Irrecevabilité 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 8 janv. 2026, n° 25/04238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/04238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | France Travail Hauts de France Direction Régionale Service Contentieux, Société [ 11 ] Chez [ 23 ], SAS [ 22 ], Société [ 14 ] Service Client chez [ 17 ], Société [ 19 ], EURL [ 13 ], Société Fct Fedinvest II Chez [ 15 ] Service Surendettement |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 08/01/2026
Minute électronique
N° RG 25/04238 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLJ4
Jugement (N° 25/00788) rendu le 03 Juillet 2025 par le Juge des contentieux de la protection de Cambrai
APPELANTE
Madame [P] [I]
de nationalité Française
[Adresse 6]
Comparante en personne
INTIMÉES
Société [10] (ex [18]) chez [21] – Service Surendettement
[Adresse 5]
France Travail Hauts de France Direction Régionale Service Contentieux
[Adresse 4]
Société [9]
[Adresse 25]
Société [14] Service Client chez [17]
[Adresse 8]
Madame [S] [K]
de nationalité Française
[Adresse 20]
Société [11] Chez [23]
[Adresse 12]
SAS [22]
[Adresse 3]
EURL [13]
[Adresse 1]
Société [16] Service Surendettement
[Adresse 24]
Société [19]
[Adresse 7]
Société Fct Fedinvest II Chez [15] Service Surendettement
[Adresse 2]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 03 Décembre 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 3 juillet 2025 ;
Vu l’appel interjeté le 12 août 2025 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 3 décembre 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 22 mars 2023, Mme [P] [I] a saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Par jugement en date du 7 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, saisi par Mme [I] d’un recours à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise le 31 mai 2023 par la commission de surendettement des particuliers du Nord, a déclaré recevable la demande de Mme [I] de bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Le 26 mars 2025, après examen de la situation de Mme [I] dont les dettes ont été évaluées à 86 496,46 euros, les ressources mensuelles à 2805,32 euros et les charges mensuelles à 1133 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1565,83 euros, une capacité de remboursement de 1672,32 euros et un maximum légal de remboursement de 936,17 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 936,17 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 93 mois, au taux de 0 %, considérant que compte tenu de la situation de la débitrice, de la valeur de son bien immobilier et des coûts prévisibles de relogement, la vente du logement constituant sa résidence principale ne paraissait pas une solution adaptée.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [I], faisant valoir que la mensualité retenue était trop élevée et qu’elle était désormais séparée.
À l’audience du 3 juin 2025, Mme [I] n’a pas comparu en dépit de sa convocation régulière et n’a pas fait parvenir ses observations.
Par jugement en date du 3 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré recevable le recours de Mme [I], a constaté qu’il n’était pas établi que Mme [I] se trouvait en situation de surendettement au sens de l’article L 711-1 du code de la consommation, a déclaré Mme [I] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers, a clos la procédure de surendettement et a condamné Mme [I] aux éventuels dépens.
Mme [I] a relevé appel le 12 août 2025 de ce jugement qui lui a été notifié le 5 juillet 2025.
À l’audience du 3 décembre 2025, la cour a relevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 3 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, l’appel ayant été formé le 18 juillet 2025 devant le tribunal judiciaire de Cambrai et le 12 août 2025 devant la cour d’appel de Douai.
Mme [I] n’a pas formulé d’observation sur la question de la recevabilité de l’appel.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée en date 16 septembre 2025 avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’en vertu de l’article R. 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d’appel, le délai d’appel est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ;
Qu’aux termes de l’article 932 du code de procédure civile, 'l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour’ ;
Que par ailleurs, aux termes de l’article 528 du code de procédure civile, ' le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement… ' ;
Que selon l’article R 713-11 du code de consommation, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception ; que conformément à cet article, le délai du recours court donc à compter du jour de la signature de l’avis de réception de la notification du jugement ;
Qu’aux termes de l’article 640 du code de procédure civile, « lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait
courir. » ;
Qu’aux termes de l’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, 'lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.' ;
Qu’aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. » ;
Attendu qu’en l’espèce, le jugement rendu le 3 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, a été notifié à Mme [I] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 5 juillet 2025 ; qu’il s’ensuit que le délai d’appel de quinze jours qui a commencé à courir le 6 juillet 2025 expirait le lundi 21 juillet 2025 à 24 heures (le 20 juillet 2025 étant un dimanche) ;
Attendu que la lettre recommandée de notification du jugement du 3 juillet 2025 dont Mme [I] a accusé réception le 5 juillet 2025, qui rappelle notamment les dispositions des articles R 713-7 et R 713-11 du code de la consommation et les dispositions de l’article 932 du code de procédure civile (selon lesquelles « L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. »), indique clairement que :
« La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision dans les conditions décrites au verso est :
l’appel, à porter dans le délai de quinze jours à compter de la notification (signature de l’avis de réception) de la présente décision devant la cour d’appel de DOUAI
(…)
Vous trouverez ci-dessous les modalités de l’appel ('). » ;
Attendu que malgré ces indications claires quant aux modalités de l’appel, Mme [I] a formé appel du jugement rendu le 3 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai par lettre recommandée avec avis de réception (expédiée le 21 juillet 2025) adressée au tribunal judiciaire de Cambrai et non à la cour d’appel de Douai ;
Que l’appel du jugement du 3 juillet 2025, adressé au tribunal judiciaire de Cambrai, qui est formé dans des conditions non prévues à l’article 932 du code de procédure civile, n’est dès lors pas valable ;
Attendu que par ailleurs, alors que le jugement du 3 juillet 2025 a été notifié à Mme [I] le 5 juillet 2025, cette dernière a adressé sa déclaration d’appel à la cour d’appel de Douai par lettre recommandée le 12 août 2025 (date d’expédition indiquée par la Poste) alors que le délai d’appel de quinze jours expirait le lundi 21 juillet 2025 à 24 heures ; que l’appel qui a été formé plus de quinze jours après la notification du jugement intervenue le 5 juillet 2025, est dès lors tardif ;
Attendu que dans ces conditions, l’appel interjeté par Mme [I] doit être déclaré irrecevable ; que compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront laissés à la charge de l’État ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [P] [I] ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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