Infirmation partielle 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 28 janv. 2026, n° 23/12213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2026
N° 2026 / 033
N° RG 23/12213
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6VK
[G] [N]
[X] [O] épouse [N]
C/
[Y] [A] épouse [C] [F]
[Z] [C] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] en date du 07 Août 2023enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05407.
APPELANTS
Monsieur [G] [N]
né le 20 Août 1967 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [O] épouse [N]
née le 13 Mars 1984 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008200 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentés par Me Vanessa ROMANO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pascaline MOMOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
Madame [Y] [A] épouse [C] [F]
née le 02 Mai 1933 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [C] [F]
née le 07 Novembre 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2], agissant en qualité de curatrice de Madame [Y] [A] épouse [C] [F]
représentés par Me Paul GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 16 août 2021, Mme [Y] [A] épouse [C] [F] a donné à bail à M. [G] [N] et Mme [X] [N] un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 720 euros, provisions pour charges incluses.
A la suite de loyers impayés, Mme [A] épouse [C] [F], assistée par sa curatrice Mme [Z] [C] [F], a fait délivrer aux époux [N] un commandement de payer en date du 14 février 2022 pour la somme de 3.385,13 euros en principal.
Suivant exploit de commissaire de justice du 23 juin 2022, Mme [A] épouse [C] [F], assistée par sa curatrice Mme [Z] [C] [F], a fait assigner M. et Mme [N] aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de M. et Mme [N], les condamner à un arriéré locatif et fixer une indemnité d’occupation, outre frais irrépétibles et dépens.
Suivant jugement réputé contradictoire du 07 août 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré l’action recevable ;
— constaté la résiliation du bail conclu le 16 août 2021 entre Mme [A] épouse [C] [F] d’une part, et M. et Mme [N] d’autre part au 14 avril 2022 ;
— ordonné à M. et Mme [N] de libérer les locaux d’habitation de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leurs fait ;
— dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux deux mois après notification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et celle de tous occupants de leur fait avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par l’huissier en charge des opérations ;
— rappelé que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
— condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à Mme [A] épouse [I] [F], assistée par sa curatrice Mme [Z] [C] [F], la somme de 720 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle ;
— dit que l’indemnité d’occupation sera due jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs à la bailleresse, et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
— condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à Mme [A] épouse [I] [F], assistée par sa curatrice Mme [Z] [C] [F], la somme de 8.140,84 euros correspondant à l’arriéré locatif et aux indemnités mensuelles d’occupation dus au 1er mars 2023, échéance du mois de mars 2023 incluse, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé du jugement ;
— rejeté la demande de délais de paiement de M. [N] ;
— condamné solidairement M. et Mme [N] aux dépens de l’instance ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que dans le délai de deux mois à compter du commandement de payer signifié aux locataires, ceux-ci n’ont pas réglé leur dette locataire de telle sorte que la clause résolutoire est acquise au 14 avril 2022 et que la résiliation du bail est constatée à cette date. Il en a tiré ainsi toutes les conséquences immédiates.
Il a relevé que l’augmentation constante de la dette locative démontrait que les défendeurs n’étaient pas en situation de régler leur dette et a ainsi rejeté la demande de délais.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 29 septembre 2023, M. et Mme [N] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du bail conclu le 16 août 2021 entre Mme [A] épouse [C] [F] d’une part, et M. et Mme [N] d’autre part au 14 avril 2022 ;
— ordonné à M. et Mme [N] de libérer les locaux d’habitation de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leurs fait ;
— dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux deux mois après notification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et celle de tous occupants de leur fait avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par l’huissier en charge des opérations ;
— condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à Mme [A] épouse [I] [F], assistée par sa curatrice Mme [Z] [C] [F], la somme de 720 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle ;
— dit que l’indemnité d’occupation sera due jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs à la bailleresse, et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
— condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à Mme [A] épouse [I] [F], assistée par sa curatrice Mme [Z] [C] [F], la somme de 8.140,84 euros correspondant à l’arriéré locatif et aux indemnités mensuelles d’occupation dus au 1er mars 2023, échéance du mois de mars 2023 incluse, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé du jugement ;
— rejeté la demande de délais de paiement de M. [N] ;
— condamné solidairement M. et Mme [N] aux dépens de l’instance.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions, M. et Mme [N] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel ;
En conséquence,
— ordonner la suspension de la clause résolutoire figurant au bail ;
— constater la bonne foi de M. et Mme [N] ;
— accorder à M. et Mme [N] les plus larges délais de paiement ;
— statuer ce que de droit sur les dépens étant précisé que M. et Mme [N] ont déposé un dossier d’aide juridictionnelle.
