Infirmation partielle 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 21 juil. 2025, n° 23/03660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 31 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/359
Copie exécutoire à :
— Me Dominique HARNIST
copie à :
— Me Loïc RENAUD
— greffe du pôle proximité du TJ [Localité 9]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 Juillet 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03660 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFHD
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [M] [SY]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, Présidente de chambre
Mme DESHAYES, Conseiller
Mme MARTINO, Présidente de chambre
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [K] [P] et Monsieur [M] [SY] sont propriétaires de parcelles contiguës numérotées [Cadastre 4] et [Cadastre 3], situées sur la commune de [Localité 8].
Par courrier du 20 mai 2021, Monsieur [P], se plaignant de nuisances sonores et olfactives, a mis en demeure son voisin de déplacer le poulailler implanté en limite de propriété.
Par acte du 25 août 2021, Monsieur [K] [P] a fait citer Monsieur [M] [SY] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de le voir condamner à déplacer son poulailler dans un rayon d’au moins vingt mètres de la clôture séparative, à tel endroit qu’il lui plaira, de manière à ce qu’il n’ait plus à subir les nuisances sonores et olfactives dégagées par le poulailler et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour du jugement à intervenir et de le voir condamner à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [M] [SY] a conclu à l’irrecevabilité et au mal fondé des demandes, a sollicité avant dire droit une vue des lieux et a sollicité condamnation du demandeur aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— déclaré Monsieur [K] [P] recevable en sa demande,
— débouté Monsieur [M] [SY] de sa demande avant dire droit de vue des lieux,
— condamné Monsieur [M] [SY] à déplacer le poulailler à une distance de vingt mètres de la limite du fonds de Monsieur [K] [P], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— condamné Monsieur [M] [SY] à verser à Monsieur [P] une somme de 700 euros en indemnisation de son préjudice,
— condamné Monsieur [M] [SY] à verser à Monsieur [K] [P] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [K] [P] aux dépens.
Monsieur [M] [SY] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 10 octobre 2023.
Par écritures notifiées le 16 août 2024, il a conclu à l’infirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et a demandé à la cour de :
— débouter Monsieur [P] de toutes ses fins et conclusions,
— le condamner en tous les frais et dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il a entretenu des relations cordiales avec son voisin, jusqu’à la construction d’une piscine par celui-ci.
Il fait valoir que le poulailler dont il dispose dans son jardin ne peut causer un trouble anormal de voisinage, dans la mesure où les propriétés des parties sont situées dans un village où se trouvent encore des fermes dotées de coqs et où les vents dominants viennent de la parcelle voisine vers la sienne ; que son poulailler, structure légère, est parfaitement entretenu, n’abrite que cinq poules et ne générait aucune nuisance sonore ni olfactive, de surcroît excédant les inconvénients normaux de voisinage ; qu’aucun procès-verbal ne lui a été dressé à la suite de la visite de la brigade verte ; que l’intimé ne produit que des attestations amicales et non des constats de faits précis et établis ; qu’à compter d’octobre 2023, ses poules ont été hébergées ailleurs, de sorte que les nouvelles pièces versées en appel font référence à des faits anciens ou faux.
Par écritures notifiées le 15 octobre 2024, Monsieur [K] [P] a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il sollicite condamnation de l’appelant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les parcelles dont ils sont propriétaires sont situées dans un quartier résidentiel de [Localité 8], dont il n’est pas démontré qu’elle serait une commune essentiellement rurale ; que les attestations dont se prévaut l’appelant n’établissent pas l’absence de nuisances olfactives et sonores depuis la propriété [P] ; qu’il ne démontre pas plus que les vents dominants viennent de cette parcelle.
Il maintient que le poulailler implanté en limite de propriété génère des nuisances sonores et olfactives, constitutives d’un trouble anormal de voisinage ; que le jugement doit être confirmé au visa de l’article 1240 du code civil.
Par note en délibéré en date du 22 octobre 2024, Monsieur [SY] a versé aux débats un courriel de Monsieur [U], conseiller municipal, datée du même jour, transmettant notamment à son conseil le compte-rendu de la visite des gardes-champêtres établi le 14 septembre 2021, adressé au maire de la commune de [Localité 8].
Par arrêt avant-dire droit du 6 janvier 2025, les débats ont été réouverts et l’ordonnance de clôture rabattue, afin de permettre à Monsieur [P] de présenter ses observations sur la pièce ainsi produite.
