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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 mars 2025, n° 25/01514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
article 462 du code de procédure civile
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 21 MARS 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au numéro général : 25/1514
N°Portalis 35L7-V-B7J-CK7XY
Sur requête en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance rendue le 22 janvier 2025 sous le numéro de répertoire général 25/339
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffier au prononcé de l’ordonnance,
DEMANDEUR À LA SAISINE ET INTIMÉ :
M. [Y] [T] [E]
né le 01 juillet 2002 ville non précisée, de nationalité tunisienne se disant né à [Localité 1]
anciennement RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS À LA SAISINE ET APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par le cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
— Vu l’ordonnance rendue le 22 janvier 2025 par le délégué du premier président de cette cour, numéro de répertoire général 25/00339 ;
— Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de ladite ordonnance transmise par Maître Garcia, conseil de M. [T] [Y] le 27 janvier 2025 à 12h23 ;
— Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
— Vu la demande d’observations adressées au préfet de police, à son conseil, au parquet général et à Me Garcia le 20 mars 2025 à 10h24 ;
SUR QUOI,
Vu la demande en rectification d’erreur matérielle présentée le 27 janvier 2025 par Me GARCIA en ce qu’il est soutenu que l’ordonnance du 22 janvier 2025 RG 25/00339 contient une erreur voire des erreurs quant à la nature des pièces et des moyens soulevés en cause d’appel en ayant répondu à un moyen intitulé V sur les moyens de la partie adverse mais également quant à l’omission de fondements textuels visés dans les conclusions de l’intimé.
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile prévoyant qu’il peut être statué sans audience,
Pour solliciter la rectification d’une erreur matérielle, Me GARCIA se prévaut dans un premier temps d’une prétendue erreur de l’ordonnance du 22 janvier 2025 à laquelle il fait grief d’avoir rejeté un moyen alors que selon ses prétentions il ne s’agissait que de la reprise d’une motivation servant d’exemple dans les conclusions de l’intimé.
Ainsi se référant à ses écritures, il renvoie à la lecture de sa page 8 où l’intimé Monsieur [T] [E] développait un moyen ''sur l’irrecevabilité de l’appel du Préfet'' en produisant au soutien de celui-ci une ordonnance rendue par la même juridiction le 26 octobre 2024. De sorte qu’il est demandé à la Cour de rectifier cet élément affectant l’ordonnance du 22 janvier 2025.
Sur ce,
La Cour reprenant l’analyse de son ordonnance rendue le 22 janvier 2025 à 14h29 constate qu’il a été répondu à un moyen numéroté V. qui apparaissait dans les conclusions d’intimé. Ce moyen a été rejeté en ce qu’il ne s’appliquait pas à la cause.
Pour répondre à ce moyen la Cour a suivi les écritures de l’intimé qui avait soulevé des prétentions d’irrecevabilité numérotées page 1 : I/ Irrecevabilité de la procédure d’appel et en tout état de cause l’irrecevabilité d’appel du procureur de la République ; page 4 : II/ Sur le défaut de signification régulière de l’ordonnance du 21 janvier 2025 ; page 8 : III/ Sur l’irrecevabilité de l’appel du préfet. Par la suite l’entête de la page 10 des conclusions de l’intimé comportait un nouveau paragraphe intitulé « III. Sur les moyens de la partie adverse ».
Eu égard à cette structuration des écritures de l’intimé l’ordonnance du magistrat a répondu à tous les moyens numérotés et développés dans les conclusions, sans intégrer d’erreur matérielle.
Si a posteriori le conseil de l’intimé clarifie ses écritures en indiquant que ce paragraphe numéroté III correspondait à un exemple cité au soutien de ses prétentions, il n’en demeure pas moins que la lecture de ses écritures tend à le présenter comme un moyen numéroté également en chiffre romain comme les autres moyens au soutien de ses prétention, auquel le magistrat a répondu en le rejetant. L’argument de ''l’exemple'' est d’autant moins recevable que ceux-ci sont selon la pratique judiciaire anonymisés, de sorte qu’en laissant le nom d’un justiciable nommé ''Monsieur [N]'' les conclusions d’intimé développaient un moyen spécifique.
Dès lors, il apparaît que la décision déférée n’est affectée d’aucune erreur matérielle.
Par la suite, Me GARCIA conteste la décision prise concernant le moyen tiré du défaut de signification de l’ordonnance du 21 janvier 2025 ayant statué sur la demande d’effet suspensif en estimant que la Cour n’a répondu à ce moyen qu’en se fondant sur l’article 6 §1 de la CEDH alors que les conclusions de l’intimé visaient les articles 503 du code de procédure civile et 16 de la déclaration des droits de l’homme. Il fait également valoir qu’un autre justiciable a connu une décision autre dans les mêmes circonstances.
Pourtant il résulte d’une analyse de la motivation de l’ordonnance du 22 janvier 2025 à 14H29 que s’agissant des moyens tirés du défaut de signification de l’ordonnance du 21 janvier 2025 le moyen de l’intimé ont été rappelées en visant les articles 503 du CPC et 6 §1 de la CEDH.
L’article 455 du code de procédure civile impose au juge de motiver sa décision. Aussi le magistrat a retenu les textes légaux qui fondent sa décision dans le respect d’un syllogisme. De sorte qu’au-delà de l’erreur matérielle prétextée, le conseil de Monsieur [T] [E] cherche à contester la décision rendue, par le truchement du dispositif légal retenu, ce qui ne relève pas d’une action sur le fondement de l’erreur matérielle.
Sur ce grief également, il apparaît que la décision déférée n’est affectée d’aucune erreur matérielle.
La requête présentée sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition,
DISONS n’y avoir lieu à rectification de notre ordonnance en date du 22 janvier 2025 RG 25/00339 ;
LAISSONS à la charge des parties les dépens par elles avancés.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 21 mars 2025 à 09h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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