Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 29 janv. 2025, n° 24/00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 24/00725 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FK7L
Pole social du TJ de [Localité 6]
23/69
15 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
INTIMÉE :
[7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Madame [D] [K], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 20 Novembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Janvier 2025 ;
Le 29 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [H] [N] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait un camion le 14 juin 2018, accident qui lui a causé « une contusion thoracique + dorsalgie et scapulalgie gauche sans lésions fracturaires visibles », pris en charge par la [8] (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
La caisse a pris en charge deux nouvelles rechutes, et notamment une « gonalgie droite » au titre de cet accident mais a refusé à deux reprises de prendre en charge les « gonalgies gauches et les fissures du ménisque » déclarées par M. [N].
La caisse a fixé la date initiale de consolidation de l’état de santé de M. [N] au 6 septembre 2019, puis au 19 mars 2022 au titre de sa rechute du 4 mai 2020.
M. [H] [N] a déclaré une rechute de cet accident selon certificat médical du 4 novembre 2022, faisant état de « gonalgies gauche ».
Par décision du 13 janvier 2023, sur avis de son médecin conseil estimant les lésions décrites sur le certificat médical de rechute non imputable à l’accident du 14 juin 2018, la caisse a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle.
M. [H] [N] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 13 avril 2023, a rejeté sa demande.
Le 17 mai 2023, M. [H] [N] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal a :
— rejeté la demande d’expertise médicale judiciaire présentée par M. [H] [N],
— confirmé le refus de prise en charge de la rechute déclarée par M. [H] [N] selon certificat médical du 4 novembre 2022 mentionnant des gonalgies gauches au titre de l’accident du travail du 14 juin 2018,
— condamné M. [H] [N] aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 11 avril 2024, M. [H] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Monsieur [N] n’a pas pris de conclusions. Lors de l’audience du 20 novembre 2024 il a indiqué que les lésions au genou gauche proviennent bien du très grave accident qu’il a subi, ses deux genoux venant ensemble percuter la colonne de direction.
Il ne s’est pas préoccupé immédiatement de cette situation jusqu’à ce qu’il lui soit prescrit une opération chirurgicale qui n’a été réalisée qu’en novembre 2022 du fait du [9]. Il produit les mêmes éléments qu’en première instance et ne dispose pas du rapport médical de la commission de recours amiable.
La caisse, représentée, demande la confirmation du jugement et s’en rapporte à ses conclusions de première instance. Elle précise qu’elle ne dispose pas du rapport médical de la commission de recours amiable dès lors que ce document est couvert par le secret médical et n’y a pas accès, et alors qu’il incombait à monsieur [N] de le produire comme le tribunal l’a déjà relevé dans sa décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
Motifs de la décision
Il est établi que monsieur [N] a été victime d’un très grave accident de circulation et d’un choc très conséquent avec le véhicule qui lui a coupé la route et dont le conducteur a perdu la vie.
Il est d’autre part établi que le certificat médical initial n’a fait état d’aucune lésion à l’un quelconque des genoux. Produisant un certificat médical établi le 9 novembre 2018 par le Dr [X] pour une gonalgie droite monsieur [N] a vu cette affection prise en charge par la caisse le 7 mars 2019.
Il a ensuite produit un certificat médical établi le 16 novembre 2018, faisant état d’une « gonalgie gauche- fissure méniscale chondropathie », suivi d’un autre certificat médical établi par le même médecin, le Dr [X], le 24 novembre 2018 faisant état d’une « gonalgie gauche ' fissure ménisque ».
Le 7 mars 2019 la caisse a refusé ces deux demandes de prise en charge concernant le genou gauche, sans contestation de monsieur [N] y compris par recours amiable.
Le présent litige concerne le refus de prise en charge de la déclaration de rechute par certificat médical du 4 novembre 2022 pour une gonalgie gauche.
La cour ne disposant pas des rapports médicaux du médecin-conseil, non demandés par monsieur [N], il n’est pas connu les raisons pour laquelle la caisse, par décisions du même jour, le 7 mars 2019, a reconnu une imputabilité de l’accident du travail pour les atteintes au genou droit, et a refusé l’imputabilité de ce même accident pour les lésions au genou gauche.
De la même façon il n’est pas connu les raisons pour lesquelles le Dr [X], à quelques jours d’intervalles au cours du mois de novembre 2018, à distance de l’accident du travail subi en juin 2018, a établi 3 certificats médicaux non simultanés concernant les lésions des genoux.
Pour convaincre de l’erreur d’appréciation de la caisse, et du tribunal, monsieur [N], au-delà de sa conviction exprimée avec force à l’audience que les lésions au genou gauche sont issues de la percussion de la colonne de direction du camion, produit les mêmes éléments qu’en premier instance.
Le Dr [W], médecin généraliste, indique dans un certificat du 31 août 2023, que les douleurs bilatérales au niveau des genoux n’existaient pas avant l’accident du travail et qu’étant donné le mécanisme du traumatisme (accident de voie publique, choc frontal, les 2 genoux ont tapé contre le tableau de bord) il est difficile de comprendre le refus de la prise en compte des lésions du genou gauche ( pièce 8 M. [N])
Cependant ce praticien n’indique pas qu’il était le médecin traitant de monsieur [N] au moment de l’accident et alors que les trois certificats rédigés en novembre 2018 émanent d’un autre praticien, le Dr [X]. Il n’apporte pas d’éléments objectifs permettant de déterminer une date d’apparition des troubles et les raisons obejctives d’une imputation à l’accident du travail.
Monsieur [N] produit par ailleurs une expertise du Dr [L], missionné par l’assureur [5], établie dans un rapport du 20 mars 2019. Or à aucun moment de ce rapport l’expert n’évoque le genou gauche de l’intéressé, sauf en page 10 du rapport, à l’occasion d’un chapitre portant sur l’imputabilité, à l’issue d’une phrase évoquant la pathologie du genou droit, le Dr [L] ajoute : « Dans ce domaine, nous estimons vue les circonstances de l’accident que l’intervention dont à bénéficié Mr [N] au niveau du genou gauche est imputable aux conséquences de l’accident du 14 juin 2018. »
A cet égard la cour partage l’analyse du tribunal de BAR LE DUC qui a estimé qu’il s’agissait d’une erreur matérielle du rapport, le mot « gauche » remplaçant à tort le mot « droit ».
Il faut relever que le Dr [L] a réalisé son examen le 6 mars 2019, soit la veille du jour où la caisse a pris sa décision de prise en charge de la pathologie du genou droit et celle de refus de prise en charge de la pathologie du genou gauche, et que rien n’indique qu’il était averti desdites décisions à l’établissement de son rapport le 20 mars suivant.
Au final monsieur [N] n’apporte pas des éléments probants permettant de déterminer qu’au-delà de sa conviction, respectable, sa pathologie au genou gauche, évoquée pour la première fois le 16 novembre 2018, est la conséquence de l’accident du travail subi le 14 juin 2018.
Il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 mars 2024 du tribunal judiciaire d’Epinal.
Partie perdante monsieur [N] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 15 mars 2024 du tribunal judiciaire de BAR LE DUC en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [H] [N] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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