A l’appui de leurs demandes, ils indiquent qu’il n’a pas été tenu compte des évènements qui ont concouru à l’apparition des difficultés dans le règlement des loyers.
Ils expliquent que Mme [N] rencontre des problèmes de santé depuis quelques années déjà, problèmes qui ont atteint leur apogée au cours de l’année 2022, date d’entrée dans les lieux, la rendant, malgré son jeune âge, impotente, problèmes de santé qui sont venus s’ajouter à une saisie des rémunérations dont le couple faisait l’objet depuis l’année 2019.
Ils indiquent qu’ils disposent mensuellement de la somme de 2.156 euros et ont un enfant à charge.
Ils soutiennent être en mesure de dégager chaque mois une somme destinée à apurer leur dette et indiquent avoir fait appel à l’entraide familiale pour accélérer le règlement des impayés.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé de ses moyens et de ses prétentions, Mme [A] épouse [C] [F] et Mme [Z] [C] [F] demandent à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement dont appel ;
Ce faisant,
— prononcer de plus fort l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner de plus fort la résiliation du bail, en date à [Localité 10] du 16 août 2021 ;
— ordonner de plus fort l’expulsion de M. et Mme [N], le cas échéant avec l’appui de la force publique, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, de l’appartement qu’ils occupent ;
— condamner de plus fort in solidum M. et Mme [N] à verser à Mme [A] épouse [C] [F], représentée par sa curatrice Mme [Z] [C] [F], la somme de 14.069,59 euros, soit 13.358,42 euros frais déduits, selon relevé de compte actualisé au 27 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement ;
— fixer de plus fort le montant de l’indemnité d’occupation à une somme équivalente au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges ;
— condamner de plus fort in solidum M. et Mme [N] à verser cette somme jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamner de plus fort in solidum M. et Mme [N] à verser à Mme [A] épouse [C] [F], représentée par sa curatrice Mme [Z] [C] [F], la somme de 3.000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. et Mme [N] aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ , sur son affirmation de droit.
A l’appui de leurs demandes, elles relèvent que Mme [N] n’a jamais travaillé et que cette absence d’activité n’est pas due à ses récents problèmes de santé.
Elles relèvent que M. [N] avait indiqué, pour obtenir la signature du bail, qu’il était fonctionnaire auprès de l’Université d'[Localité 6] pour un salaire net mensuel de 2.280,84 euros alors qu’il indique prétendre à un revenu mensuel de 1.500 euros aujourd’hui.
Elles indiquent qu’ils n’ont jamais fait état auprès de la SAS FONCIA [Localité 10] d’une dette probablement locative préexistante et visiblement extrêmement conséquente.
Elles estiment que M. et Mme [N] ne sont pas en état de régler le montant des sommes dues au titre de la dette locative, ni les loyers courants, outre les charges récupérables.
Elles considèrent que la loyauté des appelants est mise en défaut.
