Confirmation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 déc. 2024, n° 24/02018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02018 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB5P
Copie conforme
délivrée le 09 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 07 Décembre 2024 à 10h45.
APPELANT
Monsieur [I] [L]
né le 29 Novembre 2002 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Audrey CALIPPE, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office et de Madame [D] [W], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur [C] [O]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Décembre 2024 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024 à 17h30,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet des Alpes Maritimes en date du 29 octobre 2023, notifié le même jour
Vu l’arrêté portant exécution d’une obligation de quitter le territoire pris par le Préfet des Alpes-Maritimes en date du 07 novembre 2024, notifié le même jour à 10h43;
Vu l’arrêté portant transfert dans le cade de la procédure 'dublin’ pris par le préfet des Alpes Maritimes en date du 03 décembre 2024, notifié le même jour à 16h05
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 décembre 2024 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à16h05 ;
Vu l’ordonnance du 07 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] décidant le maintien de Monsieur [I] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Décembre 2024 à 17h45 par Monsieur [I] [L] ;
Monsieur [I] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je confirme mon identité. Je suis tunisien. J’ai dit que j’étais algérien mais je suis tunisien. En France je ne fais rien si je sors je vais en Allemagne. J’ai ma copine en France.
Oui j’ai fait appel de la décision de la prolongation du juge de première instance à Marseille, si je sors aujourd’hui je pars en Allemagne. Non je n’ai plus ma copine en France.
Me Audrey CALIPPE est entendue en sa plaidoirie :
— Concernant l’Irrecevabilité de la requête préfectorale : Art R743-2 du CESEDA dispose que la requête doit être motivée et signée avec pièces utiles, la requête en l’espèce n’est pas accompagnée des pièces utiles,
— Article du 742-4 du CESEDA : défaut de délivrance de documents de voyage. L’administration a pris ses empreintes sur la borne eurodac, l’allemagne a accepté sa réadmission. Le 03.12.2024, l’administrationa sollicité un routing. Il y a un manquement manifeste aux diligences qui a pour but de prolonger inutilement la rétention. La préfecture a demandé un vol 4 jours avant l’audience, c’est dilatoire. La préfecture pouvait l’éloigner vers l’allemagne, l’administration n’a fait pas les diligences nécessaires.
Monsieur [C] [O] est entendu en ses observations :
— Concernant les pièces justificatives utiles: il s’agit d’un copier/coller sans précision sur les pièces manquantes
— diligences: l’arrêté de transfert lui a été notifié le 3 décembre, un vol est prévu le 19/12.
Selon l’article 29 du règlement de DUBLIN, on a un délai de 6 semaines pour faire un transfert, on est dans les délais, on demande la confirmation de l’ordonnance ;
Le retenu a eu la parole en dernier : Donnez moi une chance
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une 2ème prolongation
L’article L742-4 du CESEDA prévoit:
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
1-sur la recevabilite de la requête
L’article R743-2 du CESEDA prévoit:
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre
La déclaration d’appel ne fait pas état des pièces utiles qui feraient défaut et empêcherait le juge d’exercer son contrôle.
La justification des diligences est uen question intéressant le fonds de la demande et non sa recevabilité
Le moyen d’irrecevabilité sera en conséquence rejetée
2-sur les diligences
L’article L741-3 du CESEDA énonce un principe général selon lequel
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
Il résulte des pièces produites que les autorités préfectorales ont saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de reconnaissance de l’intéressé le 5 novembre 2024, que la consultation de la borne EURODAC a permis d’établir que monsieur [L] avait déposé une demande d’asile dans cet état et sur la demande de reprsie enc harge, l’Allemangne a indiqué accepter la repreise en charge, qu’une deande de routing a été faite le 3/12/2024 et un vol a été fixé au 19/12/2024.
Il résulte de ces éléments que les autorités préfectorales ont satifait à l’obligation de diligence qui leur incombe pour permettre l’éloignement de l’intéressé
Le moyen sera rejeté et la décision du premier juge confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 07 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 09 Décembre 2024
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Claire BRUGGIAMOSCA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [L]
né le 29 Novembre 2002 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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