Confirmation 26 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 26 mai 2023, n° 21/21311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 23 novembre 2021, N° 2021F00332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U VALLJET c/ S.A.R.L. AMC AVIATION - AIRCRAFT MANAGEMENT AND CONSULTING |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 26 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21311 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZCI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de Créteil – RG n° 2021F00332
APPELANTE
agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 501 457 907
représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assistée de Me Gilles DE POIX, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.R.L. AMC AVIATION – AIRCRAFT MANAGEMENT AND CONSULTING
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 439 910 944
représentée par Me Jocelyne DULAC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1541
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que la sarl Amc Aviation – Aircraft Management And Consulting est une société de conseil en systèmes et logiciels informatiques, quand la sas Valljet exerce l’activité de compagnie d’aviation d’affaires privée.
AMC Aviation a assigné Valljet en revendiquant être créancière à hauteur de 57.234€ pour des factures impayées relatives à un contrat du 27 juin 2019.
Valljet a notifié par courrier du 18 novembre 2020, la résiliation du contrat pour le 31 décembre 2020, sans préavis et opposé l’inexécution de ses obligations par AMC Aviation pour demander outre le débouté des demandes de AMC Aviation, le remboursement de 20.000€ versés à titre d’acompte.
***
Vu le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 23 novembre 2021 qui a :
— Condamné la société VALLJET à payer à la société AMC AVIATION – AIRCRAFT MANAGEMENT AND CONSULTING la somme de 34.040 € avec les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021,
— Débouté la société VALLJET de l’ensemble de ses demandes, notamment sa demande reconventionnelle,
— Débouté la société AMC Aviation de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamné la société VALLJET à payer à la société AMC AVIATION – AIRCRAFT MANAGEMENT AND CONSULTING la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société VALLJET de sa demande formée de ce chef,
— Condamné la société VALLJET aux dépens.
***
Vu l’appel interjeté par la sas Valljet le 3 décembre 2021,
***
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 août 2022 pour la sas Valljet, par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les présentes conclusions et les pièces versées au débat,
Vu l’article 542 du Code de procédure civile,
— Déclarer la société VALLJET recevable en son appel à l’encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de Créteil en date du 23 novembre 2021,
— L’en dire bien fondé,
— INFIRMER le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Créteil en ce qu’il a :
o Condamné la société VALLJET à payer à la société AMC AVIATION ' AIRCRAFT MANAGEMENT AND CONSULTING la somme de 34.040,00 € avec les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021,
o Débouté la société VALLJET de l’ensemble de ses demandes, notamment sa demande reconventionnelle,
o Condamné la société VALLJET à payer à la société AMC AVIATION ' AIRCRAFT MANAGEMENT AND CONSULTING la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC et débouté la société VALLJET de sa demande formée de ce chef,
o Condamné la société VALLJET aux dépens.
