts dès lors qu’ils sont dus pour une année entière
— débouter la société ERYMA TELESURVEILLANCE de son appel incident tendant à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit constituée sa faute contractuelle et en ce qu’il n’a pas retenu la faute de défaut d’entretien de la société SOVAMEP, comme irrecevable et mal fondé.
— condamner la société ERYMA TELESURVEILLANCE à payer à la société SOVAMEP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société ERYMA TELESURVEILLANCE aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 29/08/2024, la société ERYMA TELESURVEILLANCE demande à la cour, au visa des articles 1134, 1315 anciens du code civil, et del’article 700 du code de procédure civile, de :
— recevoir la société ERYMA TELESURVEILLANCE et la déclarer bien fondée ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' dit que la société ERYMA TELESURVEILLANCE n’a pas exécuté ses obligations de prévenir SOVAMEP par un courriel immédiat de l’occurrence d’une anomalie ;
' dit que la société SOVAMEP a respecté ses obligations contractuelles d’entretien de l’installation de télésurveillance ;
' n’a pas statué sur le moyen relatif à la négligence de la société SOVAMEP dans le stockage et la protection de ses matériels, exonérant la société ERYMA TELESURVEILLANCE de toute responsabilité ;
' n’a pas statué sur le moyen relatif à l’absence de justification et de fondement du prétendu préjudice de la société SOVAMEP
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
' débouté la SAS SOVAMEP de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS ERYMA TELESURVEILLANCE';
' condamné la SAS SOVAMEP à payer à la SAS ERYMA TELESURVEILLANCE la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
' condamné la SAS SOVAMEP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,71 euros dont 18,07 de TVA';
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— déclarer que la société ERYMA TELESURVEILLANCE a réceptionné et enregistré l’information en provenance du site protégé, exécuté les consignes données par la société SOVAMEP et n’a pas commis de manquement contractuel concernant le sinistre du 25 octobre 2020 sur le site de la société SOVAMEP ;
— déclarer que la société SOVAMEP a failli à ses obligations contractuelles à savoir son obligation de maintenance des installations de détection et de transmission en service sur son site, ainsi qu’à son obligation de remise en l’état des installations et matériels défaillants et que la responsabilité de la société ERYMA TELESURVEILLANCE dans le sinistre du 25 octobre 2020 sur le site de la société SOVAMEP ne peut dès lors être recherchée ;
— déclarer que la société SOVAMEP a été négligente dans le cadre du stockage et de la protection de ses matériels, ce qui exonère la société ERYMA TELESURVEILLANCE de toute responsabilité ;
— déclarer que la société SOVAMEP ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le prétendu manquement contractuel de la société ERYMA TELESURVEILLANCE et le prétendu dommage subi par la société SOVAMEP ;
— déclarer que la société SOVAMEP ne rapporte pas la preuve ni le fondement des différents prétendus préjudices subis ;
En conséquence, débouter la société SOVAMEP de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— déclarer que la société SOVAMEP ne peut être indemnisée que sur le fondement de la perte de chance de voir le dommage empêché ;
En conséquence, débouter la société SOVAMEP de l’ensemble de ses demandes,
— En tout état de cause, condamner la société SOVAMEP au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens et écarter l’exécution provisoire de droit.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé du litige et des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 15/01/2026.
SUR CE, LA COUR,
I ' sur le périmètre de saisine
Le périmètre de saisine de la cour est constitué par les chefs de dispositif du jugement visés à la déclaration d’appel ou aux premières conclusions ou aux conclusions d’appel incident, mais les motifs du jugement ne peuvent eux-mêmes donner lieu à infirmation. Il ne sera donc pas répondu aux demandes de la société ERYMA TELESURVEILLANCE tendant à voir infirmer des motifs.
