Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 18 mars 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/113
N° RG 25/00177 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VYRN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 17 Mars 2025 à 12h29 par :
M. [Z] [U]
né le 11 Mars 1991 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 15 Mars 2025 à 16h11 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 14 Mars 2025 à 24h00 ;
En la présence du représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, pris en la personne de M. [Y], muni d’un pouvoir à cet effet ;
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 Mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties ;
En présence de [Z] [U], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Mars 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de Mme. [P] [K], interprète en langue espagnole ayant préalablement prêtée serment, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 11 mars 2025 notifié le même jour le Préfet d’Ille et Viliaine a fait obligation à Monsieur [Z] [U] de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant cinq ans.
Par arrêté du 11 mars 2025 notifié le même jour le Préfet d’Ille et Vilaine a placé Monsieur [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du même jour Monsieur [U] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 15 mars 2025 le juge des libertés et de la détention a dit que le contrôle d’identité était régulier et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 mars 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 17 mars 2025 Monsieur [U] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le contrôle d’identité dont il avait fait l’objet, à la sortie de son lieu d’hébergement associatif, ne répondait pas aux exigences légales de l’article 78-2 du Code de Procédure Pénale.
Il conclut en outre à l’annulation de l’ordonnance du 15 mars 2025 pour violation des dispositions de l’article R743-6 du CESEDA, comme n’ayant pas été assisté d’un interprète en langue espagnole.
A l’audience, Monsieur [U] est assisté de son avocat et fait soutenir oralement sa déclaration d’appel.
Le Préfet d’Ille et Vilaine soutient que le contrôle d’identité est régulier, comme conforme aux conditions fixées par l’article 78-2 du Code de Procédure Pénale. S’agissant de l’assistance par un interprète en langue espagnole, il souligne et que Monsieur [U] a déclaré comprendre la langue arabe dès le début de la procédure et qu’en tout état de cause il ne démontre aucune atteinte substantielle à ses droits et qu’au surplus il a compris les termes des débats devant le premier juge, alors qu’il était assisté d’un interprète en langue arabe, puisqu’il s’est exprimé sur les conditions de son contrôle d’identité. Il sollicite du magistrat délégué par le Premier Président qu’il relève que l’arrêté de placement en rétention, non contesté, caractérise la menace à l’ordre public.
Selon avis du 17 mars 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la régularité du contrôle d’identité,
Il résulte du procès-verbal de police du 11 mars 2025 à 10h50, que Monsieur [U] a fait l’objet d’un contrôle d’identité en application des dispositions de l’article 78-2 10° alinéa du Code de Procédure Pénale, à [Localité 2].
L’article 78-2 10° alinéa dispose que dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L’arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.
Il ressort des mentions du procès-verbal d’une part que les agents agissaient conformément aux instructions reçues de Madame [G] [B], Capitaine de Police, Cheffe de service de la Police aux Frontières de [Localité 2], d’autre part que l’opération de contrôle, aléatoire a duré 10 minutes et enfin que Monsieur [U], pour justifier de son identité, a remis une convocation devant les services de la Police Aux Frontières. Il doit être souligné que l’intéressé, qui se dit sans domicile fixe, n’établit pas qu’il ait été hébergé au [Adresse 1].
Le contrôle d’identité était régulier.
Sur l’assistance d’un interprète en langue espagnole,
L’article R743-6 du CESEDA dispose que l’étranger, et, s’il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l’étranger ne parle pas suffisamment la langue française.
Il résulte en l’espèce des pièces de la procédure de vérification du titre de séjour, et de notification de l’arrêté de placement en rétention que, conformément à sa demande, Monsieur [U] a été assisté en continu par un interprète en langue arabe et qu’il a signé les différents procès-verbaux et notifications.
Il résulte de surcroît du procès-verbal du 11 mars 2025 à 16h10 les questions et réponses suivantes :
'- QUESTION : Pouvez vous nous préciser si vous comprenez, lisez, écrivez et parlez la langue arabe.
— REPONSE : Je parle et comprend l’arabe mais pas parfaitement mon langage est
limité, je ne sais pas l’écrire ou le lire très bien.
— QUESTION : pouvez vous nous préciser si vous comprenez, lisez, parlez, écrivez la langue espagnole.
— REPONSE : Je lis parle, comprend et écris l’espagnol mais pas parfaitement, mon
langage est limité également';
Il résulte de ces éléments qu’en désignant un interprète en langue arabe le magistrat du siège a satisfait aux dispositions de l’article R743-6 du CESEDA, Monsieur [U].
Il n’est au surplus pas démontré une atteinte aux droits de Monsieur [U] et les notes de l’audience devant le premier juge montrent qu’il a compris les débats (traduits en langue arabe) puisqu’il a pu expliquer les conditions dans lesquelles son identité a été contrôlée.
Sur les conditions de la prolongation de la rétention,
L’article L741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision et ajoute que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, comme l’a exposé le Préfet d’Ille et Vilaine dans son arrêté de placement en rétention non contesté, Monsieur [U] représente une menace grave et actuelle à l’ordre public, comme ayant notamment été condamné à une peine de treize ans d’emprisonnement en Espagne pour des agressions sexuelles et des violences et s’étant objectivement radicalisé pendant son incarcération, au point d’être déplacé dans plusieurs établissements pénitentiaires.
L’ordonnance attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 15 mars 2025,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 18 Mars 2025 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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