STATUANT A NOUVEAU
— Déclarer la société AIRCRAFT MANAGEMENT AND CONSULTING – AMC AVIATION mal fondée dans toutes ses demandes fins et conclusions,
— L’en débouter,
— A titre reconventionnel,
o Juger que la société AIRCRAFT MANAGEMENT AND CONSULTING – AMC AVIATION a été défaillante dans l’exécution de ses prestations contractuelles,
o En conséquence, la condamner à rembourser la somme de vingt mille euros (20.000€) indument payée par la société VALLJET,
o Condamner la société AIRCRAFT MANAGEMENT AND CONSULTING – AMC AVIATION, à payer à la société VALLJET la somme de cinq mille euros (5.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
o La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 novembre 2022 pour la sarl AMC Aviation Aircraft Management and Consulting, par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1226, 1227 et 1228 du Code civil,
Vu l’article 540 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
Vu la jurisprudence,
' declarer recevable et bien fondee la société amc aviation – aircraft management and consulting en sa demande et y faire droit,
' reformer partiellement le jugement du 23 novembre 2021 prononcé par le tribunal de commerce de créteil,
' confirmer le jugement du 23 novembre 2021 prononcé par le tribunal de commerce de créteil, en ce qu’il a condamné la société valljet à payer à la société amc aviation – aircraft management and consulting ses factures impayées avec intérêts au taux légal et à un article 700 du code de procédure civile ;
' infirmer le jugement du 23 novembre 2021 prononcé par le tribunal de commerce de créteil, en ce qu’il a condamné la société valljet à payer à la société amc aviation – aircraft management and consulting la seule somme de 34.040 € au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021,
' infirmer le jugement du 23 novembre 2021 prononcé par le tribunal de commerce de créteil, en ce qu’il a débouté la société amc aviation – aircraft management and consulting de sa demande de dommages et intérêts et du surplus de ses demandes,
statuant a nouveau :
' condamner la société valljet à verser à la société amc aviation – aircraft management and consulting la somme de 57.234,00 € au titre des factures impayées, outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2020,
' declarer nulle et non avenue la résiliation faite par courrier du 18 novembre 2020 par la société valljet du contrat signé entre les parties le 27 juin 2019 concernant la licence d’exploitation d’un logiciel icare ams (réf. 2019052201r2),
par conséquent :
' condamner la société valljet à verser à la société amc aviation – aircraft management and consulting la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la rupture brutale du contrat, du préjudice économique et de l’image subis par l’entreprise,
en tout etat de cause :
' debouter la société valljet de l’ensemble de ses réclamations, fins et conclusions ;
' condamner la société valljet à verser à la société amc aviation – aircraft management and consulting les sommes de :
' 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés au titre de la première instance,
' plus 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés au titre de la procédure d’appel,
' condamner la société valljet aux entiers dépens, frais et débours de première instance et d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 5 janvier 2023,
***
SUR CE, LA COUR,
Sur les obligations réciproques des parties
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1217 du même code édicte que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du même code ajoute que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Par « contrat de logiciel » du 27 juin 2019, sous titré « licence et services d’assistance », Valljet a accepté la proposition commerciale de AMC Aviation pour la fourniture, l’installation, l’hébergement et la maintenance d’une licence d’exploitation du logiciel « iCare AMS » dans le cadre du « iCare AMS Maintenance Pack » permettant de gérer la navigabilité, la maintenance, la logistique, les achats et les coûts, intégrant une base de données, avec 20 utilisateurs et 12 avions concernés (annexe 1 du contrat. Pièce 1bis AMC).
Si le contrat prévoit une période de garantie de 6 mois après la date de livraison de la base de données, pour transmettre toute éventuelle anomalie liée à l’importation des données, il n’étend pas cette limite de garantie à « toute autre difficulté de la part de l’utilisateur » contrairement à ce qu’indique AMC Aviation. Ce délai ne concerne ainsi que le transfert des données et non les fonctionnalités du logiciel.
Suite à la relance par mail du 16 septembre 2020 (pièce 5bis appelante) de AMC Aviation pour le paiement par Valljet d’une facture de 22.540€ restée en souffrance depuis 2019, et à la « dernière relance avant contentieux » du 12 novembre 2018 pour un montant impayé de 49.468€ (pièce 3 intimée) Valljet a dénoncé quelques jours plus tard par courrier notifiant la résiliation aux torts de AMC Aviation, le 18 novembre 2020 (pièce 1 appelante), 3 griefs faits au logiciel :
— l’absence de fonctionnalités métiers plutôt communes à ces activités
— des lourdeurs ou incohérences transactionnelles de certaines fonctionnalités,
— une inconsistance évidente des données entre elles.
Sur le dernier point, Valljet indique dans ce même courrier que sur 2 exemples concernant ce problème, le premier a été réglé par AMC Aviation en une semaine puisqu’elle a corrigé un problème de clé dans le système de Valljet. Le second problème correspondant à la désactivation d’un type d’avion dans le module d’administration, d’ailleurs rapportée en termes contradictoires par Valljet, consiste en réalité en une action d’administrateur dans la base de donnée. Il ne ressort de ce qui précède aucune inexécution grave.