Par dernières conclusions notifiées le 22 avril 2025, Monsieur [K] [P] a maintenu le dispositif de ses précédentes écritures, faisant valoir que les constatations de la brigade verte sont infirmées par l’ensemble des témoignages dont il se prévaut.
Par dernières écritures notifiées le 12 mars 2025, Monsieur [M] [SY] a également maintenu le dispositif de ses précédentes conclusions.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
En vertu des dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est de principe acquis que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Ce trouble doit s’apprécier « in concreto » et non dans l’absolu, en considération de l’environnement et de la destination des lieux et au regard de la durée et de l’intensité du trouble.
Il résulte d’un procès-verbal de constat dressé à la requête de Monsieur [SY] le 10 janvier 2022 par Maître [O] [D], huissier de justice, que le poulailler litigieux est installé au fond du jardin à gauche, est montée sur pilotis et fait en panneaux osb, qu’il est prolongé par du grillage à poule, le tout étant fermé par une tôle ondulée ; que la partie extérieure est propre, avec un sol recouvert de paille ; qu’il est occupé par cinq poules ; que la partie contenant la nourriture et le matériel pour les poules est fermée, évitant que des rongeurs soient attirés ; que le poulailler fait 2,28 mètres de largeur et 1,40 mètres de profondeur. L’huissier déclare n’avoir pas constaté d’odeurs nauséabondes au moment de son passage.
Les propriétés des parties se situent dans la zone UD du PLU de la commune de [Localité 8], zone d’habitat pavillonnaire de densité moyenne.
Pour démontrer le caractère anormal du trouble qu’il affirme subir du fait de l’implantation par Monsieur [SY] de ce poulailler ayant hébergé jusqu’à cinq poules, Monsieur [P] verse au débat diverses attestations émanant d’amis, relatives essentiellement à la période 2021, dont Monsieur [X] [G], qui indique avoir pu constater lors d’une visite chez Monsieur [P] les nuisances sonores et olfactives occasionnées par les gallinacés, dont le bruit est quasi permanent et les odeurs accentuées par le vent, de Monsieur [V] [BV], qui déclare avoir pu constater à de nombreuses reprises lors de repas au bord de la piscine, les nuisances causées par le poulailler en limite séparative de propriété, en ce que « le volume sonore des poules n’est vraiment pas agréable, surtout au moment où elles pondent » et en ce que le poulailler dégage des odeurs nauséabondes par moments insupportables, Monsieur [DA] [TT], qui indique surveiller la maison et entretenir l’extérieur pendant les congés d’été de Monsieur et Madame [P], qui indique que les poules sont bruyantes et qu’une odeur pestilentielle émane du poulailler, surtout pendant les jours de forte chaleur, de Monsieur [Y] [J], qui indique, au regard de ses fonctions de directeur des services techniques et urbanisme d’une commune de l’agglomération mulhousienne, avoir constaté que la construction a été implantée sans tenir compte des recommandations et en dépit du bon sens et du bien vivre ensemble ; que la construction aurait dû faire l’objet d’une déclaration préalable instruite selon les règles du PLU en vigueur ; que lui-même a pu subir les désagréments olfactifs acoustiques et visuel liés à la présence du poulailler en limite de propriété, lors de ses nombreuses présences chez ses amis [P], de Monsieur [A] [N] [AK], conjoint de la fille de Monsieur [P], qui indique avoir eu le désagrément de s’être fait réveiller dès l’aube par le cri des poules et avoir dû déplorer les odeurs pestilentielles émanant du poulailler lors des fortes chaleurs, de Madame [I] [OT], qui indique être régulièrement invitée chez le couple [P] et déclare déplorer les gloussements et odeurs des gallinacés, de Monsieur [VI] [H], ami et voisin, qui déclare qu’il ne supportait plus les odeurs et les bruits émanant du poulailler, de sorte qu’il préférait ne plus se rendre chez les [P] et choisir de les recevoir chez lui.
Monsieur [SY] produit quant à lui diverses attestations d’amis, notamment Madame [B] [JD], Madame [W] [Z], Monsieur [K] [RI], voisin pour demeurer au [Adresse 6], qui affirment que le poulailler, régulièrement entretenu, est propre et ne génère pas de nuisances olfactives ou sonores ; qu’il ne comporte que quelques poules et pas de coq. Monsieur [RI] précise avoir récupéré les trois poules restantes de Monsieur [SY] dans son propre poulailler qui comportait déjà deux poules et indique que sur un périmètre de 50 mètres autour de sa propriété, il existe plusieurs poulaillers.
