Infirmation partielle 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 13 févr. 2026, n° 21/17861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 17 novembre 2021, N° 20/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2026
N° 2026/86
N° RG 21/17861
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIR7R
[X] [Q]
C/
SARL [1], anciennement dénommée [2]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/02/2026
à :
— Me Arnaud ABRAM, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 17 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00188.
APPELANT
Monsieur [X] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arnaud ABRAM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexis JEANCOLAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL [1], anciennement dénommée [2], sise [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON,
et par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La SARL [2] a comme activité 1a gestion d’une agence immobilière implantée à [Localité 1] dans le Var.
2. M. [X] [Q] a été engagé le 26 août 2013 par l’agence immobilière [2], exerçant sous l’enseigne [3] à [Localité 1], par contrat à durée indéterminée. Suivant contrat du 31 décembre 2018, il a occupé à compter du 1er janvier 2019 un emploi de VRP.
3. Le 27 janvier 2020, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans ces termes :
'Monsieur,
Je suis salarié de votre société depuis le 26 aout 2013. Mon contrat a été renouvelé le 31 décembre 20l8 avec reprise d’ancienneté, sous la forme d’un contrat de travail « négociateur immobilier – VRP non cadre ».
Vous m’aviez fixé contractuellement comme objectif de réaliser des résultats commerciaux ramenant plus de 9.000€ de chiffre d’affaires par mois (soit 108.000 euros par an) pour que l’entreprise tourne. Or j’en ai produit plus du double (185.000€ en 2016, 220.000€ en 2017, 290.000€ en 2018, et 230.000 en 2019 malgré les obstacles décrits ci-dessous).
Devant ces bons résultats, début août 2019 vous m’avez nommé « Manager » de l’équipe commerciale, en me fixant pour objectif le redressement des résultats de cette équipe commerciale composée de deux personnes ([O] [P] et [T] [I]) et d’une assistante ([W] [J]).
Or c’est manifestement à partir de cette nomination que contre toute attente vous avez tout mis en 'uvre pour m’empêcher d’atteindre ce résultat, me mettre des bâtons dans les roues, et me pousser d’une part à faire démissionner l’équipe commerciale, et me pousser moi aussi à quitter mes fonctions.
Je me suis aperçu en quelques mois que tel était votre véritable objectif en me nommant Manager en aout 2019. En effet, à partir de ma nomination à ce poste, alors que j’attendais soutien et encouragements de votre part et que de mon côté je mettais en 'uvre toutes les techniques de vente et de management d’équipe commerciale j’ai été victime d’un harcèlement constant, et d’une pression abusive et insupportable destinés à me décourager et m’obliger à quitter votre agence.
Je vous rappelle ci-dessous le déroulement exact des faits :
— Dès le lendemain de ma nomination, puis avec force dans les jours et semaines qui ont suivi
vous m’avez répété
que les membres de l’équipe me trompaient en faisant croire qu’elles travaillaient à l’extérieur (ce qui est normal pour des commerciaux) alors qu’elles étaient chez elles,
que le chiffre d’affaires réalisé était largement insuffisant, ce qui selon vous devait entrainer des sanctions, alors qu’en réalité comme indiqué ci-dessus les résultats étaient bien au-delà des objectifs,
qu’il fallait licencier l’équipe commerciale au grand complet pour tout réorganiser avec de nouvelles personnes.
— Vous vous êtes mis alors à scruter les faits et gestes de chacun et à tout critiquer systématiquement, en rapportant des faits déformés pour créer des tensions au sein de mon équipe.
— Lors de ma deuxième semaine en tant que Manager, afin de doper les ventes, en collaboration avec une des commerciales, j’ai voulu mettre en place une règle obligeant chacun des commerciaux à mettre deux annonces immobilières par semaine sur Facebook. [W] notre assistante devait s’en occuper sous nos instructions. J’avais prévu une mise en 'uvre par l’équipe pendant ma semaine de congés. Mais dès mon premier jour d’absence vous avez changé les codes Facebook de l’agence afin d’empêcher l’application de mes instructions et de mettre les commerciaux en échec.