S’agissant des autres griefs, la cour relève d’abord que le tableau imprimé en 3 pages et deux lignes (pièce 1bis) par Valljet ne comporte ni sa date d’édition, ni son origine. Il fait état de 45 tickets qui correspondent manifestement soit à des difficultés, soit à des questions posées par Valljet. 23 tickets sont indiqués « clos » pour des problèmes ou questions réglés. S’agissant des tickets « ouverts » à une date dont la cour rappelle qu’elle n’est pas précisée, il y a lieu de relever que sont « en cours de traitement » des questions de Valljet telles que : « serait-il possible que dans une future version, une option permette de lancer l’équivalent de la fonction (') ». Ces questions ne correspondent ainsi ni à des dysfonctionnements du logiciel, ni à des inexécutions de la part de AMC Aviation dans le cadre du contrat litigieux, mais à des demandes d’évolution du logiciel pour des versions futures en lien avec les préférences exprimées par Valljet. D’autres questions concernent des tâches qui apparaissent deux fois, dont Valljet demande comment supprimer ce doublon : or précisément, la gravité d’un tel double n’est pas rapportée.
S’agissant des captures d’écran relatives aux réponses d’AMC Aviation (pièce 1 ter) il n’est pas rapporté que le contrat prévoyait que le logiciel soit paramétrable pour automatiser la fonction de clôture d’une action de maintenance répétitive après la dernière action, ni l’exclusion d’un avion dans une plage de numéro de séries d’avions concernés ; Valljet ne rapporte pas que, le fait qu’il faille « une action humaine », c’est-à-dire un renseignement cliqué dans le logiciel, puisse être qualifié de « dysfonctionnement important », ni que cette fonction ait été demandée dans le cadre du contrat, ou soit commune à l’ensemble des logiciels de ce type. Au contraire, comme le relève AMC Aviation, de telles actions nécessitent qu’un technicien vérifie le certificat de navigabilité de la pièce et renseigne ce point dans le logiciel.
S’agissant de « la mise à jour du PE du F-HFCN qui avait fait disparaître 11 taches de maintenance du F-HELA, lequel appartient pourtant à un autre Programme entretien ! » dénoncé par Valljet qui indique ainsi que pendant 6 semaines, elle n’a pas réalisé (à 3 reprises) 11 tâches routinières de maintenance sur son avion F-HELA (Embraer 145 transportant jusqu’à 50 passagers) représentant des actions obligatoires au titre de la sécurité des vols, la cour constate qu’aucune pièce n’est produite pour attester de cette difficulté ; seule est produite l’affirmation par Valljet elle-même de ce point dans la lettre de résiliation, sans que ce problème n’ait été évoqué antérieurement.
D’ailleurs, il n’est pas contesté que le logiciel a été installé par AMC Aviation, et que jusqu’à août 2020, il a été utilisé par Valljet, au titre de la gestion de la navigabilité des avions sans aucune manifestation de la part de l’utilisateur quant à des dysfonctionnements. Il résulte d’ailleurs d’un courrier de M. [B] [P], responsable de projet chez Valljet, du 21 juillet 2020 (pièce 2 AMC), adressé à AMC, que celui-ci fait part de la « satisfaction de la part de Valljet s’agissant tant de l’implémentation de votre produit que de son utilisation. Valljet, premier opérateur français d’avions d’affaire (') a retenu votre produit il y a 18 mois, à l’issue d’un Bench marking, parmi d’autres solutions concurrentes et aux fins de remplacement du logiciel AD Software. iCare AMS a été sélectionné par nos équipes comme réponse à nos besoins (camo, maintenance logistique, qualité, ressources humaines) à égale satisfaction avec Amos, leader incontesté de ERP dédié à nos activités. Nous avons retenu votre offre car, outre l’aspect financier, nous avons pensé que vos équipes dédiées, leurs connaissances de nos métiers et la relation de proximité offerte par votre infrastructure étaient des facteurs de garantie de succès. Nous sommes fiers de ce choix, et témoignons par le présent courrier de la parfaite gestion des phases d’installation de iCare AMS en multi-sociétés, en une seule base de données (VALLJET pour la partie CAMO et R&O pour les autres activités ' inclus multi-sites), de formation de personnel, de transfert de données de navigabilité de notre flotte, de la qualité et réactivité de votre support client comme des développements spécifiques sollicités. Nul doute que votre produit continuera de convaincre de nouveaux utilisateurs » (pièce 2 intimée). Ce courrier atteste de la satisfaction de ce client sur l’ensemble des prestations prévues au contrat, et ne fait part d’aucun dysfonctionnement ni d’aucune difficulté dans les relations avec le service maintenance du prestataire. Si ce courrier a été rédigé à la demande de AMC Aviation à titre « d’attestation client » dans le cadre d’un appel d’offre auquel la société souhaitait répondre (pièce 5 Q), il n’en demeure pas moins que Valljet n’aurait pas manqué de refuser de l’adresser si elle n’avait alors pas été satisfaite de ce produit. Ainsi à cette date, le logiciel, son implémentation, le transfert des données de navigabilité, les développements spécifiques et le support client donnent toute satisfaction à Valljet.