Ainsi, l’appel incident de la société ERYMA TELESURVEILLANCE tend à la réformation du jugement en ce qu’il a :
— dit que la société ERYMA TELESURVEILLANCE n’a pas exécuté ses obligations de prévenir SOVAMEP par un courriel immédiat de l’occurrence d’une anomalie ;
— dit que la société SOVAMEP a respecté ses obligations contractuelles d’entretien de l’installation de télésurveillance ;
— n’a pas statué sur le moyen relatif à la négligence de la société SOVAMEP dans le stockage et la protection de ses matériels, exonérant la société ERYMA TELESURVEILLANCE de toute responsabilité ;
— n’a pas statué sur le moyen relatif à l’absence de justification et de fondement du prétendu préjudice de la société SOVAMEP,
alors même qu’il est parallèlement demandé confirmation de tous les chefs du dispositif de ce jugement, qui a débouté la société SOVAMEP de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer 4000 € à la société ERYMA TELESURVEILLANCE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dispositif qui accueillait précisément dans leur intégralité les prétentions de la société ERYMA TELESURVEILLANCE en première instance. Il doit en effet être observé que les « demandes » formulées par elle en première instance au dispositif de ses conclusions et commençant par « JUGER », identiques à celles présentées en appel mais commençant par « DÉCLARER » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais des moyens, de sorte que le rejet de ces moyens peut être critiqué mais non infirmé, seuls les chefs de dispositif pouvant être infirmés, l’infirmation d’un jugement étant l’anéantissement de l’autorité de la chose jugée attachée aux seuls chefs de son dispositif.
Il n’y sera donc pas répondu au dispositif du présent arrêt, mais ces moyens seront examinés, en tant que de besoin, aux motifs ci-après, étant rappelé que le jugement qui fait droit aux prétentions en retenant certains des moyens invoqués n’est pas tenu de répondre surabondamment à l’ensemble des moyens présentés par la partie triomphant en ses prétentions.
II ' Sur l’obligation contractuelle de la société ERYMA TELESURVEILLANCE à l’égard de la société SOVAMEP
1 ' Sur la nature de l’obligation de la société ERYMA à l’égard de la société SOVAMEP
La société ERYMA soutient à cet égard que l’obligation qui était la sienne, en tant que télésurveilleur non installateur, et telle que prévue au contrat la liant à la société SOVAMEP, était une obligation de moyens et non une obligation de résultat.
Or, en application de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige et repris en substance à l’actuel article 1231-1 : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Lorsque l’obligation non exécutée ou imparfaitement exécutée est l’obligation essentielle du contrat, elle revêt la nature d’une obligation de résultat, le créancier de l’obligation ne devant en ce cas que rapporter la preuve de l’existence d’une inexécution.
Il en résulte qu’une clause limitative de responsabilité contredisant la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ne saurait avoir pour effet d’ôter à cette obligation sa nature d’obligation de résultat, vidant l’obligation contractuelle de sa substance.
En l’espèce, la première stipulation contractuelle du contrat objet du présent litige est ainsi libellée : « ERYMA TELESURVEILLANCE s’engage, dans le cadre d’une obligation de moyens, à assurer au CLIENT des prestations de télésurveillance, conformément aux présentes conditions générales de vente. ».
L’obligation essentielle de la société ERYMA TELESURVEILLANCE était d’assurer des prestations de télésurveillance en fonction du niveau de sécurité choisi par le client et selon les consignes arrêtées entre les parties. Précisément, selon les conditions générales du contrat liant les parties :
« la télésurveillance assurée par ERYMA TELESURVEILLANCE consiste à :
— Recevoir et enregistrer toute information en provenance du site protégé
— Traiter et analyser ces informations en fonction des services contractuellement souscrits, ainsi que des procédures définies au contrat de télésurveillance et exécuter les consignes d’intervention transmises par le client.
Cette prestation est effectuée grâce à un système de détection comprenant un transmetteur installé dans le site protégé. »
Cette clause visant à limiter l’engagement et la responsabilité de la société ERYMA TELESURVEILLANCE dans l’exécution de son obligation essentielle à une simple obligation de moyens doit être réputée non écrite.
