Confirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 18 janv. 2024, n° 23/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
(n° 21, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 23/00425 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4IS
Décision déférée à la cour
Jugement du 12 décembre 2022-Juge de l’exécution de Paris-RG n° 1122002140
APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LEYRIE de l’AARPI KLEBERLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372
INTIMÉE
Madame [L] [M] [X] divorcée [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1053
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par acte notarié du 4 mars 2002, la banque Crédit Commercial de France, aux droits de laquelle vient la société HSBC Continental Europe, a consenti à Mme [L]-[M] [X] divorcée [Z] et Melle [J] [Z] un prêt d’un montant de 205.806,17 euros, destiné au rachat d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4].
En exécution de ce titre, la société HSBC Continental Europe a déposé, le 5 juillet 2021, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [X] divorcée [Z], pour une somme totale de 102.265,30 euros.
Par jugement du 12 décembre 2022, le juge de l’exécution a :
déclaré irrecevables la note et l’arrêt transmis en cours de délibéré par la société HSBC Continental Europe par courrier reçu le 25 novembre 2022, la réponse reçue le 5 décembre 2022 par Mme [X] divorcée [Z] et toute autre note reçue postérieurement,
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir,
déclaré irrecevable pour prescription la demande de saisie des rémunérations formée par la société HSBC Continental Europe à l’encontre de Mme [X] divorcée [Z],
condamné la société HSBC Continental Europe aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution, après avoir constaté que la requérante justifiait de sa qualité pour agir, a relevé que la prescription applicable de l’article L. 218-2 du code de la consommation était acquise, plus de deux ans s’étant écoulés entre la date du dépôt de la requête en saisie des rémunérations d’une part et la date d’exigibilité des échéances impayées et celle de déchéance du terme d’autre part. Il a écarté, à titre de cause interruptive, l’assignation alléguée par la société HSBC Continental Europe en licitation-partage, signifiée aux consorts [Z] le 26 avril 2018, celle-ci ayant pour seul but de provoquer le partage de l’indivision et non d’interrompre la prescription de l’action en recouvrement forcé ; que même en la supposant interruptive, le nouveau délai courant à compter de cette date avait expiré, en tout état de cause, à la date du dépôt de la requête, un jugement non avenu ne pouvant interrompre un délai de prescription et la réitération de la citation primitive étant postérieure à ladite requête.
Par déclaration du 20 décembre 2022, la société HSBC Continental Europe a formé appel de ce jugement.
Par conclusions d’appelant signifiées le 14 novembre 2022, elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— juger Mme [X] divorcée [Z] mal fondée en ses demandes,
en conséquence,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable sa demande de saisie des rémunérations pour prescription et l’a condamnée aux dépens,
— déclarer la demande de saisie des rémunérations recevable et bien fondée,
— ordonner la saisie des rémunérations de Mme [X] divorcée [Z] à hauteur de la somme de 101.828,01 euros, outre intérêts à compter du 23 juin 2021 et frais à hauteur de 437,29 euros,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner Mme [X] divorcée [Z] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la société HSBC Continental Europe fait valoir que Mme [X] divorcée [Z] omet de prendre en compte 4 règlements intervenus entre les 11 avril et 10 juillet 2017 et se trompe dans l’analyse du décompte concernant le montant des intérêts contractuels. Ensuite, elle soutient que le délai de prescription de son action a été valablement interrompu, le 26 avril 2018, par une assignation en liquidation-partage de l’indivision existant entre les consorts [Z], dès lors que celle-ci exprimait sa volonté d’obtenir règlement de sa créance en ce qu’elle produisait un décompte détaillé de celle-ci, versait aux débats les éléments contractuels et les mises en demeure, enfin sollicitait la répartition du prix de licitation. Se prévalant d’une jurisprudence (2ème Civ., 18 déc 2008, n°07-15.091), elle prétend que l’assignation initiale a conservé son effet interruptif de prescription au sens de l’article 2241 du code civil dès lors que la réitération de l’assignation a eu lieu avant que le délai de prescription, qui recommençait à courir le 16 juin 2021, date à laquelle le jugement a été frappé de caducité, vienne à échéance, soit en l’espèce le 16 juin 2023.
Par conclusions signifiées le 15 novembre 2023, Mme [X] divorcée [Z] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
débouter la société HSBC Continental Europe de l’ensemble de ses demandes,
condamner la société HSBC Continental Europe à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société HSBC Continental Europe aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me [C] [S].