— Et ce type de comportement s’est répété pendant tout le reste de l’année 20l9, de sorte que je n’avais en réalité aucun pouvoir de décision, aucun moyen de faire valoir ma façon de diriger une équipe et de 'booster’ les ventes, et aucun soutien, bien au contraire, pour travailler utilement en équipe. Vous m’avez empêché systématiquement de travailler efficacement, notamment comme décrit ci-dessous :
Par exemple lorsque nous avons fait venir le prestataire en charge du logiciel HEKTOR qui seul nous permettait de recenser tous les contacts extérieurs de l’agence (vendeurs, acheteurs, coordonnées, opérations en cours ou prospects etc.), vous avez tout fait pour gâcher ce rendez-vous et faire en sorte que ce logiciel ne soit pas remis à jour. Vous avez d’abord refusé de participer à la réunion alors que les prestataires insistaient pour que vous soyez présent puisque vous seul déteniez les codes de paramétrage. Vous avez ensuite refusé que [T] [I] qui connaissait bien les mises à jour nécessaires sur le logiciel soit présente. Cela a créé de nombreuses tensions et beaucoup de perte de temps, nous empêchant de travailler efficacement. Puis vous êtes finalement venu pour littéralement agresser verbalement les prestataires, car vous vouliez absolument imposer un changement de fournisseur pour en choisir un autre, [4] que nous ne connaissions pas, ce qui ne pouvait que nuire à notre efficacité. Ceci s’est produit alors que j’étais Manager et que j’aurais dû avoir le libre choix du logiciel à utiliser. Au lieu de cela il a fallu vous convaincre au prix de difficultés considérables. Vos mouvements d’humeur ont toujours été extrêmement déstabilisants et source de perte de temps. En réalité vous m’avez attribué un pouvoir de Manager tout en m’empêchant de l’exercer librement.
Pour faire bonne mesure et montrer votre prétendue supériorité vous m’avez déclaré devant tous, avec une incroyable arrogance, que j’étais un « pigeon » et que ce n’était pas à [T] [I] de choisir le logiciel.
De même vous m’avez empêché d’organiser les équipes comme je le souhaitais. Vous m’avez imposé de retirer a [T] [I] plusieurs secteurs ([Adresse 3], Hauts de [Localité 1] etc.) qui lui étaient attribués et qui fonctionnaient bien, et cela sans aucune justification, simplement parce que, avant même que je puisse faire quoi que ce soit vous aviez estimé qu’elle n’était pas à la hauteur de ses tâches. Je vous rappelle pourtant que vous m’aviez nommé Manager pour diriger les commerciaux en raison de mes succès antérieurs, et non pour subir vos injonctions désorganisant l’ensemble du travail commercial. Ces injonctions en fait n’avaient pour but que de déstabiliser l’équipe, et surtout de nous supprimer les moyens de travailler efficacement, afin de nous mettre devant un constat d’échec.
A partir du mois de novembre vous avez carrément décidé de ne plus dire bonjour à [T] [I], et toutes les réunions auxquelles vous participiez se sont tenues dans une ambiance déplorable, extrêmement tendue. Vous me demandiez sans arrêt d’augmenter la pression de façon méchante sur l’équipe commerciale, ce que je ne voulais pas faire car au contraire je sentais qui si on me laissait travailler avec des moyens de mon choix sans entrave je pouvais très bien réussir avec l’équipe en place.
Vous m’avez demandé de rechercher systématiquement tout ce qui pouvait être reproché à [T] ou à [O], et de formaliser mes reproches par des courriels destinés à permettre un licenciement par la suite.
Vous m’avez fait part également d’un prétendu message vocal d’une vendeuse, Madame [A], qui aurait selon vous déclaré qu’elle aurait signé un mandat chez un concurrent en raison de l’incompétence de [T]. Or vérification faite, il n’y a eu aucun message vocal, et Mme [A] n’avais confié aucun mandat puisqu’elle n’était pas vendeuse à ce moment. Vous m’avez expliqué ensuite que vous aviez « inventé » ce message surtout pour déstabiliser [T], et la pousser à partir.