Elles indiquent qu’il n’y a plus eu un seul règlement depuis décembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement
Attendu que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, prévoit que:
'I. – Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
[…]
V. – Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
[…]
VII. – Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. […]' ;
Attendu qu’en l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire est resté infructueux dans les deux mois de sa délivrance par commissaire de justice en date du 14 février 2022 ;
Que c’est donc à bon droit que la bailleresse invoque la clause résolutoire insérée dans le bail ;
Que M. et Mme [N] sollicitent des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire contractuelle en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989;
Qu’il résulte des pièces versées par les appelants que s’ils ont effectué un versement entre les mains de la bailleresse de 785,34 euros le 21 décembre 2023, aucun paiement n’a été effectué depuis ;
Qu’ils ne démontrent pas l’existence de diligences actives leur permettant de régulariser la dette dans un délai judiciaire qui pourrait leur être accordé, aucun paiement n’a été effectué depuis plus de deux ans et aucun élément actualisé de leur situation personnelle et financière n’est produit ;
Qu’il n’y a pas lieu d’accorder à M. et Mme [N] la suspension de la clause résolutoire, et partant, un quelconque délai de paiement pour s’acquitter de leur dette locative ;
Qu’ils seront déboutés de leurs demandes ;
Que le jugement sera ainsi confirmé de tous ses chefs critiqués ;
Sur les demandes reconventionnelles
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Que considérant la demande d’acualisation de la créance de Mme [A] épouse [C] [F] et le décompte actualisé au 27 mars 2024, il convient, par voie de réformation du jugement de ce chef,de condamner solidairement M. et Mme [N] à payer à Mme [A] épouse [C] [F], représentée par sa curatrice Mme [Z] [C] [F], la somme de 13.358,42 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation mensuelles actualisé au 27 mars 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé du jugement de première instance pour la somme de 8.140,84 euros, et à compter du prononcé de la présente décision pour le reste de la créance;
Qu’il y a également lieu, par voie de réformation du jugement entrepris, de condamner solidairement M. et Mme [N] à payer à Mme [A] épouse [I] [F], assistée par sa curatrice Mme [Z] [C] [F], une somme équivalente au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : 'La partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie’ ;
Attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel de ce chef et de condamner in solidum M. et Mme [N] aux entiers dépens d’appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ , sur son affirmation de droit ;
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de confirmer le jugement dont appel de ce chef et de condamner
in solidum M. et Mme [N] à verser à Mme [A] épouse [C] [F], représentée par sa curatrice Mme [Z] [C] [F], la somme de 3.000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement réputé contradictoire du 07 août 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à Mme [A] épouse [I] [F], assistée par sa curatrice Mme [Z] [C] [F], la somme de 8.140,84 euros correspondant à l’arriéré locatif et aux indemnités mensuelles d’occupation dus au 1er mars 2023, échéance du mois de mars 2023 incluse, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé du jugement ;
— et en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à Mme [A] épouse [I] [F], assistée par sa curatrice Mme [Z] [C] [F], la somme de 720 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle ;
REFORME le jugement de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement réformés et, y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. et Mme [N] à payer à Mme [A] épouse [C] [F], représentée par sa curatrice Mme [Z] [C] [F], la somme de 13.358,42 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation mensuelles selon décompte arrêté au 27 mars 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé du jugement de première instance pour la somme de 8.140,84 euros, et à compter de la présente décision pour le reste ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme [N] à payer à Mme [A] épouse [I] [F], assistée par sa curatrice Mme [Z] [C] [F], une somme équivalente au montant du dernier loyer échu augmenté des charges, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle;
DEBOUTE M. et Mme [N] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [N] à verser à Mme [A] épouse [C] [F], représentée par sa curatrice Mme [Z] [C] [F], la somme de 3.000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [N] aux entiers dépens d’appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ, sur son affirmation de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Graisse ·
- Sociétés ·
- Tourisme ·
- Restaurant ·
- Comités ·
- Expertise ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Associations
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Part ·
- Nationalité française ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Assignation ·
- Tiré ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Formation professionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Contrôle des connaissances ·
- Ajournement ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Droit commercial ·
- Examen
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Contingent ·
- Convention de forfait ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Liberté ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Société européenne ·
- Contrat de location ·
- Demande ·
- Subsidiaire ·
- Titre ·
- Résiliation du contrat ·
- Sms ·
- Radiation ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Connexion ·
- Matériel ·
- Obligation essentielle ·
- Obligation contractuelle ·
- Site ·
- Inexecution ·
- Préjudice ·
- Manquement contractuel ·
- Stockage
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Taxi ·
- Procédure civile ·
- Rôle ·
- Assureur ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Banque populaire ·
- Cession de créance ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription ·
- Droit de retrait ·
- Cession ·
- Saisie immobilière
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Fondation ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lien ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Législation ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Infirme
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Violence ·
- Résiliation du bail ·
- Menaces ·
- Médiation pénale ·
- Logement ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Trouble de voisinage ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.