Elle fait valoir que la somme de 85.899,12 euros portée en compte au titre des intérêts contractuels ne correspond à rien ; que la société HSBC Continental Europe n’a procédé à aucune mesure conservatoire ni acte d’exécution forcée entre 2016 et le 5 juillet 2021, date du dépôt de la requête, alors que seul un acte de cette nature pouvait interrompre le délai de prescription en présence d’une grosse notariée exécutoire ; que l’assignation qui n’a pas requis la condamnation de l’adversaire, mais seulement le partage de l’indivision et la licitation de l’immeuble indivis, n’a pu interrompre la prescription ; que l’interruption est non avenue puisque l’action en liquidation-partage de la société HSBC Continental Europe a été rejetée définitivement ; que la nouvelle assignation délivrée les 7 et 8 juin 2022 est irrecevable, l’appelante ne pouvant se prévaloir de l’article 478 du code de procédure civile qui ne bénéficie qu’à la partie défaillante.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête en saisie des rémunérations
La qualité de créancier de la société HSBC Continental Europe n’est plus discutée à hauteur de cour.
Il n’est pas davantage contesté que la prescription applicable à l’action de la société HSBC Continental Europe est celle édictée à l’article L. 218-2 du code de la consommation.
Par ailleurs il est constant que, en l’espèce, le délai de prescription des mensualités impayées court à compter de leurs dates d’échéance successives des 5 mars 2016 au 5 mars 2017 et celui du capital restant dû à compter de la date de déchéance du terme, soit le 5 mars 2017.
Afin de voir retenir l’interruption de la prescription, la société HSBC Continental Europe se prévaut d’une action en liquidation-partage introduite par assignation du 26 avril 2018. En effet, il peut être admis que cette action introduite par un créancier tiers à l’indivision, bien que ne comportant pas de demande expresse en paiement de sa créance, contenait implicitement une réclamation de celle-ci à l’égard de Mme [X] divorcée [Z], ce d’autant qu’elle versait à cet effet tous les éléments justificatifs du calcul de cette créance et sollicitait la répartition du prix de licitation.
Selon les dispositions de l’article 2241 alinéa 1er du code civil tel qu’issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. En outre, l’article 2242 du même code dispose que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Cependant, il résulte des dispositions de l’article 2243, que l’interruption de la prescription est non avenue si la demande [du demandeur à l’action] est définitivement rejetée. Or en l’espèce, le jugement réputé contradictoire rendu le 16 décembre 2020 a rejeté définitivement, puisqu’il n’a pas été frappé de recours, la demande en liquidation-partage de la société HSBC Continental Europe à l’encontre des consorts [Z]. Par conséquent, l’effet interruptif attaché à la citation en liquidation-partage du 26 avril 2018 est non avenu du fait du rejet définitif de la demande par le jugement du 16 décembre 2020, par application des dispositions de l’article 2243 du code civil.
Certes aux termes de l’article 478 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive, mais ce pour autant que la prescription ne soit pas d’ores et déjà acquise à cette date. Or il résulte de ce qui précède que, à la date de la réitération de la citation primitive les 7 et 8 juin 2022, le délai biennal de prescription avait expiré, et ce avant même le dépôt de la requête en saisie des rémunérations le 5 juillet 2021, dès lors que le point de départ du délai de prescription est situé, comme indiqué supra, au 5 mars 2017 et que l’effet interruptif de l’action en liquidation-partage est non avenu.
Aussi la jurisprudence invoquée par l’appelante, du 18 décembre 2008, outre qu’elle apparaît ancienne comme rendue sous l’empire de l’article 2244 ancien, et isolée, est-elle inapplicable au présent cas d’espèce dès lors que, dans le cas soumis à la deuxième chambre civile la Cour de cassation, la demande n’avait pas fait l’objet d’un rejet définitif.
En définitive, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en recouvrement de la société HSBC Continental Europe et, par suite, irrecevable la requête en saisie des rémunérations.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande la condamnation de la société HSBC Continental Europe aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’appelante, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée au paiement à l’intimée d’une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne la SA HSBC Continental Europe à payer à Mme [L]-[M] [X] divorcée [Z] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA HSBC Continental Europe aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit que les parties devront remettre au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris une copie du présent arrêt et de son acte de signification.
Le greffier, Le président,
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