La société SOVAMEP fonde sa demande sur l’inexécution par la société ERYMA TELESURVEILLANCE de son obligation essentielle, en ce qu’elle n’a pas respecté les consignes contractuellement prévues en cas de déclenchement d’alarme. Dès lors, il importe peu à ce stade de savoir si la société ERYMA TELESURVEILLANCE était ou non l’installateur ou encore responsable ou non de l’entretien du matériel de télésurveillance.
En l’espèce, les obligations contractuelles essentielles de la société ERYMA TELESURVEILLANCE étaient, au regard du niveau de sécurité choisi par la société SOVAMEP et des consignes à suivre telles que mises à jour en janvier 2020, spécifiées en pièce n°13 de l’appelante, prévoyant, par type d’alarme, les démarches à suivre par la société ERYMA TELESURVEILLANCE : levée de doute vidéo (en faisant un balayage caméra), relecture avant alarme, puis en cas d’absence d’anomalie, levée de doute sur toutes les autres caméras ; particulièrement, si la connexion est impossible ou qu’il n’y a pas de vidéo, il est indiqué « gestion ! », soit, selon les alarmes : appel sur place avec un code secret à donner, ou envoi d’une intervention et appel aux forces de l’ordre.
Concernant l’alarme déclenchée le jour du cambriolage, le 25 octobre 2020 à partir de 21 h 38, le code de l’alarme était « LOST » soit une perte de connexion caméra, et pour ce type d’alarme, les consignes étaient les suivantes :
« Si pas de rétablissement (attention temporisation de 10 minutes déjà active) et/ou sur plusieurs caméras et/ou le NAS, attention ! Gestion différente selon les horaires.
1/ Heures ouvrées : du lundi au vendredi de 04h45 à 20H00 (sauf week-ends et jours fériés) : mail envoyé automatiquement aux contacts
+ différer l’information à 08h00 et appel contacts jusqu’à obtenir au moins une confirmation verbale de la réception de notre information + envoi fax d’information au SAV.
2/ heures non ouvrées : du lundi au vendredi de 20h00 à 04h45 + week-ends et jours fériés
=> mail envoyé automatiquement aux contacts + différer l’information au 1er jour ouvrable à partir de 08h00 et appel contacts jusqu’à obtenir au moins une confirmation verbale de la réception de notre information + envoi fax d’information au SAV. »
Ainsi, lors de la perte de connexion de chacune des caméras pendant plus de dix minutes, il appartenait à la société ERYMA TELESURVEILLANCE, dans le respect de son obligation contractuelle essentielle, d’envoyer automatiquement un mail aux contacts, parmi lesquels Mr [W], lequel était d’astreinte jusqu’à 23 h.
Or, lors du cambriolage, l’alarme LOST est apparue pour 6 caméras simultanément à 21 :38 :58 puis pour les cinq autres caméras à 21 : 43. il n’apparaît aucun signal « FOUND » de retour de connexion de caméra dans les 10 minutes qui ont suivi chaque perte de connexion. Il appartenait donc à la société ERYMA TELESURVEILLANCE d’adresser un mail pour chacune de ces pertes de connexions, ou au moins un mail récapitulatif, au plus tard à 21 h 53 après les 10 mn de temporisation. Si la société ERYMA TELESURVEILLANCE prétend avoir adressé un mail, celui-ci, dont l’existence est formellement contestée par la société SOVAMEP, n’est pas produit au débat, et la société ERYMA TELESURVEILLANCE échoue ainsi à démontrer le respect de sa première obligation essentielle. Il importe peu, en conséquence, de retenir que la société ERYMA TELESURVEILLANCE n’a pas eu à appeler la société SOVAMEP le lendemain à 8h ainsi que les consignes le prévoyaient, dès lors qu’elle a elle-même été appelée par la société SOVAMEP l’informant du cambriolage.
