Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 5 févr. 2026, n° 24/14545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LYONNAIS, Société anonyme au capital de 1 847 860 375,00 € |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/14545 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBPH
Ordonnance n° 2026/M
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 7], domicilié [Adresse 8]
représenté par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Léa BONZOM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
S.A. CREDIT LYONNAIS
Société anonyme au capital de 1 847 860 375,00 € immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 954 509 741, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BR ASSOCIES
SCP de Mandataires Judiciaires, immatriculée au RCS du Tribunal de Fort de France sous le N°481.308.401, représentée par Maître [K] [C], demeurant et domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de
Monsieur [Z] [S] désignée en cette qualité par jugement du 25 octobre 2024
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
défaillant
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Nous, Isabelle MIQUEL, Magistrate déléguée de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée lors des débats de Madame Chantal DESSI, Greffière, et assistée lors de la mise à disposition de Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier.
Après débats à l’audience du 05 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 5 Février 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 février 2019, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur [Z] [S], agent commercial.
Par jugement du 23 octobre 2020, le tribunal judiciaire a homologué le plan tel que proposé sur une durée de dix ans par échéances progressives.
Par jugement en date du 25 octobre 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a, notamment :
— prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 23 octobre 2020 en faveur de Monsieur [Z] [S] et prononcé sa liquidation judiciaire ;
— débouté Monsieur [S] de sa demande tendant à voir dire que la liquidation judicaire sera limitée à son patrimoine professionnel ;
— fixé provisoirement à la date du jugement la date de cessation des paiements ;
— nommé la SCP BR ASSOCIES représentée par Me [K] [C] en qualité de liquidateur.
Par déclaration d’appel en date du 4 décembre 2024, Monsieur [S] a fait appel dudit jugement.
Les parties ont été avisées le 7 janvier 2025 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 3 septembre 2025 et de la date prévisible de la clôture.
Selon conclusions d’incident déposées et notifiées le 18 mars 2025, le CREDIT LYONNAIS et la SCP BR représentée par Me [K] [C] ès qualités ont saisi le président de la chambre 3-2 afin de lui demander de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [S] car étant tardif ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [S]
En tout état de cause,
Dire les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
Ils font valoir d’une part la tardiveté de l’appel et la régularité de la signification du jugement querellé et, d’autre part, la caducité de la déclaration d’appel en raison de conclusions notifiées tardivement s’agissant d’une procédure à bref délai.
Selon conclusions adressées au président de la chambre 3-2 et notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2025, M. [S] demande à la cour de :
Juger que l’acte de signification du jugement en date du 31 octobre 2024 est nul faute pour l’huissier de justifier des circonstances rendant impossible la signification à personne, et compte tenu de l’absence de justification de l’avis de passage ;
Prononcer la nullité de l’acte de signification en date du 31 octobre 2024 ;
Juger en conséquence l’appel interjeté le 10 décembre 2024 est recevable ;
Juger que le délai imparti à Monsieur [S] pour adresser ses conclusions au greffe expirait le 10 mars 2025 de sorte que ses conclusions adressées le 10 mars 2025 sont bien recevables ;
Déclarer les conclusions d’appelant notifiées par Monsieur [S] le 10 mars 2025 recevables ;
A titre subsidiaire, si le président déclare la notification tardive,
Allonger en tant que de besoin le délai imparti à Monsieur [S] pour adresser ses conclusions d’appelant au 10 mars 2025 à minuit ;
Déclarer les conclusions d’appelant notifiées par Monsieur [S] le 10 mars 2025 recevables ;
En conséquence,
Débouter le CREDIT LYONNAIS et Maître [C], ès qualités de liquidateur de Monsieur [S], en l’ensemble de leurs demains, fins et conclusions formulées dans le cadre du présent incident ;
Condamner le CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [S] soutient que les conclusions d’incident sont irrecevables pour avoir été adressées à la cour et non au président de la chambre.