Vous souhaitiez en permanence mettre en concurrence [T] et [O], ce qui était totalement contre mes opinions puisque je savais pouvoir compter sur une bonne coordination sans histoire entre les deux. Mais vous vouliez à toute force créer des déséquilibres, des tensions, des jalousies. Ce n’est que grâce à des efforts quotidiens que j’ai pu maintenir une ambiance acceptable entre elles alors que j’aurais pu passer mon temps à des tâches plus rémunératrices pour l’agence.
Vous m’avez aussi expliqué quotidiennement que l’équipe commerciale était trop coûteuse pour votre agence, que chaque commerciale coûtait 10.000 euros par mois et que cela vous était insupportable. Vous êtes même allé jusqu’à économiser sur le café que vous n’avez plus voulu fournir à l’équipe. Il a fallu que je vienne avec ma cafetière et le café payés de ma poche….
Même notre assistante [W] a été votre cible, vous avez cherché absolument à la dévaloriser notamment lorsque j’ai voulu lui apprendre à rédiger un compromis de vente et que vous nous avez expliqué que c’était sans espoir, que c’était du temps perdu. Vous avez toujours dévalorisé et démotivé l’équipe plutôt que de l’encourager.
Toujours selon vos méthodes vous n’avez pas hésité à colporter des affirmations diffamatoires concernant notamment [T] : vous m’avez déclaré qu’elle était alcoolique et que si elle n’était pas efficace au travail c’est qu’elle buvait trop, et qu’elle allait chez tel ou tel client uniquement « pour se bourrer la gueule ». Tout cela est sans fondement, c’est simplement du dénigrement et de la grossièreté, et cette accumulation de comportements négatifs s’est avérée épuisante pour moi.
Pour nuire un peu plus à la cohésion de l’équipe vous n’avez rien trouvé de mieux que de monter une cloison vitrée, puis une cloison opaque, dans l’accueil de l’agence, avec interdiction pour nous de parler avec notre assistante… comment pouvions-nous travailler efficacement dans ces conditions '
Lorsque j’ai voulu embaucher une nouvelle commerciale, [K] [D], en décembre 2019 pour élargir notre capacité de vente, vous m’avez laissé entamer le processus, puis vous n’avez pas voulu participer à l’entretien d’embauche, et finalement lorsqu’elle est arrivée pleine d’ambition vous lui avez expliqué, sur un ton toujours aussi méprisant pour vos salariés, qu’elle arrivait dans une équipe de commerciaux incompétents, ce qui n’a pas manqué évidemment de la démotiver au plus haut point. Comme toujours vous avez là encore empêché toute efficacité dans mon travail.
La pression ainsi mise sur mes épaules, et le stress qui en a été la conséquence se sont révélés être de plus en plus insupportables, surtout compte tenu de votre ton humiliant et de votre comportement particulièrement agressif tous les jours. Votre façon de diriger l’entreprise en quelques mois est devenue un management par la terreur.
En date du samedi 7 décembre complétement démoralisé, excédé et stressé je vous ai donc adressé un message vous notifiant que dans les conditions actuelles je ne voulais plus être Manager, n’ayant pas les moyens de travailler efficacement.
Je n’ai jamais eu de réponse à ce SMS qui vous a laissé totalement indifférent. En revanche dès le lundi 9 décembre vous avez convoqué toute l’équipe pour une réunion où vous avez été encore plus odieux que d’habitude, voulant écraser tout le monde de votre prétendue autorité, sans chercher à comprendre mes raisons, et expliquant à [T] et [O] qu’elles auraient dû être licenciées depuis longtemps, et que je voulais fuir mes responsabilités à cause d’elles.
Vous avez « monté » en un week-end un piège honteux consistant à questionner les commerciales en sachant pertinemment que vos questions portaient sur des copropriétés qu’elles ne connaissaient pas. Tout cela 5 nouveau pour prétendre qu’elles ne connaissaient rien à leur travail, et pour les humilier, ainsi que moi-même par la même occasion. Naturellement mes arguments pour les défendre ont été rejetés systématiquement sans même être écoutés.
J’ai dû ensuite prendre une semaine de congés à mes frais. Puis le dimanche soir avant de reprendre mon travail je me suis trouvé dans un incroyable état de stress, la boule au ventre, pris de vomissements et d’angoisse à l’idée de revenir travailler dans ces conditions, avec cette pression psychologique insupportable qui m’attendait.