Il sera relevé à cet égard que des inexécutions de la société ERYMA TELESURVEILLANCE avaient déjà été signalées par la société SOVAMEP : ainsi (pièce n°12 de l’appelante), la société SOVAMEP a pu lui écrire par mail « (') nous vous avons avisé de la fermeture de notre site aux dates ci-après : du mercredi 25 décembre 2019 au mercredi 1er janvier 2020 et vos services ont confirmé la réception de cette information. Cependant, le jeudi 26 décembre et le lundi 30 décembre, nous avons pu accéder au site sans vous en aviser et aucune alarme n’a été déclenchée ! Nous avons déjà eu à vous interpeller pour les mêmes raisons à plusieurs reprises. Aujourd’hui, notre site n’est pas du tout sécurisé par vos services ! N’importe qui peut rentrer sur notre dépôt ! Vos engagements ne sont pas respectés ! Nous vous demandons instamment de nous mettre en relation avec notre interlocuteur. ». La société ERYMA a, en retour, indiqué « Je vous remercie de m’avoir alerté sur les manquements de mes services. Après vérification il s’avère que la personne qui a pris en compte votre consigne a commis une erreur lors de l’informatisation de cette dernière, votre période d’absence n’est pas apparue aux opérateurs. » Dès lors, cette fausse manipulation informatique a effectivement conduit la société ERYMA TELESURVEILLANCE à manquer à son obligation contractuelle essentielle de télésurveillance, peu important la cause, qui lui était interne au demeurant, de ce manquement.
Au surplus, si les consignes prévoyaient l’envoi automatique d’un mail, il peut en être déduit que cet envoi était apparu nécessaire à la société SOVAMEP, qui pouvait ainsi organiser en interne une procédure de vérification in situ. Dès lors, le moyen selon lequel l’envoi automatique d’un mail ne pouvait empêcher le cambriolage apparaît inopérant, sauf à priver de sens, de cause et d’intérêt le contrat de télésurveillance pour la société SOVAMEP.
Dès lors, et sans avoir à rechercher si la société ERYMA TELESURVEILLANCE devait aller au-delà de ses obligations contractuelles, la société SOVAMEP apporte suffisamment la preuve de l’inexécution par la société ERYMA TELESURVEILLANCE de son obligation essentielle en tant que télésurveilleur par l’absence d’envoi du mail prévu notamment en cas d’alarme « LOST ».
2 ' Sur la cause exonératoire invoquée
En cas de manquement à une obligation de résultat, le débiteur de cette obligation ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve d’une cause étrangère.
A cet égard, la société ERYMA TELESURVEILLANCE invoque les éléments suivants :
— La société SOVAMEP était informée de la défaillance des caméras depuis au moins le 17 septembre 2020, et n’avait pas encore accepté le devis de réparation présenté par la société ARAMIS installateur du matériel ; néanmoins, cette information sur la défaillance de certaines caméras est sans lien avec le manquement de la société ERYMA TELESURVEILLANCE à son obligation contractuelle essentielle et ne la dispensait nullement de cette exécution.
— La société SOVAMEP a elle-même manqué à son obligation de maintenance du matériel de télésurveillance en n’ayant signé de contrat de maintenance qu’après le cambriolage ; cependant, d’une part, le contrat de télésurveillance n’obligeait pas la société SOVAMEP à contracter un contrat de maintenance, mais uniquement à s’assurer du bon fonctionnement du matériel. Or, en premier lieu, les factures, échanges de mail et devis produits, émanant de la société ARAMIS, permettent de constater que la maintenance du matériel était régulièrement assurée, et surtout, en second lieu, à supposer même qu’un manquement contractuel de maintenance pût être retenu à l’encontre de la société SOVAMEP, ce manquement n’était pas de nature à dispenser la société ERYMA TELESURVEILLANCE de ses propres obligations ni à l’empêcher de les exécuter, étant au surplus établi par la société SOVAMEP que le matériel ne souffrait pas de dysfonctionnement, selon les constatations de la société ARAMIS après le cambriolage (mail de la société ARAMIS du 6 novembre 2020). La facture du 4 décembre 2020 concerne essentiellement un ajout de matériel et une mesure corrective dont la nature n’est pas précisée, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme étant en lien avec des dysfonctionnements supposés lors du cambriolage.