Il fait ensuite valoir que le procès-verbal de signification en l’étude ne précise nullement les raisons objectives justifiant une impossibilité de signifier l’acte à personne alors qu’il était présent à son domicile et aisément joignable au moyen d’un dispositif d’interphonie et de visiophonie outre qu’il n’est pas justifié d’un envoi de l’avis de passage à domicile.
S’agissant de la notification des premières conclusions, il fait valoir que le délai pour conclure expirant le samedi 7 mars, il avait jusqu’au 10 mars pour conclure et les pouvoirs du président pour impartir de plus longs délais.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions d’incident
L’article 906-3 du code de procédure civile dispose in fine que : « Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. »
En l’espèce, les conclusions d’incident émanant du CREDIT LYONNAIS et du liquidateur ès qualités mentionnent « PLAISE AU PRESIDENT » et dans le par ces motifs « Il est demandé à Madame le président de : », de sorte qu’il n’y aucun doute sur le fait que les conclusions d’incident ont bien été adressées au président de la chambre 3-2 nonobstant l’affirmation contraire de M. [S].
Ce moyen d’irrecevabilité sera écarté et les conclusions d’incident émanant du CREDIT LYONNAIS et du liquidateur ès qualités seront déclarées recevables.
Sur les délais d’appel
Il résulte de l’article 906-3 dernier alinéa que le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Par application des dispositions de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité n’est prononcée que si le demandeur prouve le grief que lui a causé l’irrégularité.
Par application combinée des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et ce n’est que si elle s’avère impossible que le commissaire de justice peut tenter de recourir à d’autres modalités, le commissaire de justice devant relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Le commissaire de justice doit mentionner, non seulement les investigations concrètes qu’il a effectuées pour retrouver le destinataire, mais également les raisons concrètes et précises qui ont empêché la signification à personne.
L’article 656 précise que « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. »
La seule mention dans l’acte du commissaire de justice que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l’ article 656 du code de procédure civile ( Cass. 2e civ., 8 sept. 2022, n° 21-12.352, F-B : JurisData n° 2022-014239 ).
Le procès-verbal de signification du jugement querellé à M. [S] le 31 octobre 2024 à l’adresse [Adresse 9] est ainsi rédigé :
« La signification « à personne » s’étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes :
— le destinataire absent lors de notre passage,
— aucune personne n’est présente au domicile au moment de notre passage.
Le domicile étant confirmé par :
— le domicile nous a été confirmé par un voisin,
— le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres. »
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [S], le commissaire de justice a accompli d’autres diligences que la vérification que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres : il mentionne également avoir eu confirmation du domicile par un voisin, de sorte que les diligences exigées par l’article 656 du 656 du code de procédure civile sont suffisantes et qu’il n’y a pas lieu d’annuler la signification du jugement pour ce motif.
En application de l’article 658 du code de procédure civile, « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. »
L’acte de signification mentionne qu’un avis de passage a été laissé le jour-même au domicile de M. [S] et que la lettre prévue à l’article 658 lui a été adressée au plus tard le premier jour ouvrable suivant.
Cette mention de l’envoi de la lettre prévue à l’article 658, qui constitue une diligence personnellement effectuée par le commissaire de justice, ne peut être contestée utilement devant la cour par Monsieur [S] dès lors qu’elle fait foi jusqu’à inscription de faux et que M. [S] ne justifie pas avoir obtenu cette inscription.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la signification du jugement pour ce motif.
M. [S] sera par conséquent débouté de sa demande d’annulation de l’acte de signification du jugement querellé intervenu le 31 octobre 2024.
En application de l’article R.661-3 du code de commerce, « Sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8. »
L’acte de signification du jugement datant du 31 octobre 2024, la déclaration d’appel de M. [S] en date du 4 décembre 2024, intervenue au-delà du délai de 10 jours, est hors délai.
M. [S] est dès lors irrecevable en son appel.
M. [S] succombant, les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure et ce dernier sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [Z] [S] le 4 décembre 2024 ;
Déboute M. [Z] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de M. [Z] [S].
Fait à [Localité 6], le 5 Février 2026
Le greffier La Magistrate déléguée
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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