Confirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 mars 2026, n° 26/01551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01551 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5RO
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2026, à 11h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocate générale,
2°) LE PRÉFET DE, [A],
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris
INTIMÉ:
M., [L], [M], [X]
né le 08 Novembre 1995 à, [Localité 1] de nationalité péruvienne
RETENU au centre de rétention de, [Localité 2]
assisté de Me Elodie Verhoeven, avocat de permanence au barreau de Paris et de M., [S], [Z] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 20 mars 2026, à 11h14 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision du placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligtaion de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 mars 2026 à 16h18 par le procureur de la république près le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 22 mars 2026, à 17h12 , par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 21 mars 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours;
— de M., [L], [M], [X], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur, [L], [M], [X], né le 08 novembre 1995 à, [Localité 1], de nationalité péruvienne, ne présentant pas les conditions d’une entrée en France (viatique, assurance et preuve d’hébergement) s’est vu refuser l’entrée sur le territoire national le 09 mars 2026 et a été placé en zone d’attente aéroportuaire à le même jour à compter de 17h15.
Le 13 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 3] a autorisé le maintien en zone d’attente aéroportuaire en l’absence de toute irrégularité dans la procédure et d’atteinte aux droits de Monsieur, [L], [M], [X].
Monsieur, [L], [M], [X] va refuser d’embarquer dans deux vols à destination du Pérou, le 13 et le 16 mars 2026.
Le 16 mars 2026 il va être placé en garde à vue pour soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France. Le même jour une OQTF lui sera notifiée, ainsi que son placement en rétention à 16h56.
Par ordonnance en date du 20 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 4] a rejeté l’exception de nullité tenant à un avis tardif du placement en garde à vue au procureur de la République. En revanche, il a fait droit à la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur, [L], [M], [X] considérant le placement en rétention disproportionné dès lors qu’il n’a aucune intention de s’établir en France, où il n’était qu’en transit, et disposait des documents nécessaires à son voyage en Italie. Il ajoute que ce placement en rétention est un détournement de la procédure de zone d’attente aéroportuaire qui « a son propre régime et contrôle du juge ».
Le préfet a interjeté appel et sollicité l’effet suspensif accordé par ordonnance du 21 mars 2026.
La préfecture de police de, [Localité 4] a également interjeté appel.
Sur ce,
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Il ressort de l’ensemble de ces textes que le principe demeure la liberté et que le placement en rétention ne peut se justifier que dès lors qu’il est établi que l’étranger n’entend pas se conformer spontanément à la mesure d’éloignement.
En l’espèce, Monsieur, [L], [M], [X] indique depuis son placement en zone d’attente aéroportuaire et tout au long, tant de la garde à vue que de la mesure de rétention, y compris devant la cour d’appel, qu’il n’a aucune intention de se maintenir en France ; qu’il souhaite rejoindre l’Italie où réside sa s’ur, en situation régulière, laquelle atteste accepter de l’héberger et lui a fait parvenir le viatique nécessaire à son séjour. Il justifie, en outre, disposer d’une assurance pour la durée de son séjour et a d’ores et déjà organisé son retour pour le Pérou, le 02 juin 2026, le vol étant réservé dès avant son arrivée en France.
En définitive, et sans se prononcer sur la pertinence ni de la décision du refus d’entrée ni de l’OQTF, questions relevant de la seule compétence du tribunal administratif, il convient de considérer que ni le placement en rétention ni le maintien ne sont justifiés par la nécessité de mettre à exécution la mesure d’éloignement que l’intéressé souhaite exécuter au plus vite.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS la décision,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 4] le 23 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat général L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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