— La société SOVAMEP était défaillante dans le stockage et la protection de son matériel, notamment la capacité du coffre-fort était insuffisante par rapport au matériel à protéger. Cependant, cette circonstance, qui pouvait éventuellement trouver place dans l’évaluation du préjudice à supposer qu’elle soit établie, n’est pas constitutive d’une cause extérieure exonératoire, dès lors qu’elle n’était pas de nature à empêcher la société ERYMA TELESURVEILLANCE d’exécuter ses propres obligations.
Ainsi, ni le défaut d’entretien allégué, au demeurant non démontré, ni l’insuffisance alléguée de mesures de stockage et de protection des matériels entreposés ne peuvent être rattachés par un lien suffisant à l’origine du manquement de la société ERYMA TELESURVEILLANCE à son obligation d’alerte.
Si un mail de la société SOVAMEP fait apparaître que la société ERYMA TELESURVEILLANCE a tenté d’évoquer une panne informatique l’ayant empêchée d’adresser des mails, cet argument, qui aurait pu théoriquement tenter d’établir une cause étrangère à son manquement contractuel, n’est ni repris à ses dernières conclusions ni justifié, puisqu’elle a choisi d’affirmer le contraire, peut-être consciente que cette cause étrangère pouvait être surmontée par un simple appel téléphonique.
III ' Sur le lien de causalité avec le dommage et les préjudices invoqués
1 ' Lien de causalité
Dans le cadre d’un manquement à une obligation essentielle du contrat obligation de résultat, le lien de causalité entre ce manquement et le dommage est présumé, de sorte qu’il appartient à la société ERYMA TELESURVEILLANCE de démontrer l’absence de lien de causalité entre son manquement contractuel et le dommage constitué par le cambriolage.
Dès lors, le moyen selon lequel la société SOVAMEP n’établit pas qu’elle serait intervenue sur le site dès réception de l’information de perte de connexion, outre le fait d’être contredit par l’attestation de Monsieur [W], (dont le rôle et la fonction sont corroborés par la mention de son nom dans divers échanges avec la société ERYMA TELESURVEILLANCE ainsi qu’avec la société ARAMIS au sujet de la télésurveillance et de son matériel, et dont la force probante n’est donc pas utilement contestée), qu’un système d’astreinte avait effectivement été mis en place, notamment aux heures où ont débuté les alarmes de perte de connexion, est un moyen inopérant en ce qu’il tend à inverser la charge de la preuve. Il sera noté surabondamment que selon cette attestation, si la société ERYMA TELESURVEILLANCE lui avait adressé le mail (voire les mails à chaque déconnexion de caméra) automatique prévu aux consignes, Monsieur [W], chargé de vérifier in situ si une intrusion était en cours aurait pu alerter les forces de l’ordre, qui auraient eu ainsi une chance d’interrompre le cambriolage et à tout le moins d’en limiter les effets. En effet, il est avéré par les pièces produites et non sérieusement contredites, que le cambriolage a nécessairement duré plusieurs heures, ayant donné lieu au percement d’un mur.
En conséquence, la présomption de lien de causalité entre le manquement contractuel et le dommage n’est pas utilement combattue.