A mon retour malgré tout j’ai tenté de revenir vers vous en précisant que je pourrais accepter d’être Manager dans des conditions de travail plus favorables et surtout plus apaisées, en organisant mon travail comme je l’entendais. En réponse vous avez organisé une nouvelle réunion plus stressante encore au cours de laquelle vous avez affirmé que [T] [I] avait indiqué qu’elle n’avait plus besoin d’être « managée » par moi. [T] [I] a aussitôt formellement démenti avoir dit cela.
A partir de là vous avez a nouveau modifié mes conditions de travail: je ne serai plus Manager, je ne serai plus rémunéré pour les ventes de l’équipe commerciale, expliquant que mes mandats n’étaient pas à jour, que j’étais en retard pour les publicités à faire paraitre etc., bref vous m’avez trouvé tous les défauts possibles alors que depuis 7 ans à votre service je n’avais jamais eu le moindre reproche et que les résultats étaient excellents. Vous m’avez interdit de retravailler avec [T] [I] et [O] [P]… et quand je vous ai dit qu’il aurait été sage de discuter ensemble des possibilités d’avenir vous m’avez rétorqué tout aussi sèchement que d’habitude : « tout est dit, ce sera ça ou rien ».
Je vous ai alors déclaré que je n’acceptais pas votre proposition et que j’en étais humilié, et vous m’avez répondu que vous aviez vos propres soucis et que vous n’aviez pas à prendre en compte les miens.
Juste après la réunion, en présence de l’équipe commerciale qui pourra en attester, vous avez déclaré à un interlocuteur au téléphone « Il a de la chance d’être parti sinon je l’aurais frappé ». Connaissant vos antécédents auprès de la police pour vos actes de violence envers un client que vous avez boxé et renversé, je n’ai plus osé entrer à l’agence en votre présence.
Malgré tous les obstacles décrits ci-dessus, durant ces 4 mois j’ai « mis les bouchées doubles » pour vous donner satisfaction et faire mon travail le plus efficacement possible, avec beaucoup de motivation. J’ai formé les commerciaux à des méthodes de rentrée de mandat, mis en place des nouveaux listings de plans de prospections, complétement réorganisé les plannings, les objectifs, j’ai mis en place de nouvelles publicités, des flyers, organisé un recrutement.
Et j’ai largement réussi 51 atteindre l’objectif fixé qui était de redresser les résultats de l’équipe commerciale puisque :
— [T] [I] a réalisé du 01/01/2019 au 01/09/2019 un chiffre d’affaire de 35.000€uros soit une moyenne de 4.375€ de chiffre par mois.
Cette dernière a réalisé 60.000€ de chiffre d’affaire de septembre à décembre 2019 soit une moyenne de 15.000€ par mois suite à ma prise de poste de Manager.
— [O] [P] a réalisé du 01/01/2019 au 01/09/2019 un chiffre d’affaire de 28.000€ soit une moyenne de 3.500€ par mois.
Cette dernière a réalisé 30.000€ de chiffre d’affaire de Septembre à décembre 2019, soit une moyenne de 7.500€ par mois suite à ma prise de poste de Manager.
Je n’ai pas compris au début ce harcèlement intensif dont j’étais l’objet, et ce comportement humiliant et dégradant à mon égard et à l’égard de l’équipe commerciale. Je comprends en fait maintenant que vous pensiez pouvoir vous débarrasser de moi en raison d’un échec dans mes objectifs. Mais en réalité mes objectifs ayant été largement réalisés vous avez souhaité me faire partir en utilisant d’autres moyens, et notamment ce harcèlement intensif et quotidien devenu insupportable afin de me pousser à quitter mon poste en me forçant à démissionner, sans avoir à payer les coûts d’un licenciement.
