Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 20 nov. 2024, n° 19/08148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/08148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08148 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OODU
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL N° RG19/00178
APPELANT :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Virginie ALCINA de la SELARL ABMD, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
CAF DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 avril 2017, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault (la CAF) a diligenté une enquête d’habitabilité au cours de laquelle il a été constaté que M. [K] [Y] est propriétaire d’un terrain agricole sur lequel il met en location des mobil-homes.
Le 20 septembre 2017, la caisse a adressé à M. [Y] un indu d’allocations de logement sociales d’un montant de 4 303,12 € qui lui ont été versées à tort sur la période de septembre 2015 à février 2017 pour le compte de son locataire M. [T] [G] au motif que le logement mis en location ne répondait pas aux normes de décence.
Par courrier recommandé en date du 08 décembre 2017, la caisse a mis en demeure M. [Y] de payer la somme de 4 303,12 €.
Le 25 avril 2018, le directeur de la caisse a émis une contrainte à l’égard de M. [Y] pour obtenir le paiement de l’indu.
Le 09 mai 2018, M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault pour former opposition à cette contrainte.
Par jugement du 19 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance a validé la contrainte et débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Le 19 décembre 2019, M. [Y] a relevé appel de la décision.
A l’audience, il demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 19 novembre 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré l’opposition à contrainte recevable.
Statuant à nouveau,
— annuler la contrainte émise le 25 avril 2018 ;
À défaut,
— juger nulle et de nul effet la procédure mise en 'uvre en vue du recouvrement du prétendu indu ;
— juger que la contrainte n’a pas été valablement émise ;
— déclarer irrecevables comme prescrites l’action et les demandes en paiement ;
En toutes hypothèses,
— débouter la CAF de l’Hérault de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la caisse à payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
En réplique, la caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 19 novembre 2019 ;
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [Y] à payer à la caisse la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamner M. [Y] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Y] soulève la nullité de la contrainte au motif que l’allocation de logement social ne peut pas donner lieu au recouvrement d’un indu par voie de contrainte.
La CAF de l’Hérault ne répond pas à ce moyen.
En application de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au litige, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par les articles R.133-3 et suivants, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice d’une hypothèque judiciaire.
L’allocation de logement sociale, qui est une aide personnelle au logement liquidée et payée, pour le compte du Fonds national d’aide au logement, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales, n’est pas au nombre des prestations susceptibles de donner lieu au recouvrement d’un indu par voie de contrainte par application du texte susvisé.
Il en découle qu’en validant la contrainte décernée par la caisse aux fins de recouvrement forcé d’un indu d’allocation de logement sociale , le tribunal a violé, par fausse application , le texte susvisé.
Il convient en conséquence , et sans qu’il n’y ait lieu de statuer les autres griefs, d’infirmer le jugement et d’annuler la contrainte décernée au bailleur le 25 avril 2018 d’un montant de 4303,12 euros pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse d’allocations familiales de l’Hérault sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il reçoit M. [Y] en son opposition ,
Statuant à nouveau,
Annule la contrainte décernée à l’encontre de M. [Y] le le 25 avril 2018 d’un montant de 4303,12 euros
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la caisse d’allocations familiales de l’Hérault aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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