2 ' Réparation des préjudices
L’obligation de résultat à laquelle est soumise la société de télésurveillance n’est pas une obligation d’empêcher le cambriolage mais uniquement une obligation d’alerte en vue de tenter d’interrompre ce dommage ou d’en limiter les effets. En conséquence, la réparation de son inexécution ne peut consister qu’en une perte de chance d’éviter ou de limiter ce dommage, et ne saurait équivaloir au versement de la totalité de la somme non remboursée par l’assureur, et ce d’autant que le seul motif invoqué pour justifier que l’assureur n’a pas remboursé la totalité du montant de marchandises déclarées volées est « la franchise et le plafond de garantie », non justifiés en leur montant.
En l’espèce, la société SOVAMEP produit :
— en pièce n°21, un relevé des heures du personnel consacrées au dépôt de plainte, et évalué à 56 heures, accompagné des récapitulatifs de paie à chaque agent concerné. Si ces éléments sont nécessairement des preuves faites à elle-même et qu’il est exact que les tableaux récapitulatifs de paie ne sont pas suffisamment explicites pour être exploitables, la société SOVAMEP n’a pas d’autre moyen pour évaluer le temps-homme consacré aux conséquences de ce cambriolage, et cette durée n’apparaît pas excessive dans son évaluation au regard de l’impact d’un cambriolage d’une telle ampleur (quantité de matériel soustrait à répertorier, dégâts à réparer, démarches administratives'), ni le montant global qu’elle représente (645,57 euros) ; également des devis de mise en sécurité du site après cambriolage (non accompagnés d’une preuve de facture ou d’un paiement), une facture d’assistance informatique suite à sinistre avec une mention de bon pour accord de la société SOVAMEP, un devis pour le remplacement du coffre-fort et des serrures, un devis relatif au portail , divers autres devis réparatoires acceptés, mais dont l’engagement de dépense n’est pas justifié,
— en pièce n°25, l’ARGUS du cours des métaux, l’état du stock déclaré volé à l’assurance (total 376 467,99 euros) et les factures afférentes à ces stocks, ainsi qu’une quittance subrogatoire de l’assureur pour un montant de 95 617 euros.
Il sera observé, en réponse au moyen de la société ERYMA TELESURVEILLANCE selon lequel la société SOVAMEP se contredit dans les montants, que si, le lendemain du cambriolage, le responsable de la société SOVAMEP a déclaré aux services de police ou de gendarmerie un préjudice « avoisinant les 700 000 euros » aux termes de sa plainte, cette estimation à la seule découverte du cambriolage sans avoir eu le temps d’analyser précisément les conséquences de celui-ci ne saurait suffire à ôter toute force probante aux éléments chiffrés transmis à l’assureur et ce alors même que le commissaire aux comptes a validé le montant de métaux dérobés déclaré par comparaison au tableur Excel d’inventaire permanent d’octobre 2020 et de la valeur Argus.
De même, la facture prétendument datée du jour du cambriolage est en réalité datée du 24 septembre 2020, soit un mois avant celui-ci, de sorte que le moyen tiré de sa concomitance avec le cambriolage n’est pas fondé.
En revanche, il est relevé une contradiction entre deux tableaux émanant de l’appelante, celui figurant à sa pièce n°21 et portant en titre « production zone acide » retenant un montant total volé de 280 815,33 euros et celui figurant à sa pièce n°25, nommé « Etats des stocks volés le 25/10/2020 ' Production zone acide » pour un montant de 376 467,99 euros, la différence étant de 95 652,66 relative à des « cartes DEEE (vente [Localité 6]) », non mentionnées au premier tableau, pour un motif non explicité.
Il sera donc retenu la plus basse des deux sommes, au regard de la validation globale qui en est néanmoins faite par le commissaire aux comptes, et il en sera déduit le montant reçu de l’assurance, soit un solde de 185 198,33 euros au titre des marchandises volées non remboursées par l’assureur.
Il sera observé que la société SOVAMEP sollicite à titre subsidiaire de voir fixé à 98 048,54 euros le montant de la condamnation de la société ERYMA TELESURVEILLANCE en indemnisation de ses préjudices. Il peut se déduire par calcul que ce montant correspond à la somme totale des frais de réparation, de surcoût de vigile et de temps-homme, soit le montant global de la demande déduction faite de celle au titre de la marchandise volée .
