Confirmation 8 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 8 déc. 2022, n° 21/02035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 janvier 2021, N° 20/04451 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02035 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDA7W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Janvier 2021 – Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 20/04451
APPELANT
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assisté de par Me Jean-François LOUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
INTIMÉE
Madame [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Brad SPITZ de la SELEURL BRAD SPITZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0794
Assistée de Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, toque : 388
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
Par actes d’huissier de justice signifiés le 16 novembre 2016, M. [N] [F] a fait assigner sa fille Mme [J] [F], devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamner à titre principal à lui payer la somme de 201 587,41 euros en remboursement de prêts qu’il indiquait lui avoir consentis.
L’affaire a été radiée le 14 juin 2018.
Par conclusions notifiées le 2 juin 2020 M. [N] [F] a sollicité la reprise de l’instance.
Un incident de péremption d’instance a été soulevé par Mme [J] [F].
Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
Constaté la péremption d’instance,
S’est déclaré dessaisi,
Condamné M. [N] [F] aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître [X] [I] dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [N] [F] a interjeté appel du jugement le 28 janvier 2021.
Il a déposé ses conclusions d’appel le 27 avril 2021 et les a signifiées à l’intimée selon un acte extra-judiciaire transformé en procès-verbal de vaines recherches, le 7 mai 2021.
Mme [F] a constitué avocat le 31 mai 2021 et son conseil a notifié des conclusions d’incident de caducité, le 2 juin 2021 et au fond, le 3 juin 2021.
Par ordonnance présidentielle en date du 20 octobre 2021, la déclaration d’appel de M. [F] a été déclarée caduque et l’appelant a été condamné aux dépens, les parties étant déboutées de toutes demandes plus amples ou contraires au motif que la signification de la déclaration d’appel en date du 7 mai 2021 avait été effectuée en un lieu autre que le dernier domicile connu de Mme [F], de sorte qu’elle ne valait pas signification.
La cour a infirmé l’ordonnance du 20 octobre 2021, par arrêt du 3 février 2022 et statuant à nouveau, a rejeté l’exception de nullité de l’acte du 7 mai 2021 et la demande de caducité de la déclaration d’appel de M. [F], et condamné Mme [F] à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident et du déféré, au motif que la délivrance de la signification à une adresse qui n’était pas la dernière adresse connue de la partie requérante n’avait pas causé de grief à cette dernière.
Par ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 27 avril 2021, M. [N] [F] demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance frappée d’appel du 21 janvier 2021, et statuant à nouveau :
Constater que M. [N] [F] a accompli des diligences postérieurement au 30 août 2017 ayant interrompu la péremption et ayant fait courir un nouveau délai de deux ans : le 17 janvier 2018, le 19 mars 2018 et le 23 mars 2018 ;
Constater qu’à compter du 12 mars 2020, le délai de péremption a été gelé en raison de la crise sanitaire,
Ordonner la reprise de l’instance et ordonner à Mme [J] [F] de conclure au fond ;
Condamner Mme [J] [F] aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés directement par la SCP Souchon-Catte-Louis et Associés, agissant par Maître Jean-François Louis, avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Condamner Mme [J] [F] à payer à M. [N] [F] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que pour interrompre le délai de péremption, il suffit que les diligences soient de nature à faire progresser l’affaire, sans qu’il soit nécessaire de faire un acte prévu par le code de procédure civile.
Il se prévaut en l’espèce d’un message RPVA du 17 janvier 2018, aux termes duquel Maître [M], conseil de M. [F] adresse un courrier au juge de la mise en état quant à la demande de médiation (1), d’une communication de pièces en date du 17 janvier 2018 (2) et des échanges du 19 mars 2018, par lesquels Maître [M] avise le juge de la mise en état d’un changement de conseil et de la nécessité dès lors de renvoyer l’affaire (3).
Il souligne que le changement d’avocat est le signe de l’intérêt pour le procès dont on espère une meilleure prise en charge, soit une « impulsion processuelle », ce que la jurisprudence a d’ailleurs admis pour un courrier adressé à cette fin au Bâtonnier. Il rappelle qu’il s’agit d’une appréciation in concreto et qu’en l’espèce, le premier juge n’a pas motivé sa décision.
Il expose que durant toute l’année 2019, les parties ont échangé via leurs conseils respectifs et qu’il a tenté de trouver une solution par voie de transaction.
Il rappelle que la période du 12 mars au 24 juillet 2020 est juridiquement protégée compte tenu de la crise sanitaire, de sorte que selon lui, le délai de péremption du 19 mars 2020 est intervenu pendant cette période et les conclusions du 2 juin 2020 sont réputées avoir été signifiées pendant le délai.
Par ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 3 juin 2021, Mme [J] [F] demande à la cour de :
Pour le cas où le Président de la Chambre n’aurait pas statué sur la caducité de la déclaration d’appel,
Vu les dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [N] [F], la signification article 659 CPC faite autrement qu’au dernier domicile connu ne valait pas notification, et subsidiairement l’annuler
Vu les dispositions des articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 386 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971,
Rejeter des débats les pièces adverses n° 3 et 7 à l’exception s’agissant des pièces 7 des courriers d'[N] [U] à Maître [K] [R] des 27 juin 2019 et 29 juin 2019 pour violation de la confidentialité des correspondances entre avocats.