J’ajoute que depuis de nombreuses années vous ne m’avez jamais fourni de bulletins de paye, ni aucun décompte concernant les ventes sur lesquelles j’étais commissionné. En fait j’ai toujours reçu la paye que vous avez bien voulu me verser sans jamais pouvoir comprendre comment elle était calculée, comment étaient payées mes cotisations etc. Selon les comptes que j’essayais de tenir de mon côté il est très clair en tout état de cause que vous avez systématiquement déduit l0% de l’assiette des ventes réalisées via des syndics de copropriété (depuis 7 ans l) afin de diminuer la commission à me verser sur ces ventes-là.
Malgré mes demandes réitérées début janvier 2020, à ce jour je n’ai toujours aucun décompte et aucun bulletin de paye, ce qui est totalement illégal.
Avant de conclure je tiens à ajouter que selon vos propres déclarations devant témoins j’ai été le meilleur commercial que vous ayez jamais eu. Les chiffres d’affaires que je vous ai permis de réaliser ces trois dernières années n’avaient jamais été atteints dans votre agence en 23 ans d’activité.
C’est en devenant Manager que j’ai vu votre vrai visage alors que tout s’était bien passé depuis 7 ans. Mais je comprends mieux maintenant pourquoi plus d’une douzaine de salariés vous ont quitté en quelques années…
Je vous ai déclaré qu’en l’état des circonstances, et de l’impossibilité dans laquelle vous m’avez mis de poursuivre mon activité, il valait mieux mettre un terme à notre relation de travail. Connaissant vos antécédents, j’avais en effet très peur de subir une agression physique en plus de la pression psychologique. Après avoir envisagé favorablement une rupture conventionnelle, vous ne m’avez donné aucun élément permettant de la mettre en place, et finalement vous avez déclaré que vous ne vouliez rien payer… alors même que tous les salariés qui ont quitté votre société jusqu’ici sont partis au titre d’une rupture conventionnelle.
Vos man’uvres maintes fois renouvelées de dénigrement, déstabilisation et menaces physiques constituent des faits de harcèlement moral, de même que votre comportement particulièrement cruel envers l’équipe commerciale et à mon égard, le tout étant manifestement destiné à me contraindre à quitter la société sans que je puisse faire valoir mes droits légitimes à indemnisation.
A cela s’ajoutent les fautes professionnelles de l’entreprise qui ne me fournit ni décomptes ni bulletins de paye ni informations sur le calcul de mes revenus et cotisations.
Je n’ai personnellement rien à me reprocher et mes résultats démontrent à quel point votre société a tiré profit de mon travail.
En conséquence, par la présente, je me vois contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail du fait de l’employeur.'
4. M. [Q] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 25 mai 2020, le conseil de prud’hommes de Toulon, qui, par jugement du 17 novembre 2021 notifié le 18 novembre 2021, a :
— dit que les sommes demandées au titre de rappel de la prime ne sont pas justifiées ;
— dit que la prise d’acte de M. [Q] a l’effet d’une démission ;
— débouté M. [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté M. [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [Q] à verser à la société [2] en la personne de son représentant légal la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Q] [X] aux dépens.
5. Par déclaration du 17 décembre 2021 notifiée par voie électronique, M. [Q] a interjeté appel de ce jugement.
6. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 11 décembre 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [Q] demande à la cour de :
à titre liminaire,
— révoquer l’ordonnance de clôture et admettre les présentes conclusions communiquées le 26 septembre 2025 ;
sur le fond,
1. sur l’omission de statuer du conseil de prud’hommes :
— juger que le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Toulon le 17 novembre 2021 a été rendu infra petita en ce qu’il ne s’est pas prononcé sur la demande de communication des registres de vente formulée en première instance, et que les bulletins de paie des mois de juillet et décembre 2019 n’ont pas été communiqués ; en conséquence,
— condamner la société [2] à communiquer au salarié, sous astreinte de 200 euros par jour de retard : – les bulletins de salaires du mois de juillet 2019, avril 2020 et mai 2020 ;
2. sur le non-respect des dispositions contractuelles applicables à la rémunération du salarié :
— infirmer le jugement déferré en ce qu’il a jugé que les demandes au titre de rappel de commissions et salaires ne sont pas justifiées ;
et statuant à nouveau,
— condamner la société [2] à verser une somme de 43.149,16 euros à titre de rappel de commissions non versées ;
— condamner la société [2] à verser une somme de 6.460 euros au titre de rappel d’une fraction des primes dues au salarié sur des ventes relevant des copropriétés gérées en tant que syndic par l’Employeur ;
3. sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Toulon en date du 17 novembre 2021 en ce qu’il a écarté la qualification de harcèlement moral pour les faits qu’il a subis ;
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Toulon en date du 17 novembre 2021 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
et statuant à nouveau,
— débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes :
— 36.907,01 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
— 8.457,85 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 15.817,29 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par le salarié résultant des faits de harcèlement moral commis par l’employeur ;
4. en tout état de cause,
— juger que les indemnités précitées réclamées par M. [Q] porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la date d’envoi de la lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail du salarié ;
— condamner la société [2] à lui verser une somme de 3.500,00 euros dans le cadre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [2] aux entiers dépens.
7. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 25 novembre 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [2], désormais dénommée [1], demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par 1e conseil de prud’hommes de Toulon le 21 Novembre 2021 ;
— débouter M. [Q] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
y ajoutant,
— condamner M. [Q] au paiement envers la société [2] de la somme de 11.472,30 euros, à titre de dommages-intérêts pour préavis non exécuté ;
— condamner M. [Q] au paiement envers la société [2] de la somme de 2340,96 euros, à titre d’indu sur les salaires de février 2020 et mars 2020 ;
— condamner M. [Q] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
8. Une ordonnance de clôture intervenue le 26 septembre 2025 a été révoquée le 28 octobre 2025. L’instruction a été clôturée le 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
9. A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture à laquelle il a été fait droit par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 28 octobre 2025.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur l’omission de statuer :
10. L’effet dévolutif de l’appel implique, sous condition que l’appel n’ait pas été exclusivement formé pour réparer une omission de statuer, qu’il appartient à la cour d’appel de statuer sur l’ensemble des demandes qui lui sont faites (2e civ., 22 oct. 1997, no 95-18.923).
11. La cour étant valablement saisie d’un appel de M. [Q], il lui appartient d’examiner les omissions de statuer commises par le conseil de prud’hommes.
12. Le salarié reproche au premiers juges d’avoir omis de statuer sur la demande de communication des registres de vente et des bulletins de paie sollicités en première instance.
13. La cour constate tout d’abord que l’appelant indique, aux termes de ses dernières écritures, que la société intimée a communiqué le 10 octobre 2025 les registres des ventes et des mandats, ce qui lui a permis d’évaluer précisément le montant des commissions qu’il estime lui être dues. La demande de communication de ces pièces est par conséquent désormais sans objet. Par contre, il est ordonné la remise des bulletins de juillet et décembre 2019, non transmis par l’employeur, sous astreinte.
Sur le rappel de commissions :
14. En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
15. Le contrat de travail précise :
'Le VRP bénéficie d’un salaire minimum brut de 1706,33€.
Ce salaire est versé à titre d’avances sur commissions.
(')
Sur toutes les affaires réalisées par son intermédiaire, le VRP perçoit un pourcentage sur le montant des honoraires hors taxes effectivement perçus par le cabinet ou par l’employeur, soit sur le montant des honoraires restant au cabinet ou à l’employeur après paiement des honoraires pouvant éventuellement être dus à un ou d’autres confrères ou intermédiaires, pourcentage fixé à :
Affaire rentrée et vendue par Monsieur [Q] [X] : 28 % brut sur le montant HT de la commission d’agence
Affaire vendue par Monsieur [Q] [X] et rentrée par un autre négociateur: 14 % brut sur le montant HT de la commission d’agence.
Affaire rentrée par Monsieur [Q] [X] et vendue par un autre négociateur: 14 % brut sur le montant HT de la commission d’agence.
Les objectifs suivants sont à réaliser par Monsieur [Q] [X], en cas de non réalisation, il sera mis fin au contrat par courrier AR. Ils seront calculés par période de trois mois.
Mandats de vente : Monsieur [Q] [X] doit rentrer un minimum de 8 mandats simple ou 3 mandats succès par mois dans le secteur qui lui est attribué, il doit avoir un stock d’affaires (mandats) d’un minimum de 30.