En octobre 2020, AMC Aviation formulait encore, à la demande de Valljet, une proposition pour l’intégration de 21 avions dans le contrat (pièce 12 intimée).
De même, le constat d’huissier produit en date du 3 décembre 2020 atteste seulement de ce que le logiciel n’est plus accessible du fait de la mise en 'uvre de la clause suspendant les services en cas d’impayés, relevant que « compte tenu de l’inaccessibilité de l’environnement test, il est impossible de constater une grave anomalie du logiciel » (pièce 5 Valljet).
Enfin, il est rapporté par AMC Aviation que le logiciel litigieux est le mieux noté dans une comparaison clients faites entre 3 logiciels de ce type (pièce 17) avec une note de 4,9/5 au lieu de 4,5/5 pour les deux autres, et avec un nombre d’avis de 2 à 4 fois plus importants que pour les deux autres logiciels si bien que le document établi par M. [F] [E], sans plus de précision sur ses qualités et fonctions, le 6 août 2020 pour Valljet, qui, sur 6 pages comprenant chacune : une capture d’écran et 2 à 4 lignes d’observations, relève des « informations illogiques » ou des absences de contrôle pour éviter les erreurs, là encore sans plus de précision, ne peut être considéré comme probant (pièce 1-7).
Il résulte de ce qui précède qu’aucune inexécution grave n’est rapportée à l’encontre de AMC Aviation, de telle sorte que la résiliation dénoncée par Valljet n’était pas justifiée, et que le paiement des factures était dû comme en a décidé le tribunal à hauteur de la somme de 34.040€ TTC (22.540 + 50 % de 23.040) en raison de l’interruption fin 2020 des prestations fournies par AMC Aviation en exécution de la clause de non-paiement.
En revanche, alors que le tribunal de commerce a débouté AMC Aviation de sa demande de réparation à hauteur de 20.000€ en relevant qu’elle « n’apportait pas de justificatif à l’appui de sa demande », la demande de réformation en appel de ce chef n’apporte pas plus d’élément quant au préjudice invoqué « du fait de la rupture brutale du contrat, du préjudice économique et de l’image subi par l’entreprise ». Aucune clause du contrat n’est visée qui prévoit un tel dédommagement, aucun élément sur le préjudice d’image n’est rapporté, et aucune précision n’est apportée sur cette demande.
Ainsi, le jugement sera confirmé pour l’ensemble de ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement, confirmé pour l’ensemble de ses dispositions, sera également confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de la première instance.
Statuant de ces chefs en cause d’appel, Valljet qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Valljet sera en conséquence condamnée à payer à l’intimée la somme de 4.500€ au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la sas Valljet aux dépens de l’appel,
CONDAMNE la sas Valljet à payer à la sarl AMC Aviation Aircraft Management and Consulting la somme de 4.500€ (quatre mille cinq cent euros) au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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