Confirmer l’ordonnance dont appel
Condamner M. [N] [F] à payer à Mme [J] [F] une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions des articles 393, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile, distraits au profit de Maître [X] [I].
Elle fait valoir que :
le refus de médiation (message du 17 janvier 2018) ne fait pas progresser l’affaire ;
si la communication de pièces constitue normalement une diligence interruptive de péremption, un simple courrier entre avocats, soumis au secret professionnel ne constitue pas un acte de procédure (18 janvier 2018) ;
s’agissant du courrier de Maître [M] au juge de la mise en état, le changement d’avocat, selon une jurisprudence constante, n’est pas une diligence et la demande de renvoi, pas davantage ;
la diligence du 23 mars 2018 n’est pas explicitée ; qu’elle n’avait pas à prendre position sur un refus de médiation ;
s’agissant de la période du 23 mars 2018 au 2 juin 2020, aucun médiateur ou conciliateur n’a été désigné ; que la Cour de cassation rappelle régulièrement que les tentatives de transaction ou de règlement amiable des dossiers ne constituent pas des diligences interruptives de prescription ; qu’au demeurant des pourparlers étaient sans lien avec le présent litige.
La clôture a été prononcée le 21 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, même si ces demandes sont reprises dans les conclusions de fond de Mme [F], il convient de constater qu’il a déjà été statué sur la question de la caducité de l’appel par ordonnance du 20 mars 2021, infirmée par arrêt du 3 février 2022, rejetant l’exception de nullité de l’acte du 7 mai 2021 et la demande de caducité de la déclaration d’appel de M. [F].
Sur les pièces
Aux termes de l’article 66-5 alinéa 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques :
« En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. »
Il convient de faire droit à la demande aux fins que soient écartées des débats les pièces de M. [F] n° 3 et 7 à l’exception s’agissant des pièces 7 des courriers d'[N] [U] à Maître [K] [R] des 27 juin 2019 et 29 juin 2019 pour violation de la confidentialité des correspondances entre avocats, non expressément contestée.
Il sera d’ailleurs relevé que pour éviter toute difficulté relative à l’identification des pièces, il incombait à chacune des parties de les individualiser et non de produire plusieurs pièces sous un même numéro.
Sur la péremption
Il résulte de l’article 385 du code de procédure civile que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’acte introductif d’instance a été délivré le 16 novembre 2016.
Un bulletin de mise en état a été adressé le 23 mars 2018 pour l’audience du 14 juin 2018 pour « Réponse sur la médiation telle que présentée par bulletin du 31 août 2017. A défaut RADIATION ».
La radiation a été prononcée le 14 juin 2018.
Le courrier du 17 janvier 2018, pièce 3 de M. [F], a été écarté des débats comme n’étant pas une correspondance « officielle » : il ne peut constituer dès lors une quelconque diligence procédurale.
Dans un message du même jour adressé au premier juge, le conseil de M. [F] a exposé que son dominus liti n’avait pas recueilli « d’accord entier » de son client sur les conditions d’une médiation.
En l’absence d’accord des deux parties, aucune médiation n’était envisageable, de sorte que les renvois intervenus (18 janvier et 23 mars 2018) pour une réponse qui n’était plus pertinente n’ont pas davantage interrompu l’instance.
Le changement d’avocat, alors qu’aucune nécessité procédurale ne le requérait, ne constitue pas une diligence susceptible de faire progresser l’instance – message du 19 mars 2018 -. La demande de renvoi pour tenir compte de ce changement ne constitue pas davantage une diligence interruptive ' la question de la médiation n’est par ailleurs plus évoquée, ce qui témoigne qu’elle n’était plus pertinente.
M. [F] fait encore valoir que les parties ont échangé durant l’année 2019 en vue de la signature d’un protocole d’accord. Pour la partie non écartée des débats des pièces 7, les courriers des 27 et 29 juin 2019, il est fait état du projet de partage de l’indivision, qui a finalement donné lieu à une autre instance, et non du présent litige afférent à des prêts.
En tout état de cause, ces pourparlers transactionnels, qui tendent à l’extinction anticipée de l’instance, n’ont pas abouti : ils ne constituent pas en l’espèce des diligences de nature à faire progresser l’affaire ou à lui donner une impulsion processuelle.
Il en résulte, comme l’a retenu le premier juge, qu’aucune diligence n’est intervenue depuis le 30 août 2017, date des dernières conclusions notifiées par Mme [F] et jusqu’au 31 août 2019, deux ans plus tard, date de la péremption.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a constaté la péremption de l’instance.
Sur les demandes accessoires
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. A hauteur d’appel, M. [F] sera condamné aux dépens (avec distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile) ainsi qu’à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
Ecarte des débats les pièces de M. [N] [F] numérotées 3 et 7 à l’exception s’agissant des pièces 7 des courriers de Maître [N] [U] à Maître [K] [R] des 27 juin 2019 et 29 juin 2019 pour violation de la confidentialité des correspondances entre avocats ;
Condamne M. [N] [F] à payer à Mme [J] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] aux dépens de l’instance d’appel ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître [X] [I], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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