Confirmation 8 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 8 sept. 2025, n° 25/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00546 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZCC
O R D O N N A N C E N° 2025 – 567
du 08 Septembre 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [T] [P]
né le 13 Avril 2007 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de Monsieur [I] [D], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [J] [E], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Magali VENET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Montpellier, en date du 04 novembre 2024,condamnant [T] [P] à une interdiction du territoire français de 5 ans.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 07 Juillet 2025 de Monsieur [T] [P], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 12 juillet 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 07 août 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 05 septembre 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 06 septembre 2025 à 11h10 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 07 Septembre 2025, par Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] [P], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 11h04,
Vu les télécopies et courriels adressés le 08 Septembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 08 Septembre 2025 à 11 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord de la conseillière déléguée du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h20
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [D], interprète, Monsieur [T] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'Je confirme mon identité, je suis né le 13 Avril 2007 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne '
L’avocat, Me Marie laure MONTESINOS BRISSET développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés et indique 'le dernier renouvellement doit être exceptionnel, ce qui est le cas de monsier. Nous constatons que les diligences de l’administration auprès des autorités consulaires ont été effectuées le 4 septembre 2025 , soit la veille de la demande de prolongation de l’intéressé'
Monsieur [J] [E] représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT indique ' nous ne pouvons pas reprocher à l’administration l’absence de diligences, du fait que nous avons sollicité celles-ci le 09 juillet 2025. Il convient de préciser que nous n’avons pas de possibilité de contraindes les autorités algérienne de répondre. Compte-tenu de la condamnation de monsieur, il y a lieu de considérer qu’il y a un trouble à l’ordre public et confirmer l’ordonnance déférée'.
Assisté de [D], interprète, Monsieur [T] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je veux être soigné et je ne vais pas bien et je souhaite sortir d’içi '
La conseillière indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 07 Septembre 2025, à 11h04, Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] [P] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Septembre 2025 notifiée à 11h10, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l’article L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours…'
En l’espèce, M. [T] [P] a été condamné le 04 novembre 2024 à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de violence à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique , vol, port d’arme blanche, destruction de biens destinés à l’utilité publique et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques.
Tel que l’a retenu le premier juge, ces faits graves et récents permettent de caractériser une menace à l’ordre public qui perdure au sens de l’article L.742-5 du CESEDA . L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de rétention.
Par ailleurs, l’administration justifie des diligences régulièrement effectuées les 9 juillet,30 juillet et 4 septembre 2025 aux fins de convenir d’une date pour présenter l’intéressé et procéder à son identification par les autorités consulaires algériennes et ne peut être tenue responsable du défaut de réponse des autorités algériennes.
M. [T] [P] est dans l’impossibilité de quitter le territoire français immédiatement. Il ne dispos pas de garanties de représentation effectives.
Il y a lieu en conséquence de permettre à l’autorité préfectorale d’effectuer les démarches nécessaires aux fins de mettre à exécution la mesure d’éloignement en obtenant notamment la délivrance d’un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport.
Il convient en conséquence de confirmer la décision en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une duré de quinze jours.
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l’article L. 742-5 du ceseda.
L’assignation à résidence ne peut en conséquence en l’état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS la décision déférée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Septembre 2025 à 12h33
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Crédit lyonnais ·
- Incident ·
- Acte ·
- Domicile ·
- Conclusion ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pérou ·
- Décision d’éloignement ·
- Suspensif ·
- Garde à vue ·
- Risque ·
- Siège
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Ligne ·
- Production ·
- Commission ·
- Rupture ·
- Additionnelle ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Solde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Europe ·
- Saisie des rémunérations ·
- Délai de prescription ·
- Sociétés ·
- Réitération ·
- Action ·
- Effet interruptif ·
- Non avenu ·
- Assignation ·
- Interruption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Congés payés ·
- Paye
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Avis ·
- Charges ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Bouc ·
- Médecin ·
- Rapport ·
- Refus
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Aviation ·
- Logiciel ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Avion ·
- Maintenance ·
- Pièces ·
- Inexecution ·
- Données
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chauffeur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Tarifs ·
- Service ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commission ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Vente
- Jonction ·
- Administration ·
- Intimé ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Lieu ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Protection ·
- Notification ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.