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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 3 janv. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QP5Z
O R D O N N A N C E N° 2025 – 3
du 03 Janvier 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [M] [S]
né le 22 Novembre 1985 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
non comparant et représenté par Maître François QUINTARD, avocat choisi
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [O] [H] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [M] [S], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [M] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 décembre 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 30 décembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [M] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 31 Décembre 2024 à 15h13 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [M] [S],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [S] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 31 décembre 2024 à 13h50,
Vu la déclaration d’appel faite le 01 Janvier 2025, par Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [M] [S], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 19h45,
Vu les courriels adressées le 02 Janvier 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 03 Janvier 2025 à 10 H 00,
Vu le courriel de monsieur le Préfet de l’Hérault transmis le 3 janvier 2025 à 09h41 informant de la levée de la mesure de rétention de Monsieur X se disant [M] [S] au vu du certificat médical décisionnel établi le 3 janvier 2025 par le docteur [C] [I].
L’audience publique initialement fixée à 10 h 00 a commencé à 11h04
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le certificat médical du 3 janvier 2025 à 1h00 du docteur [C] [I], praticien hospitalier au Service des urgences des hôpitaux du [Localité 2], indiquant que l’état de santé de Monsieur [M] [S] est incompatible avec son maitien au centre de rétention administratif et / ou son éloignement.
Vu le courriel du 3 janvier 2025 à 9h41 de Madame [Y] [P], chef de la section éloignement de la préfecture de l’Hérault, indiquant qu’au 'vu du certificat médical établi, la rétention de M. [M] [S] est levée'.
Monsieur X se disant [M] [S], hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5], n’est pas comparant ;
L’avocat, Me François QUINTARD indique qu’au vu du mail de Madame [Y] [P], il doit être considéré que la mesure est levée et que l’appel est devenu sans objet.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, prend acte de la levée de la mesure.
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5]
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 01 Janvier 2025, à 19h45, Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [M] [S] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 31 Décembre 2024 notifiée à 15h13, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Par courriel du 3 janvier 2025 à 9h41, Madame [Y] [P], chef de la section éloignement, a levé la mesure de rétention de Monsieur X se disant [M] [S] sur le fondement du certificat médical de 'non-compatibilité’ du docteur [C] [I], praticien hospitalier au Service des urgences des hôpitaux du [Localité 2].
Dès lors, il y a lieu de constater que Monsieur X se disant [M] [S] n’est plus retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Il convient de déclarer l’appel de Monsieur X se disant [M] [S] devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Déclarons l’appel de Monsieur X se disant [M] [S] recevable mais devenu sans objet en l’état de sa libération ce jour par l’autorité administrative,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Janvier 2025 à 14h46
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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