Chiffre d’affaire: Monsieur [Q] [X] doit réaliser un chiffre d’affaires mensuel TTC de 9000€ (honoraires d’agence) sur les ventes dont il participe à la réalisation soit partie vendeur (mandat), soit partie acquéreur ou les deux.'
— Sur les commissions indirectes :
16. Les commissions sur les ordres indirects ne sont dues que dans le cas d’un accord des parties ou d’un usage établi dont la preuve incombe au demandeur. (Soc., 8 févr. 1984 : Juris-Data n° 1984-700270 ; JCP E 1984, I, 13683, p. 282, obs. [N] [L]).
17. M. [Q] soutient avoir été promu manager en août 2019 et avoir droit en cette qualité, en plus de sa rémunération personnelle, à 10 % sur les commissions perçues par son équipe. L’employeur dément que M. [Q] avait la qualité de managers et précise avoir réglé l’ensemble des commissions dues.
18. Le salarié communique diverses pièces pour justifier sa qualité de manager.
19. La cour retient que le contrat de travail ne prévoit pas de commissions sur les ordres indirects et que le salarié ne justifie ni d’un accord concernant le versement de 10 % des commissions indirectes perçues par l’équipe ni d’un usage. La demande de rappel de commissions indirectes (6.460 euros) est en conséquence rejetée.
— Sur les commissions directes :
20. Le salarié évalue la totalité de ses commissions directes à la somme de 82.124 euros en se fondant sur les extraits communiqués par l’employeur du registre des actes se rattachant à la qualité d’intermédiaire et le registre des mandats 'transactions sur immeubles'.
21. La cour constate à l’examen des écritures de l’appelant et du courrier du 30 juin 2020 adressé par l’employeur au salarié que les parties s’accordent sur les ventes (hormis le dossier [H]) ouvrant droit à commissions ; que le salarié ne conteste pas avoir perçu les sommes mentionnées sur les bulletins de salaire ; qu’il reconnaît ainsi avoir perçu au titre de l’année 2019 43 725,68 euros net de salaire ou 53 007,46 euros brut (hors salaire du mois de juillet de 5 889,23 euros net) ; que le bulletin de salaire de décembre 2019 mentionne un salaire cumulé en brut de 61194,86 euros au titre de l’année 2019.
22. Selon les calculs du salarié, les commissions dues au titre de l’année 2019 s’élevaient à 59 584 euros après déduction des commissions concernant les dossiers : [B], [C], [Y], [M], [U], [Z] et [H].
23. La cour observe que l’employeur n’a produit qu’en octobre 2025 les éléments permettant au salarié de vérifier que le calcul de sa rémunération était conforme aux modalités prévues dans le contrat de travail ; qu’il ne lui a jamais transmis le détail des commissions versées ; que toutefois, eu égard aux sommes réclamées et au salaire cumulé perçu par le salarié, il y a lieu de dire que celui-ci a été rempli de ses droits s’agissant des commissions dues au titre de l’année 2019.
24. Le salarié réclame en outre la somme de 22540 euros brut au titre des commissions de l’année 2020 (dossiers [B], [C], [Y], [M], [U], [Z] et [H]). Il avait réclamé à l’employeur dans un courriel du 17 janvier 2020 le décompte des ventes pour ces dossiers en précisant s’agissant du dossier '[H]' : 'j’attends le compromis pour vous le transmettre mais les honoraires sont de 28.000€'. Ces commissions étaient les seules réclamées jusqu’en septembre 2025.
25. L’employeur soutient avoir réglé la somme de 10 978,33 euros (hors dossier [H]).
26. Force est de constater que l’employeur procède par affirmations lorsqu’il indique que le salarié a été rempli de ses droits s’agissant des commissions 2020. Il ne produit aucun élement permettant au salarié de vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail. Il ne justifie pas davantage, notamment par la production de pièces comptables, s’être libéré du paiement des commissions. La société [1] est en conséquence condamnée au paiement de la somme de 22 540 euros brut à titre de rappel de commissions.