Madame [R] [E], déclarant être venu constater la situation à la demande de Monsieur [SY], avec lequel elle précise n’avoir pas de lien particulier, décrit courant 2022 un petit poulailler propre, bien entretenu et sans nuisances olfactives, comprenant trois petites poules blanches.
Enfin, Monsieur [L] [T], photographe mandaté par Monsieur [SY] pour effectuer des prises de vue de son jardin et plus particulièrement du poulailler, déclare être resté le 20 octobre 2022 environ une demi-heure dans le jardin et n’avoir constaté aucun dégagement d’odeurs nauséabondes pouvant incommoder depuis le poulailler et n’avoir pas entendu de cri animal.
Il résulte d’un compte rendu daté du 14 septembre 2021 effectué par Monsieur [X] [S] et Monsieur [C] [F], gardes champêtres à la « brigade verte », que le 29 juillet 2021, ils se sont présentés chez Monsieur et Madame [P] afin qu’il leur expose leurs doléances. Ils déclarent avoir constaté effectivement une construction implantée sur le terrain de la famille [SY], en limite de propriété et précisent que lors de leur conversation avec Monsieur [K] [P], ils n’ont constaté aucun bruit ou quelconque odeur.
Ils déclarent que le 7 septembre 2021, alors qu’ils étaient en patrouille dans la commune, ils se sont rendus chez Monsieur [SY], qui était absent lors de leur passage chez son voisin le 29 juillet ; qu’ils ont pu examiner le poulailler familial dans lequel se trouvaient cinq poules et avoir pu constater qu’il était propre, qu’aucune odeur ne s’en dégageait et que les poules ne faisaient pas de bruit ; que Madame [SY] leur a indiqué que les gallinacés se faisaient entendre uniquement lorsqu’elles pondent. Ils indiquent l’avoir informée de ce que ce type d’installation était soumis à déclaration préalable.
Postérieurement à la production de ce compte rendu adressé au maire de la commune, Monsieur [P] a produit des attestations actualisées de Monsieur [AK], Monsieur [G], Monsieur [TT], Monsieur [J], Monsieur [H] et Madame [OT], qui déclarent ne pas comprendre le constat de la brigade verte, compte tenu des nuisances olfactives et sonores qu’ils réaffirment avoir constatées.
Pour autant, il sera relevé que les gardes champêtres se sont présentés à l’improviste au domicile de Monsieur [SY], sans rendez-vous préalable, de sorte qu’il ne peut être soutenu que le poulailler avait été nettoyé en prévision de leur passage ; qu’il en a été de même lorsqu’ils ont constaté le 29 juillet 2021 l’absence de toute odeur ou bruit perceptible depuis la propriété [P].
Par courriel du 22 octobre 2024, Monsieur [N] [U], conseiller municipal délégué de [Localité 8], précise avoir commandité la brigade verte pour constater les faits qui opposaient les familles [CF]. Il indique qu’au vu du compte rendu des gardes champêtres, il a retenu qu’il n’existait aucune gêne notoire vis-à-vis de ses concitoyens et voir même vis-à-vis de la famille [P], de sorte que l’affaire a été classée.
Il sera rappelé que la seule constatation d’une infraction à une disposition administrative ne suffit pas à caractériser un trouble anormal de voisinage, de sorte qu’il est sans emport que par courrier du 13 février 2025, le maire de [Localité 8] ait précisé qu’aucune autorisation d’occupation des sols n’avait été délivrée par la commune sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] parcelle [Cadastre 3] au [Adresse 7].
Au vu des constatations objectives de la brigade verte qui a pu constater le 29 juillet 2021 l’absence de bruit et d’odeurs du côté de la propriété [P] ainsi que le 7 septembre 2021 la même absence de nuisances depuis la propriété [SY], corroborant ainsi les témoignages versés aux débats par l’appelant, il sera retenu que les attestations versées par l’intimé ne sont pas de nature à établir le caractère anormal du trouble qu’il déclare subir du fait de la présence du poulailler voisin de taille modeste.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes de Monsieur [P], qui seront rejetées.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Partie perdante, Monsieur [P] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
Il sera alloué à l’appelant une somme de 1200 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré Monsieur [K] [P] recevable en sa demande en justice,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [K] [P] de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte Monsieur [M] [SY] à déplacer le poulailler dans un rayon d’au moins 20 mètres de la clôture séparative, de manière à ce qu’il n’ait plus à subir les nuisances sonores et olfactives dégagées par le poulailler,
DEBOUTE Monsieur [K] [P] de sa demande en dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [K] [P] à payer à Monsieur [M] [SY] la somme de 1200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [K] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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