Confirmation 23 janvier 2026
Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 23 janv. 2026, n° 26/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 21 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 JANVIER 2026
Minute N° 72/26
N° RG 26/00196 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLEZ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 janvier 2026 à 15h15
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [I] [I] [W]
né le 21 Décembre 2007 à [Localité 1], de nationalité soudanaise,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence assisté de Maître Helene CHOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 23 janvier 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 janvier 2026 à 15h15 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [I] [I] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 21 janvier 2026 à 17h13 par Monsieur [I] [I] [W] ;
Après avoir entendu :
— Maître Helene CHOLLET en sa plaidoirie,
— Monsieur [I] [I] [W] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par décision du 16 janvier 2026, notifiée le 16 janvier 2026 à 14h40, le préfet de La Sarthe a prononcé le placement en rétention administrative de Monsieur [I] [I] [W].
Par une ordonnance du 21 janvier 2026, rendue en audience publique à 15h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— ordonné la jonction de la requête de Monsieur [I] [I] [W] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,
— rejeté les exceptions de nullité soulevée,
— rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [I] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 21 janvier 2026 à 17h13, Monsieur [I] [I] [W] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintenir en détention.
Dans ses observations en réponse, transmises à la cour le 23 janvier 2026 à 15h01, le préfet de la Sarthe indique s’en remettre au contenu de l’ordonnance du 21 janvier 2026 prolongeant la rétention administratiove de Monsieur [I] [I] [W] et conclut au rejet de son appel.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur [I] [I] [W] soulève les moyens suivants :
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
— l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ;
— l’insuffisance d’examen par l’administration des possibilités d’assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ;
— l’insuffisance des diligences de l’administration.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure antérieure à la rétention administrative du fait de ses conditions d’interpellation et le fait que l’éloignement, s’il était possible, serait contraire à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’Homme.
A l’audience, le conseil de Monsieur [I] [I] [W] a soutenu l’ensemble des moyens développés dans la déclaration d’appel.
Dans ses observations en réponses, transmises à la cour le 22 janvier 2026 à 11h39, le préfet du La Sarthe indique s’en remettre au contenu de l’ordonnance en date du 21 janvier 2026 prolongeant la rétention administrative de Monsieur [I] [I] [W] et conclut au rejet de son appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité des observations de la préfecture
L’article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. L’appréciation du caractère tardif de la communication des pièces relève des constatations souveraines des juges du fond.
D’après l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, le préfet de la Sarthe a fait parvenir ses observations le 23 janvier 2026 à 15h01 c’est-à-dire postérieurement à l’audience prévue à 14h00. Le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté, il convient de les déclarer irrecevables.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
L’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
En l’espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l’appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d’actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable.
Par suite, le moyen est rejeté.
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative
Le conseil de Monsieur [I] [I] [W] conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative en faisant valoir que l’intéressé a été interpelé alors même qu’il n’avait pas commis d’infraction.
En réponse à ce moyen, la cour rappelle que les dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale permettent notamment aux officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° du même code à contrôler l’identité de toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ainsi, la caractérisation de l’infraction et les suites judiciaires réservées à l’affaire ne remettent pas en cause la régularité du contrôle, pourvu que l’existence de soupçons, tels qu’entendus au sens du premier alinéa de l’article 78-2, soit démontrée.
En l’espèce, le procès-verbal d’interpellation établi le 15 janvier 2026 met en évidence qu’en vertu d’une réquisition du procureur de la République, les agents de police ont procédé à l’interpellation de deux individus porteurs de barrettes de cannabis. Il était également procédé au contrôle d’identité de monsieur [I] [I] [W], présent au côté des deux premiers individus, après avoir constaté qye celui-ci se débarassait d’un sachet de conditionnement contenant un morceau de résine de cannabis. Ces éléments permettaient de suspecter qu’il était en train de commettre une infraction, légitimant de ce fait son interpellation sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale. Le moyen est rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’erreur manifeste d’appréciation constitue un moyen contestant la légalité interne de l’arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l’administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l’appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
En matière de rétention administrative d’étrangers, il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et l’appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d’être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l’appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l’autorité administrative ayant statué sur sa situation.
Au cas d’espèce, le préfet de la Sarthe a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 16 janvier 2026 en relevant que :
— monsieur [I] [I] [W] fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour pendant 4 ans du 16 janvier 2026 ;
— il a été condamné à plusieurs reprises notamment le 04 décembre 2025 par le tribunal judiciaire du Mans pour des faits d’extorsion et le 22 mai 2025 par le tribunal judiciaire du Mans pour des faits de recel de bien volé, tentative d’extorsion au préjudice d’une personne vulnérable, détention de stupéfiants, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie ; son comportement constitue ainsi une menace grave et actuelle à l’ordre public;
— il est dépourvu de documens de voyage ou d’identité en cours de validité ;
— il ne justifie pas d’une résidence stable et effective.
Si monsieur [I] [I] [W] fait valoir qu’il bénéficie d’une adresse fixe chez ses parents, où résident également ses deux soeurs, il convient de relever que compte tenu des autres éléments relevés par le préfet de la Sarthe, cette seule adresse est insuffisante pour caractériser des garanties suffisantes de représentation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises par la préfecture, le préfet de la Sarthe a parfaitement motivé sa décision, en procédant à un examen sérieux de la situation de monsieur [I] [I] [W], et sans commettre d’erreur d’appréciation, le risque de fuite et l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence étant caractérisés, au sens de l’article L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté.
S’agissant de la violation de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’Homme, relatif à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, il doit être rappelé que le juge judiciaire n’a compétence que pour apprécier la légalité de l’arrêté de placement en rétention. Or il apparait que le moyen allégué par Monsieur [I] [I] [W] vise en réalité à critiquer la mesure d’éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu de relever l’incompétence du juge judiciaire sur le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la CEDH.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Le premier juge a justement relevé l’effectivité des diligences effectuées par la préfecture de la Sarthe : les autorités consulaires soudanaises ont été saisies d’une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire en vue de l’éloignement de monsieur [I] [I] [W] dès le 16 janvier 2026, c’est-à-dire moins d’un jour ouvrable à compter de son placement en rétention administrative.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Le conseil de monsieur [I] [I] [W] considère qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement. Est versé aux débats une communication de la DNE indiquant que les éloignements à destination du [Localité 4] sont suspendus. Cependant d’une part ce courrier, daté du 03 décembre 2025, n’indique aucune durée prévisible de la suspension. D’autre part, il ne concerne pas personnellement monsieur [I] [I] [W] pour lequel il est au contraire justifié que les démarches sont en cours, les autorités consulaires soudanaises ayant proposé d’auditionner monsieur [I] [I] [W] le 21 janvier 2026 à 10h00. Par conséquent, il n’est pas possible de considérer à ce stade qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement vers le [Localité 4].
Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur [I] [I] [W] ;
DECLARONS irrecevables les observations de la préfecture adressées le 23 janvier 2026 à 15h01 ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 janvier 2026 ayant rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [I] [W] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE, à Monsieur [I] [I] [W] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Jean-Christophe ESTIOT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jean-Christophe ESTIOT Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 23 janvier 2026 :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, par courriel
Monsieur [I] [I] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Helene CHOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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- Constitution du 4 octobre 1958
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