Sur le harcèlement moral :
27. Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
28. En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
29. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
30. M. [Q] allègue avoir subi un harcèlement moral. Il invoque les éléments de fait suivants, qui, selon lui, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral :
— des propos méprisants et dénigrants du gérant de la société, M. [F], vis-à-vis de l’équipe commerciale tendant à faire croire qu’il ne gérait pas son équipe ;
— une volonté de l’employeur d’humilier son personnel (Mme [I] et Mme [P]) ;
— un espionnage permanent de l’employeur ;
— des critiques mensongères injustifiées répétées ;
— l’instauration d’un climat de concurrence au niveau du personnel.
31. Il explique que les tentatives de déstabilisation et les humiliations quotidiennes de M. [F] ont entraîné un stress intense qui l’a mené à suivre une thérapie.
32. En l’état des pièces communiquées par l’appelant, la cour relève que la plupart des faits évoqués, des témoignages concernent Mme [I] et Mme [P] et non M. [Q] directement ; que le salarié n’établit ainsi pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. La demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral est en conséquence rejetée.
Sur la prise d’acte du contrat de travail :
33. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
34. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. (Soc., 19 décembre 2007, nº06-44.754)
35. M. [Q] fait valoir que l’employeur a été gravement défaillant dans l’exécution du contrat de travail. Il invoque les manquements suivants : des retenues abusives sur salaire, une absence de bulletins de salaire, une absence de fourniture des registres des ventes et des mandats, des salaires unilatéralement amputés et un harcèlement moral intensif.
36. La cour considère, au vu des éléments développés supra, que les manquements précités relatifs à l’absence de communication du détail du calcul des commissions et au non-paiement par l’employeur de la totalité des commissions dues sont suffisamment graves pour empêcher à eux-seuls la poursuite du contrat de travail. La prise d’acte produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture :
37. La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur est redevable de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
38. Le salaire moyen mensuel est fixé à la somme de 5 099,57 euros en prenant en compte le salaire annuel de 61194,86 euros brut en 2019.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
39. L’article 32 de la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers précise qu’à l’expiration de la période d’essai, la démission et le licenciement (sauf en cas de faute grave ou lourde), donnent lieu à un préavis d’une durée de 2 mois pour les employés, ouvriers et agents de maîtrise à compter de 2 ans d’ancienneté.
40. Il est fait droit en conséquence à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 10 199,14 euros (correspondant à deux mois et non trois mois).
Sur l’indemnité de licenciement :
41. Il est octroyé également au salarié la somme de 8180,55 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
42. Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
43. Pour une ancienneté de six années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise de moins de 11 salariés (9 selon l’attestation Pôle emploi), l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 1,5 mois de salaire et 7 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
44. Compte tenu notamment de l’effectif de la société, du montant de la rémunération versée au salarié, de son ancienneté, de son âge (26 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies (aucune pièce justifiant la situation postérieure à la rupture), il convient de lui allouer la somme de 7 649,35 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 5099,57 euros, correspondant à 1,5 mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnité de préavis :
45. L’employeur sollicite le remboursement du préavis non exécuté par M. [Q]. Toutefois, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail étant considérée comme justifiée, la demande reconventionnelle doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
46. Les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation – ou devant le bureau de jugement pour les affaires dispensées de conciliation.
47. S’agissant d’un litige porté directement devant le bureau de jugement statuant au fond, les intérêts courent à compter du 14 juin 2020.
48. Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
49. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
50. Il y a lieu de condamner la société [1], qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [Q] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel. La société intimée est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
STATUANT à nouveau ;
DIT que la prise d’acte de M. [X] [Q] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société [1] (anciennement société [2]) à payer à M. [X] [Q] les sommes suivantes :
— 22 540 euros brut à titre de rappel de commissions ;
— 10 199,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 8 180,55 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 7 649,35 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
REJETTE la demande reconventionnelle de la société [1] (anciennement société [2]) de paiement d’une indemnité de préavis ;
ORDONNE la remise par la société [1] (anciennement société [2]) à M. [X] [Q] des bulletins de juillet et décembre 2019, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, pendant 60 jours passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
DIT que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2020 et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;
DIT que les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
CONDAMNE la société [1] (anciennement société [2]) aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société [1] (anciennement société [2]) à payer à M. [X] [Q] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
DEBOUTE la société [1] (anciennement société [2]) de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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