Enfin, il y a lieu de noter qu’il n’est plus fait de demande spécifique au titre d’une surprime d’assurance, selon le décompte figurant aux dernières conclusions de l’appelante.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces constatations et motifs, tenant à la fois au caractère incomplet et parfois contradictoire des éléments justificatifs, cependant non dépourvus de toute force probante, et à la fois à la prise en compte de la seule perte de chance d’éviter ou de limiter le dommage, qui ne saurait dépasser en l’espèce 50 % de pondération, au regard du niveau de sécurité attendu par le client et des consignes définissant l’obligation mise à la charge de la société ERYMA TELESURVEILLANCE, le préjudice retenu sera de (280 815,33 – 95 617 d’indemnité d’assurance =) 185 198,33 × 50 %, soit 92 599,17 euros au titre du matériel volé non couvert par l’assurance. Il n’est pas retenu le coût des travaux de réparation dont la réalité de la dépense n’est pas justifiée par la production de factures acquittées ni, pour le même motif, le surcoût constitué par la présence d’un vigile pour sécuriser les lieux. En revanche, le temps-homme pour gérer les suites du cambriolage sera retenu, pondéré à 50 %, soit à hauteur de 322,79 euros, au titre de la perte de chance d’un temps-homme moindre si le cambriolage avait pu être interrompu.
Le jugement sera en conséquence infirmé en tous ses chefs de dispositif et la société ERYMA condamnée à payer à la société SOVAMEP la somme de 92 921,96 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation devant le tribunal de commerce, soit le 17 décembre 2021.
Compte tenu de la demande qui en est formulée, il sera ordonné la capitalisation annuelle des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il est rappelé ici en tant que de besoin qu’en cause d’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire de droit.
IV’ sur l’appel incident formé par la société ERYMA
La société SOVAMEP soutient que l’appel incident formé par la société ERYMA TELESURVEILLANCE est irrecevable faute pour celle-ci d’avoir succombé en première instance.
En application de l’article 546 du code de procédure civile, « Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. ». L’existence de cet intérêt est appréciée au jour de l’appel dont la recevabilité est contestée.
Si en théorie l’intimé peut avoir intérêt à former appel incident dès lors que l’appel principal met en danger ses intérêts, en revanche en l’espèce, l’appel incident formé par la société ERYMA ne tend qu’à voir confirmer les chefs de dispositif qui ont fait droit à l’ensemble de ses prétentions au sens précédemment rappelé des articles 4 et 5 du code de procédure civile, les autres éléments de dispositif de ses conclusions de première instance et d’appel ne constituant pas des prétentions. La société ERYMA pouvait donc critiquer les motifs du jugement par les moyens qui lui paraissaient pertinents, et notamment par ceux auxquels elle estimait que les premiers juges auraient dû répondre, sans nécessité de former appel incident.
Il s’en déduit que celui-ci apparaît recevable mais mal fondé, comme il a été dit aux motifs précédents.
V – Sur les frais du procès
La société ERYMA, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, les demandes qu’elle forme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées, le jugement étant infirmé sur ces points également.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société SOVAMEP la somme de 4000 euros en application du même article.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE la SAS ERYMA TELESURVEILLANCE recevable en son appel incident,
Mais le disant mal fondé,
INFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Et statuant à nouveau :
CONDAMNE la SAS ERYMA TELESURVEILLANCE à payer à la SAS SOVAMEP la somme de quatre-vingt-douze mille neuf cent vingt et un euros et quatre-vingt-seize centimes (92 921,96 euros) en réparation des préjudices résultant de son inexécution contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts,
Y ajoutant :
CONDAMNE la SAS ERYMA TELESURVEILLANCE aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SAS ERYMA TELESURVEILLANCE à payer à la société SOVAMEP la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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